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ART. 7. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français produira, dans le plus bref délai possible, à celui de S. M. le Roi d'Italie, tous les documents qui seront nécessaires pour le transfert sur le grand-livre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siége, en vertu de la présente Convention.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de huit jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 7 décembre de l'an de grâce 1866. P. FAUGÈRE. F. MANCARDI.

Protocole séparé et explicatif dressé à Paris le 7 décembre 1866.

Les Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. le Roi d'Italie, soussignés, ayant reconnu la nécessité de consigner dans un Protocole explicatif, les dispositions de détail qui complètent celles de la Convention qu'ils ont signée, en date de ce jour, ont arrêté d'un commun accord, les articles sui

vants :

ART. 1er. Le partage de la dette publique romaine a eu lieu d'une manière dis tincte pour chacuue des natures et des catégories de rentes qui la constituent, savoir dette consolidée ou perpétuelle, dette rachetable, dette viagère.

:

ART. 2. En ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, le point de départ du règlement de compte a été :

Pour les Romagnes, annexées à l'Italie en juin 1859, la situation de la dette romaine au 30 juin 1859;

Pour les autres provinces annexées en septembre 1860 (Marches, Ombrie et Bénévent), la situation de la dette romaine au 30 septembre 1860.

Le résultat de ces deux situations a été déterminé par les extraits du grand livre pontifical arrêtés et additionnés aux époques précitées des 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, et par les autres états émanés du Saint-Siége, lesquels documents visés par l'Ambassade française à Rome et portant les numéros 1 à 16, ont été remis au Plénipotentiaire italien.

Ces documents étant la plupart établis en monnaie romaine, la conversion en francs a été faite en raison de 5 francs 35 centimes l'écu.

La dette a été partagée au prorata de la population des anciens États de l'Eglise, constatée dans le dernier annuaire publié en 1858, par l'administration pontificale, c'est-à-dire conformément au chiffre détaillé sur l'état A ci-joint et résumé ciaprès :

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ART. 3. Du montant des situations formées par le Saint-Siége (états no 4 et 8) ont été distraits et ne sont pas conséquemment entrés dans le règlement de compte les articles ci-après :

1o Dette perpétuelle, fonds d'amortissement;

2 Dette rachetable, fonds d'amortissement des obligations 5 0/0, quote-part d'amortissement du mont-de-piété de Rome dans lesdites obligations;

30 Dette rachetable, commission pour le paiement à l'étranger des intérêts et du fonds de rachat, provisions et différences éventuelles de change.

Il appartiendra à chacun des deux Gouvernements italien et romain de pourvoir à l'amortissement ainsi qu'au paiement de sa part dans la dette romaine. ART. 4. D'après les bases ci-dessus posées, la part de l'Italie dans le montant de la dette romaine, est, en ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, arrêtée à la somme de 15,230, 145 fr. 38 c. conformément à l'état B ci-joint dont les résultats généraux sont relatés comme il suit :

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Mais, comme il est reconnu que l'Italie a déjà payé annuellement, aux corps moraux et habitants des provinces annexées titulaires de rentes perpétuelles, une somme s'élevant, d'après l'état Cci-joint, à 1, 468, 617 fr. 42 c. on a dû nécessairement tenir compte de cette somme à l'Italie, et les résultats du tableau ci-dessus ont été, en conséquence, modifiés comme suit:

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Cette somme de 13, 761, 527 fr. 96 c., inscrite sur le grand-livre de l'Italie, sera à sa charge à compter du 1er semestre de 1867 inclusivement.

ART. 5. Quant aux arrérages de cette même somme de rente depuis le 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, époques où ont eu lieu les annexions, jusqu'au 31 décembre 1866, le décompte en est arrêté de la manière suivante :

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Cette somme de 67,952,559 fr. 18 c. est convertie en une rente au pair de 3,397,627 fr. 95 c. qui est ajoutée à la rente de la dette rachetable attribuée à l'Italiè. En conséquence, la quote-part de l'Italie, dont lui incombe le service à parur du 1er semestre 1867, reste modifiée ainsi qu'il suit :

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ART. 6. Le Gouvernement d'Italie devra inscrire la somme de 7,892,984 fr. 78 c.. montant des rei tes perpétuelles à la charge de l'Italie, sur son grand-livre de la dette publique. La somme de 10,734,788 fr.55 c., montant des rentes rachetables, devra être également inscrite sur le grand-livre d'Italie. L'Italie se chargera d'abord de la totalité des obligations romaines émises avant les annexions, et il lui sera en outre attribué dans les émissions successives, en commençant par les plus anciennes et sans interruption de numéros, sauf pour les obligations amorties, le nombre nécessaire pour parfaire la somme précitée de 10.731,788 fr. 55 c.

ART. 7. A l'égard de la dette viagère, le Gouvernement italien servira les pensions de toute nature aux titulaires appartenant aux provinces annexées et résidant dans le Royaume d'Italie. Le bénéfice de la résidence sera acquis nonseulement à ceux qui résident présentement dans le Royaume, mais encore à ceux qui viendraient y résider dans le délai de six mois, à partir de la promul gation de la Convention signée par les Plénipotentiaires soussignés, en date de ce jour. Il est d'ailleurs entendu que le Gouvernement italien continuera de payer les pensions, quels qu'en soient les titulaires, qu'il a déjà prises à sa charge depuis les annexions.

ART. 8. Les documents qui doivent être produits par le Gouvernement français, aux termes de l'article 6 de la Convention, en date de ce jour, étant nécessaires pour le transfert sur le grand-livre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rente dont est déchargé le Gouvernement romain, sont particulièrement les suivants :

1° Extrait textuel et authentique du grand-livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles déjà passées à la charge de l'Italie depuis les annexions pour la somme de 1,468,617 fr.12c.

2o Extrait textuel et authentique du grand-livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles, qui sont encore attribuées à l'Italie pour une somme de 6,424,367 fr. 36 c.

L'attribution des inscriptions nominatives sera faite par tirage au sort.

3o Talons ou souches des titres des rentes au porteur, en circulation quand il en existe, pour le montant de la dette rachetable attribuée à l'Italie.

4o Extrait textuel et authentique du grand livre pontifical en ce qui concerne les pensions dont le service incombe à l'Italie.

La remise de ces documents, ainsi que le tirage au sort des inscriptions nominatives, anront lieu dans le plus bref délai possible.

ART. 9. Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire au SaintSiége et réciproquement les réclamations que le Gouvernement-pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie, notamment à l'égard des points suivants :.

1o Partage de la dette contractée pour la régie des sels et tabacs;

2o Fonds, actif et passif, existant aux époques des annexions dans les caisses des divers Agents financiers pontificaux ;

30 Emprunt contracté par le Saint-Siége envers l'ex-Roi des deux Siciles, emprunt pour lequel des titres donnés en garantie se trouvent déposés au Trésor italien, et que le Gouvernement pontifical déclare avoir remboursé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole, suivi de trois tableaux sous les lettres A, B et C et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait et arrêté, en double expédition, à Paris, le 7 décembre 1866.
P. FAUGÈRE.

J. MANCARDI.

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