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dans le cas où aucune des deux hautes puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes puissances contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 22. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé: J. BAROCHE.

(L. S.) Signé: E. Rouher.

(L. S.) Signé: COWLEY.

(L. S.) Signé: Rich. Cobden.

ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret impérial du 10 mars 1860, qui prescrit la promulgation de l'article additionnel au traité de commerce conclu entre la France et la Grande-Bretagne.

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Un article additionnel au traité de commerce, conclu le 23 janvier 1860, entre la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été signé à Paris le 25 février 1860, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 28 du même mois, ledit article additionnel dont la teneur suit sera publié partout où besoin sera et inséré au Bulletin des lois.

Article additionnel. Par l'article 8 du traité de commerce entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, signé à Paris le 25 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s'est engagée à recommander au parlement l'admission dans le RoyaumeUni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l'addition d'une surtaxe de 2 pence par gallon, ce qui mettrait le droit actuel à payer, pour les eaux-de-vie et esprits de France, à 8 shillings 2 pence par gallon.

Depuis la ratification dudit traité, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'est assuré que la surtaxe de 2 pence par gallon n'est pas suffisante pour contre-balancer les charges que les lois de douane et d'accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limitée au taux de 2 pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise un droit différentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étrangers.

En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaître ces circonstances au Gouvernement da Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fût augmenté, les deux hautes parties contractantes audit traité de commerce sont convenues par le présent article additionnel que le montant de cette surtaxe serait de 5 pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'ad

mission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d'une surtaxe de 5 pence par gallon.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le traité de commerce du 23 janvier dernier. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinq jours à partir de la date de sa signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé: J. BAROCHE.

(L. S.) Signé: E. ROUHER.
(L. S.) Signé: COWLEY.

Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret du 17 mars 1860, qui accorde aux sieurs Simon ARMAND et Félix MERLIN la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de SAINT-CHAFFREY, arrondissement de Briançon (Hautes-Alpes).

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Avalanche, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir:

Au nord-est, par le chemin de Pramorel, depuis l'intersection de ce chemin avec la rivière la Guizanne, point Z du plan, jusqu'à la maison de l'Outre d'en Bas, point D;

Au sud-est, 1o par une droite menée dudit point D au point

Mines d'anthracite

de l'Avalanche.

culminant du Rocher Noir, point E, cette ligne formant la limite Ouest de la concession de Pramorel; 2° par une autre droite menée du point E, ci-dessus, au sommet du rocher dit Percherel, point F;

Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point F, ci-dessus, au sommet du rocher Pierre-Jourdan, point G;

A l'ouest et au nord-ouest, 1o par une ligne droite allant du point G, ci-dessus, à l'angle sud du châlet le plus au sud des Eduits de Saint-Chaffrey, point Y; 2° par une autre droite joignant ledit point Y au point Z, point de départ; ces lignes formant les limites sud et sud-est de la concession des Éduits;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 89 hectares.

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Cahier des charges de la concession des mines d'anthracite
de l'AVALANCHE.

(EXTRAIT.)

Art. 2. La galerie d'allongement sera poursuivie aussi loin que possible, avec la pente strictement nécessaire pour l'écoulement des eaux (0.01 par mètre). Elle sera boisée solidement partout où le besoin sera.

Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les habitations, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants et la conservation des édifices.

Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des canaux d'arrosage ou à une distance de leurs bords moindre de 100 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs du service hydraulique auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution,

soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article.

S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

Art. 11. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales de Saint-Chaffrey avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues.

Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Art. 12. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier.

Art. 13. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Décret impérial du 17 mars 1860, qui accorde aux sieurs Jean-Joseph BLANCHARD et André-Gervais BLANCHARD la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de SAINT-CHAFFREY, arrondissement de BRIANÇON (Hautes-Alpes). (EXTRAIT.)

Arl. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Éduits, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir:

Au nord, par une ligne droite menée de l'angle nord-est de la Chapelle Saint-Roch, point A du plan, à la jonction du petit ruisseau avec la rivière la Guizanne, point B;

Au nord-est, par la rive droite de la Guizanne, à partir du point B ci-dessus, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau Carle, point C;

Mine d'anthracite des Éduits.

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