Images de page
PDF
ePub

Déclaration de l'Italie.

Le Plénipotentiaire italien déclare qu'il est autorisé à signer la Convention << internationale sur la ligne télégraphique proposée par M. Balestrini, en réser<vant toutefois :

1° La question de la quotité et du mode de subvention à accorder lorsque la << ligne fonctionnera, ainsi que le cas de difficulté pour l'exécution de l'article 12 du << projet ;

20 L'approbation du Parlement italien. »

Déclaration du Portugal.

« Le Gouvernement portugais s'engage, sauf l'approbation des Chambres, à < accorder à M. Pier Alberto Balestrini, concessionnaire de la ligne télégraphi<< que transatlantique, une subvention de 2 millions de francs, payable par cin<quièmes de la manière suivante :

Le premier cinquième, lorsque la ligne fonctionnera de Lisbonne à Madère; le deuxième, lorsqu'elle fonctionnera jusqu'à Mindello, capitale de l'île de Saint<< Vincent (Cap-Vert); le troisième, lorsqu'elle fonctionnera jusqu'au cap Saint<< Roch; le quatrième, lorsqu'elle fonctionnera jusqu'à George Town; le dernier cinquième enfin, lorsqu'elle fonctionnera jusqu'à Rio de Janeiro.

< Le Gouvernement portugais fait, en outre, les réserves suivantes :

Qu'en aucun cas il ne prendra à sa charge la réparation des sinistres dans

les câbles ou dans les propriétés de l'entreprise;

«

[ocr errors]

Qu'aucun avantage sur les taxes ne sera accordé par la Compagnie sans << qu'il ne soit également étendu, dans la même proportion, à tous les pays « contractants.

<- - En ce qui concerne les sondages (lesquels, conformément à l'article 12 << de la Convention s'exécuteront, après une entente préalable, entre les États « contractants) que les charges du Gouvernement portugais seront réglées par << distances kilométriques, dans la proportion de la population, du tonnage et du «< commerce du Portugal comparé aux autres pays signataires de la Conven<< tion. >

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Protocole.

Paris, le 16 mai 1864.

DROUYN DE LHUYS. J. MARQUEZ-LISBOA. HAENTJENS. NIGRA. PAÏva.

Acte dressé à Paris les 10|19 mai 1865, pour consacrer l'accession du Danemark à la Convention du 16 mai 1864, relative à l'établissement d'une ligne télégraphique transatlantique.

S. M. le Roi de Danemark, ayant accédé à la Convention signée à Paris, le 16 mai 1864, entre la France, le Brésil, la République d'Haïti, le Royaume d'Italie et le Portugal, pour l'établissement d'une ligne transatlantique, par l'acte d'accession délivré par M. le comte de Moltke-Huitfeldt, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, acte d'accession dont la teneur suit :

Acte d'accession à la Convention télégraphique signée à Paris, le 16 mai 1864.

« S. M. le Roi de Danemark, ayant manifesté le désir d'accéder à la Conven<<tion signée à Paris, le 16 mai 1864, entre S. M. l'Empereur des Français, «S. M. l'Empereur du Brésil, S. Exc. le Président de la République d'Haïti, «S. M. le Roi d'Italie et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves pour l'éta<blissement d'une ligne télégraphique transatlantique,

« Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Danemark << auprès du Cabinet des Tuileries, duement autorisé à cet effet, déclare que S. M. le Roi de Danemark accède, par le présent Acte, à ladite Convention,

laquelle est censée insérée ici textuellement; en s'engageant, non-seulement ‹ envers S. M. l'Empereur des Français, mais aussi envers toutes les autres < Puissances qui ont pris part aux engagements de la Convention, à concourir de < son côté, à l'accomplissement des obligations contenues dans ladite Conven<tion qui peuvent concerner le Roi de Danemark.

Le présent acte d'accession sera échangé contre un Acte d'acceptation remis au nom de S. M. l'Empereur des Français. Ces deux actes seront ratifiés <et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark, avons signé le présent acte d'accession et y avons apposé le cachet de nos armes. » Fait à Paris, le 10 mai 1865.

L. MOLTKE Huitfeldt.

S. M. l'Empereur des Français a autorisé le soussigné, son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères, à accepter formellement ladite accession.

Le présent acte d'acceptation sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, Nous, Ministre Secrétaire d'État au département des Affaires Etrangères, avons signé le présent Acte d'acceptation et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 19 mai 1865.

DROUYN DE Lhuys.

Protocole No 1 de la Conférence internationale réunie à Constantinople, le 9 mai 1864, pour régler la question des biens conventuels situés dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie (1).

Présents: Les Plénipotentiaires de Turquie, de la Grande-Bretagne, de France, d'Autriche, de Prusse, de Russie et d'ltalie.

Les Représentants des Puissances signataires du Traité de Paris (2) ont été invités par le Ministre des Affaires Étrangères de S. M. I. le Sultan à se réunir en Conférence pour donner une solution équitable à la question des biens conventuels situés dans les Provinces-Unies.

Ayant obtenu de leurs Gouvernements respectifs l'autorisation de se rendre à cette invitation, ils se sont rencontrés, aujourd'hui, 9 mai, chez S. A. le Ministre des Affaires Étrangères et ont commencé l'examen des questions qui leur sont

soumises.

Ils ont pris pour point de départ le Protocole 13 de la Conférence de Paris, en date du 30 juillet 1858 (3). Ils ont reconnu :

1° Que les différentes prévisions de ce Protocole ne se sont pas réalisées; 2o Que le Gouvernement Moldo-Valaque a, par une série de mesures successives, tranché à son profit des questions dont le mode de solution avait été prévu par les Puissances et consigné dans un acte obligatoire pour ledit Gouvernement;

3° Qu'en conséqueuce le devoir de la Conférence est de regarder comme non avenues les mesures dont le caractère arbitraire ne saurait avoir aucune valeur à ses yeux, et de blâmer la manière dont le Gouvernement Moldo-Valaque a cru

(1) V. Archives Diplomatigues, 1864, t. IV, p. 423, le texte de la note par laquelle le Grand Vizir a communiqué ce protocole et les deux suivants au prince Couza, et p. 424 du même volume, la protestation du chef des Saints-Lieux sur l'expropriation des biens de l'église dans les principautés unies.

(2) V. le texte du Traité de paix conclu à Paris, le 30 mars 1856, t. VII, p. 59. (3) V. ce Protocole, t. VII, p. 464.

pouvoir dépasser sa compétence dans des questions qu'il ne lui appartient pas de résoudre.

AALI. H. BULWER. MARQUIS DE MOUSTIER. PROKESCH-OSTEN. BRASSIER DE SAINTSIMON. MOVIKOF. GREPPI.

Protocole N° 2 de la Conférence internationale réunie à Constantinople le 14 mai 1864, pour régler la question des biens conventuels situés dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

La Conférence reconnaît qu'elle doit avant tout s'entourer de toutes les lumières qui peuvent lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il convient donc de nommer une Commission chargée de dresser un état général des propriétés, objet de litige entre le Gouvernement des Principautés-Unies et les communautés grecques de la Turquie, de les classer suivant leur nature et leur origine, de constater l'importance de leurs revenus et celle des charges qui peuvent leur être affectées.

Cette Commission se composera d'un membre désigné par la Sublime-Porte et des membres désignés par chacun des Représentants, à moins que quelquesuns de ces derniers ne veuillent se réunir pour nommer en commun un même membre.

Cette Commission aura son siége à Constantinople auprès de la Conférence dont elle relève, et qui se réserve la faculté de l'envoyer sur les points des Principautés-Unies où sa présence serait utile, pour étudier sur place les questions soumises à son examen.

La Commission rédigera un Rapport général et raisonné résumant l'ensemble de son travail et propre à servir de base aux décisions ultérieures de la Confé

rence.

Il est entendu que la nomination de cette Commission ne préjuge pas l'opinion des membres de la Conférence et qu'elle laisse à celle-ci une liberté entière quant à la solution définitive qui lui paraîtrait la meilleure pour terminer le différend, objet de sa réunion.

Le Gouvernement des Principautés-Unies et les Saints-Lieux d'Orient seront invités à désigner chacun une personne chargée de fournir à ladite Commission, chaque fois qu'elle le demandera, les éclaircissements qui pourront lui être utiles.

AALI. H. BULWER. Marquis de MOUSTIER. PROKESCH-OSTEN. BRASSIER DE SAINTSIMON. MOVIKOF. GREPPI.

Protocole N° 3 de la Conférence internationale réunie à Constantinople le 28 mai 1864, pour régler la question des biens conventuels situés dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

Portant leur attention sur les mesures qui devraient être adoptées à l'égard des biens conventuels et de leurs revenus en attendant la solution définitive des questions en litige, les membres de la Conférence, agissant dans un esprit de conciliation mutuelle, ont trouvé convenable de stipuler qu'aucun acte d'aliénation de ces propriétés ne doit être opéré, et que la conservation des revenus doit être assurée jusqu'à l'entière conclusion du débat; qu'il importe enfin que le Gouvernement des Principautés-Unies en soit averti.

L'hospodar, qui a du reste déclaré, dès l'origine, que son intention était de ne pas disposer de ces revenus, a donc le devoir de s'abstenir d'y toucher dorénavant; et la Conférence est d'accord que lesdits revenus, quant à présent, devront être intégralement versés, d'une manière qui en assure la conservation, dans une caisse spéciale sous la surveillance des Puissances.

Les objets du culte provenant des couvents devront être religieusement conservés.

AALI. H. `BULWER. Marquis de MoUSTIER. PROKESCH-OSTEN. BRASSIER DE SAINTSIMON. MOVIKOF. GREPPI.

Déclaration signée à Paris, le 1er juin 1864, entre la France et la Bavière, pour la Taxe des Dépêches télégraphiques. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 4 du même mois.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière, désirant assurer aux deux Pays les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les dispositions suivantes ont été, dans ce but, arrêtées d'un commun accord:

1o La taxe de la dépêche de vingt mots sera uniformément fixée à trois francs pour toutes les correspondances échangées entre la France, y compris la Corse, et la Bavière, quels que soient le bureau de provenance et le bureau de destination. Pour chaque série de dix mots en sus ou fraction de série excédante, il sera perçu une taxe égale à la moitié du prix de la dépêche simple.

Le montant de la taxe sera partagé entre les deux États contractants dans la proportion de deux tiers pour la France et un tiers pour la Bavière.

2 Les dispositions consacrées par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention signée à Paris le 9 décembre 1859 (1), concernant la taxe réduite applicable entre les bureaux frontières, sont abrogées.

3o La taxe d'une dépêche échangée entre un bureau bavarois et un bureau d'Algérie ou de Tunisie sera formée de la taxe d'une dépêche d'origine française pour la même destination, augmentée d'une somme de un franc affectée au parcours en Bavière. Cette règle sera applicable, soit que la dépêche suive une voie exclusivement télégraphique, soit qu'à défaut de cette communication, elle suive la voie mixte, par poste et télégraphe.

4 L'article 1er du Traité conclu à Bregenz, le 2 novembre 1863, entre la Bavière et la Confédération Suisse, fixe à la somme uniforme de deux francs la taxe de la dépêche simple entre un bureau bavarois et un point quelconque des frontières franco-suisses; cette réduction, aux termes de l'article 4 du même acte, doit s'appliquer à la correspondance franco-bavaroise transitant par la Suisse, dès que la France aura elle-même adopté une réduction équivalente. En conséquence, la taxe de la dépêche simple échangée entre la France et la Bavière, par l'intermédiaire de la Suisse, sera fixée à quatre francs, répartis comme il suit : deux francs pour la France, un franc pour la Suisse et un franc pour la Bavière.

5o La correspondance expédiée de France au-delà de la Bavière, et de Bavière au-delà de la France, restera soumise au tarif ancien dans tous les cas où une modification explicite à cette règle n'aura pas été concertée entre les deux États contractants. 11 en sera de même de celle qui sera échangée entre la Bavière et la Corse par les lignes italiennes, en l'absence de communications directes entre cette ile et la France.

6o Le présent acte ne modifie les dispositions de la Convention conclue, le 9 décembre 1859 (1), entre la France et la Bavière, qu'en ce qui concerne la taxe principale. Il laisse subsister toutes les règles accessoires, et notamment celles qui se rapportent au compte des mots, aux frais d'exprès, aux droits de copie, etc.

7o Le présent Arrangement sera considéré comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des deux Etats contractants, et, dans ce dernier cas, il demeurera en vigueur jusqu'à l'ex

(1) V. le texte de cette Convention, t. VII, p. 668.

piration d'une année, à compter du jour où la dénonciation en sera faite. Les stipulations en seront applicables à partir du 1er juillet 1864.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juin 1864.

DROUYN DE LHUYS.

Baron de WENDLAND.

Décret imperial du 18 juin 1864, qui fixe les Droits à l'importation des Sucres provenant de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Italie.

ART. 1er. A partir de la publication du présent décret, les sucres importés en France d'Angleterre, de Belgique et d'Italie, dans les conditions des Traités conclus avec ces Puissances, seront soumis aux droits suivants (décimes compris), savoir :

Sucres bruts au-dessous du no 13........

de betterave du no 13 au no 20 inclusivement..

Raffinés

Candis
Mélasses

44' 00°
46 00

}

les 100 kilog.

droits actuels.

Arrangement conclu à Paris le 20 juin 1864, entre la France et le Japon, pour régler les différends survenus entre les deux pays depuis 1862 (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur du Japon, désirant consolider, par des témoignages d'une mutuelle confiance, les relations d'amitié et de commerce qui existent entre les deux pays, ont résolu de régler, d'un commun accord et par arrangement spécial, les difficultés qui se sont élevées entre leurs Gouvernements depuis l'année 1862.

En conséquence, S. Exc. M. Drouyn de Lhuys, Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français,

Et LL. EExc. Ikeda Tsikougo no Kami, Kawatsou Idzou no Kami, Kawada Sagami no Kami, Ambassadeurs de S. M. le Taïcoun, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

(1) A la suite de cet arrangement, le Moniteur du 25 juin 1864 (partie officielle), a publié la note dont la teneur suit :

En outre de l'arrangement ci-dessus, les ambassadeurs japonais, chargés par le Taïcoun d'offrir au Gouvernement de l'Empereur une réparation pour l'attentat dont un officier français, le lieutenant Camus, a été victime au Japon, se sont engagés à verser, à titre d'indemnité, pour être remise à la famille de cet officier, une somme de 35,000 dollars, ou 192,500 fr.

Ce versement a été immédiatement effectué.

Les envoyés du Taïcoun ont déclaré en même temps que leur Gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour rechercher et punir les meurtriers du lieutenant Camus.

« PrécédentContinuer »