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ÉTUDE THÉORIQUE ET PRATIQUE

SUR L'EXTRADITION

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION HISTORIQUE

Le régime autrichien.

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La domination française.

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Les GouverneLe Gouvernement des

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ments généraux du Bas-et Moyen Rhin. Pays-Bas. La Confédération germanique. L'ordonnance Royale du 31 décembre 1841. La loi du 13 mars 1870. - Les conventions d'extradition.

Avant son indépendance, le Grand-Duché de Luxembourg participait à la législation des pays dont il relevait. Dans ces temps, les actes relatifs à l'extradition étaient rares et de peu d'importance.

Le régime autrichien. — Parmi les documents du régime autrichien, il faut mentionner l'ordonnance du 23 juin 1736 par laquelle le souverain des Pays-Bas autrichiens accor

dait à la France le droit d'extradition « sans autres limites « que le bon plaisir du souverain et les privilèges assurés << aux sujets. >>

Le 17 août de la même année, la France s'obligeait à la réciprocité.

La bulle brabantine avait assuré aux Brabançons le droit de ne pouvoir être soustraits à la juridiction des tribunaux du pays.

Ce privilège fut étendu à tous les autres sujets de la maison d'Autriche. De même, par réciprocité, la France ne livrait pas ses nationaux.

Le 21 avril 1792 intervint un traité d'extradition entre l'Autriche et la Sardaigne.

La domination française. -Sous la domination française (1795-1814) les traités et autres documents de ce pays relatifs à l'extradition devinrent applicables au Luxembourg, qui formait le département des forêts.

Un décret de l'assemblée nationale du 19 février 1791 avait chargé les comités de constitution et diplomatique de présenter une loi sur l'extradition réciproque des prévenus de certains crimes, entre la France et les autres nations de l'Europe; mais il ne fut pas donné suite à ce décret. Le traité de paix conclu à Amiens le 6 germinal an X (27 mars 1802) entre la République française, le roi d'Espagne et des Indes, la république batave et le roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande disposait en l'article 20 que <«<les parties contractantes, sur les réquisitions faites par elles respectivement ou par leurs ministres et officiers dùment autorisés à cet effet, seraient tenues de livrer en justice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse commis antérieurement à la conclusion du traité dans la juridiction de la partie requérante pourvu que cela ne fùt fait que lorsque l'évidence du

crime serait si bien constatée que les lois du lieu où l'on découvrirait la personne ainsi accusée auraient autorisé sa détention et sa traduction devant la justice, au cas que le crime y eût été commis; les frais de la prise de corps et de la traduction en justice seraient à la charge de ceux qui feraient la réquisition. »

En vertu d'un décret du 23 octobre 1811, l'extradition d'un Français prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire d'un Gouvernement étranger ne pouvait avoir lieu « sans de graves et légitimes motifs reconnus et jugés tels après due instruction et vérification des pièces justificatives. >>

Voici les traités d'extradition alors en vigueur, en France: Wurtemberg, 26 mars 1759.

Sardaigne, 24 mars 1760.

Espagne, 29 septembre 1765.

Autriche, 6 septembre 1766.

Suisse, 28 mai 1777 et 19 août 1798.

Portugal, 15 juillet 1783.

En général, ces traités ne visaient que les crimes graves et n'excluaient ni les infractions politiques ni la désertion.

Les Gouvernements généraux. —Les Gouvernements généraux du Bas-et Moyen-Rhin succédaient en 1814 à la domination française; ce régime transitoire n'a pas fourni de documents sur l'extradition.

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Le Gouvernement des Pays-Bas. Nous sommes ainsi arrivés au Gouvernement des Pays-Bas institué par le Congrès de Vienne.

Par arrêté Royal du 27 janvier 1815 rappelé par une circulaire du 13 octobre de la même année, « il a été adopté en principe général que l'extradition devait être traitée de Gouvernement à Gouvernement et qu'aucune arrestation

n'aurait lieu à la demande de ces autorités, si le coupable était un habitant du pays d'où il est réclamé, ou s'il s'y était rendu coupable d'un délit, ou enfin s'il y était soumis, pour une raison quelconque, à la juridiction criminelle du juge du lieu. >>

Un arrêté Royal du 26 février 1816 rappelé dans une circulaire du 31 mars de la même année autorisait l'arrestation et la remise aux autorités françaises de tous les déserteurs français qui pourraient se réfugier sur le territoire du royaume, à charge de réciprocité, et ce jusqu'à la conclusion formelle d'un cartel d'échange avec le Gouvernement français. Mais la France n'ayant pas, à cet égard, usé de réciprocité, l'arrêté du 26 février 1816 fut rapporté par disposition souveraine du 9 septembre de la même année.

Une convention relative à l'extradition réciproque de malfaiteurs fut conclue avec le Hanovre en 1816.

Une circulaire du 31 décembre 1817 prescrit la voie diplomatique pour les correspondances relatives à l'extradition; une autre, du 22 octobre 1819, retrace les principales règles à suivre en cette matière.

Le 11 juin 1818 intervint une convention d'extradition avec le Gouvernement prussien. De la part du Gouvernement des Pays-Bas, la ville de Luxembourg fut désignée parmi les lieux sur lesquels devaient être dirigés les déserteurs, livrés en exécution de l'art. 7 du susdit cartel du 11 juin 1818.

Un arrêté Royal du 1er septembre 1817 statue « qu'aucune demande quelconque ayant pour objet l'arrestation ou l'extradition d'un malfaiteur ou prévenu, qui pourrait être faite de la part d'une puissance avec laquelle il n'existerait point à cet égard de traité de réciprocité, ne pourrait, à l'avenir, être prise en considération, si une telle demande ne se trouvait accompagnée de la preuve que des poursuites judiciaires ont été intentées contre le prévenu ou que sa condamnation a été prononcée. Le Ministre de la justice devait,

en déans les trois jours après que l'arrestation par lui ordonnée aura été effectuée, adresser au Roi un rapport motivé relativement à l'admission ou au rejet de toute demande en extradition ».

La Confédération germanique. - Le Grand-Duché de Luxembourg faisait partie de la Confédération germanique de 1815 à 1866.

Une convention de cartel fut conclue le 10 février 1831 entre les Etats de la Confédération en vue de s'assurer l'extradition réciproque des déserteurs.

Cette convention fut publiée dans le Grand-Duché, pour y avoir force de loi, par arr. R. G. D. du 7 décembre 1831 ; la réimpression et la publication dans tous les chefs-lieux de commune en furent ordonnées par arr. R. G. D. du 27 novembre 1839.

Il en fut de même de la publication de quelques dispositions ultérieures et plus détaillées de ce cartel (arr. R. G. D. des 8 juin 1832 et 27 novembre 1839).

Un arrêté du 26 janvier 1854 règle la question du transit entre tous les Etats de la Confédération germanique; cet arrêté porte dans l'art. 7 : « Le transport des extradés, venant des États de la Confédération allemande ou d'ailleurs, sera permis dans les Etats qu'ils auront à traverser. Ce transit est soumis aux exceptions et restrictions déterminées par l'art. 1 § 1-3 pour l'obligation de consentir à l'extradi

tion. >>

Les réserves susvisées s'appliquent aux nationaux, aux droits du pays requis, à raison de la territorialité de l'infraction et aux poursuites et condamnations de l'individu réclamé dans le pays requis du chef d'une autre infraction.

Nous retrouvons ces exceptions dans presque tous les traités conclus postérieurement par le Grand-Duché.

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