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La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 200 francs. ART. 2. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de vingt centimes par dix francs ou fraction de dix francs, laquelle taxe devra toujours être payée par l'envoyeur. Le produit de la taxe ci-dessus fixée sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes italiennes.

ART. 3. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou italiens, en exécution de l'article 1er, et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en plus de la taxe fixée par l'article 2.

ART. 4. L'administration des postes de France et l'administration des postes du royaume d'Italie dresseront, aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront.

ART. 5. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations, en échange de mandats d'articles d'argent dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

ART. 6. L'administration des postes de France et l'administration des postes du Royaume d'Italie désigneront, d'un commun accord, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents; elles règleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'article 4, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 7. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pen

dant ces derniers trois mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 8o jour du mois d'avril de l'an de grâce

1864.

DROUYN DE LHUYS.

NIGRA.

Convention conclue à Paris, le 8 avril 1864, entre la France et l'Espagne au sujet du service de Surveillance et de Douane sur les Chemins de fer du midi de la France et du nord de l'Espagne. (Ech. des ratif., à Paris, le 27 juin.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant régler les mesures de surveillance et de douane applicables au service international sur les chemins de fer du midi de la France et du nord de l'Espagne, de manière à faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandises, ont résolu de conclure pour cet objet une Convention spéciale et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires étrangères;

Et S. M. la Reine des Espagnes, don Xavier de Isturiz, sénateur du Royaume, chevalier de l'ordre insigne de la Toison-d'Or, grandcroix de l'ordre royal et distingué de Charles III, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, ancien président du conseil des ministres, premier secrétaire d'État, ministre de l'intérieur et président du Conseil d'État, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La voie ferrée entre la station française d'Hendaye et la station espagnole d'Irun est déclarée route internationale, ouverte pour les deux Pays à l'importation, à l'exportation et au transit, sous la condition qu'entre ces stations frontières et les bureaux de destination ou de sortie, les lignes des chemins de fer ne présenteront pas de solution de continuité.

L'action administrative s'étendra, pour chaque Pays, sur la voie qui lui est réservée, jusqu'à la station étrangère, en ce qui concerne la surveillance de la route internationale. Mais la compétence des tribunaux, si leur intervention est nécessitée par un accident ou tout autre événement, aura pour limite la frontière des deux États.

ART. 2. Toutes marchandises venant de France à destination d'Espagne, ou d'Espagne à destination de France, pourront être transportées sur la voie ferrée entre les stations d'Hendaye et d'Irun, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités ciaprès.

ART. 3. Chaque convoi portant des marchandises sera accompagné 1o D'une feuille de route distincte par lieu de destination et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au bureau d'entrée. Elle relatera le nombre et la nature des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour l'admission des marchandises en Espagne et pour les déclarations de douane en détail dans les Etats respectifs; 2o D'un acquit-à-caution délivré par la douane et destiné à assurer l'arrivée des marchandises au lieu de destination, en vertu de l'engagement souscrit sur cette expédition par le représentant de la compagnie du chemin de fer.

ART. 4. Les marchandises placées, à leur point de départ, dans des wagons à coulisses, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, ou sous bâches plombées, seront dispensées de la visite par la douane aux gares d'Hendaye et d'Irun. Les colis seront transbordés dans un nouveau wagon qui sera plombé. Cette dispense ne s'appliquera qu'aux expéditions à destination des douanes intérieures ou bureaux de sortie qui sont ouverts dans chaque Pays à ce genre d'opération, et dont la nomenclature se trouvera aux bureaux d'Hendaye et d'Irun.

Chacune des Parties Contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime des transports internationaux pourra être appliqué. ART. 5. Chaque convoi pourra être escorté par des employés de douanes, soit dans le parcours de la partie internationale, soit dans le reste du trajet, sans autres frais pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Il est entendu que les

douaniers français ne dépasseront pas, dans leur service d'escorte, la station d'Irun, et, réciproquement, que les agents espagnols s'arrêteront à la station d'Hendaye.

ART. 6. Les convois français de marchandises viendront s'arrêter à Irun, sur les voies françaises, où ils resteront sous la surveillance de la douane espagnole. Le transbordement, qui devra avoir lieu dans le délai de 24 heures, s'effectuera directement de wagon à wagon, quand il s'agira de marchandises destinées au transit ou dirigées sur une douane intérieure. Il en sera de même pour les convois venant d'Espagne qui arriveront dans la gare française d'Hendaye.

Les compagnies se conformeront, pour les délais de transport, aux règles établies dans chaque Pays.

ART. 7. Tout colis pesant moins de 25 kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la douane du lieu, et mis sous plombs ou cadenas. Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon. ART. 8. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare, agréés par l'administration des douanes et susceptibles d'être fermés. Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés des douanes et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, après l'accomplissement, dans les délais voulus, des formalités prescrites par les règlements de chaque Pays.

Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit, sous le régime du présent règlement, ne seront soumises à la visite, ni moment de l'enlèvement, ni à la sortie du territoire.

ART. 9. La faculté accordée par l'article 2 aux convois de marchandises de franchir la frontière, tant de nuit que de jour, et les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs, sous les mêmes réserves. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs.

ART. 10. Les bagages seront, en général, visités à la frontière, à Hendaye et Irun. Néanmoins, toutes les fois que la demande en sera faite, soit par les compagnies, soit par les voyageurs, cette visite pourra être réservée à une douane intérieure spécialement autorisée à cet effet.

On procèdera, dans ce cas, suivant les règles applicables aux convois de marchandises, et les bagages, placés dans des wagons plombés, seront accompagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane.

ART. 11. Les trains français de voyageurs arriveront par la voie

française dans la gare d'Irun, en face du local que la compagnie devra mettre à la disposition de la douane, suivant l'article 14, et dans lequel se fera la visite des bagages, articles de messageries, etc., quand on ne demandera pas l'expédition en transit ou sur une douane intérieure. Il en sera de même pour les convois espagnols qui arriveront à la gare d'Hendaye.

ART. 12. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

ART. 13. Tous les objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectuera par les convois de marchandises; seulement, le transbordement devra avoir lieu dans le délai de trois heures.

ART. 14. Il pourra être établi, pour le service des escortes, un poste de douane espagnole à la gare française d'Hendaye, de même qu'un poste de douane française à la gare espagnole d'Irun. Des locaux seront, s'il y a lieu, disposés à cet effet, dans chaque gare, par les compagnies, qui seront également tenues de fournir à la douane locale les installations matérielles nécessaires à leur service.

ART. 15. Les agents des douanes qui pourront être appelés à exer. cer leurs fonctions dans la gare étrangère seront revêtus de leur uniforme et porteurs de leurs armes.

Pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire voisin, ils seront soumis aux lois du pays et payeront les contributions indirectes comme les autres étrangers.

Mais il ne seront, ni eux, ni leur famille, assujétis à la loi du recrutement, au service de la garde nationale, aux prestations communales, ni aux impositions directes et personnelles.

Pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare, ils relèveront exclusivement de l'autorité de leur pays.

ART. 16. Les agents des douanes qui, en exécution de la présente Convention, franchiront la frontière pour le service de l'un ou de l'autre Pays, jouiront, sur le vu de leur uniforme ou la représentation de leur commission, de tous les droits ou priviléges que les lois nationales accordent respectivement à des agents officiels. Les mêmes facilités, ainsi que les immunités spécifiées à l'article 15, seront accordées réciproquement aux agents des deux Gouvernements et des deux compagnies, pour les actes de leurs fonctions sur le chemin de fer.

ART. 17. Les locaux qui pourront être occupés par la douane de chaque Pays à la gare étrangère ou par les autres services se rattachant au chemin de fer seront désignés par l'apposition des armes dudit Pays.

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