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Par une délibération en date du 15 dudit mois de mai de l'année courante, dont un extrait, délivré par M. Cibiel, l'un des comparants, le 11 du courant, sur une feuille de papier timbré dit petit papier, et qui sera enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ciaunexé, après que dessus il a été fait mention de son annexe par les notaires soussignés, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron, convoquée, constituée et délibérant conformément aux statuts, a adopté un projet de modification de l'article 44 desdits statuts que le comité d'administration lui a soumis.

En même temps, cette assemblée générale a autorisé ledit comité d'administration à suivre auprès du Gouvernement l'homologation de cette modification des statuts et à consentir la rédaction que celui-ci pourrait demander.

Dans sa séance du 4 août courant, constatée par un procès-verbal dont un extrait, délivré aussi par M. Cibiel, l'un des comparants, le 11 août courant, sur une feuille de papier timbré dit petit papier, et qui sera enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ciannexé, après que dessus il a été fait mention de son annexe par les notaires soussignés, ledit comité d'administration a complété, d'après l'avis pris au Conseil d'État, le projet de modification adopté comme suit : La propriété des actions est établie par une inscription sur les « registres de la société, et elle se transmet par une déclaration de « transfert signée sur ces registres, conformément aux règles posées par a l'article 36 du code de commerce. »

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Get exposé fait, les comparants ont dit qu'ils comparaissaient pour, en leurs noms et dans les qualités qu'ils procèdent, réitérer ladite modification en la forme authentique.

En conséquence, lesdits comparants, comme seuls membres du comité d'administration de la Compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron présents à Paris, ont arrêté ainsi qu'il suit la nouvelle rédaction de l'article 44 des statuts de la société :

« Art. 44. La propriété des actions est établie par une inscription sur « les registres de la société, et elle se transmet par une déclaration de « transfert signée sur ces registres, conformément aux règles posées par « l'article 36 du code de commerce. »

Pour faire homologuer ces présentes et les faire publier, ainsi que le décret d'homologation, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.

Dont acte:

Fait et passé à Paris, pour M. Cibiel, en sa demeure, pour M. Perier, aussi en sa demeure, et pour M. de La Coste, à l'ancien cercle, boulevard Montmartre, no 16;

L'an 1860, le 11 août.

Et ont, les comparants, signé avec les notaires, après lecture, les pré

sentes, portées tant sur le répertoire du notaire substitué que sur le répertoire du notaire substituant, et qui resteront en la possession dudit M. Charlot.

En marge est écrit:

Enregistré à Paris, 7° bureau, le 16 août 1860, folio 28 verso, cases 1, 2, 3 et 4. Reçu deux francs; décime, vingt centimes. Signé Telliez. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 31 août 1860, enregistré sous le numéro 767.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

LOIS ET DÉCRETS, 1860. Tome IX.

25

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS Des mines, etc.

JUILLET ET AOÛT 1860.

A M. le préfet d

Paris, le 20 juillet 1860.

Monsieur le Préfet, la circulaire du 27 juillet 1854 (1) trace la marche à suivre pour l'instruction, devant les tribunaux administratifs, des affaires contentieuses ressortissant au service des travaux publics. D'après l'une de ses recommandations, on doit indiquer la date de la notification, faite par le Préfet à la partie, de l'arrêté du conseil de préfecture, et, s'il y a lieu, la date de la signification que la partie en aurait faite elle-même.

Cette recommandation essentielle est trop souvent négligée, Monsieur le Préfet; je crois done devoir la rappeler à votre attention, afin que désormais l'administration, dans chaque espèce, connaisse toujours d'une manière précise le point de départ du délai de l'appel. J'ajoute, en me référant du reste à la circulaire précitée, qu'à compter de ce point de départ la durée de l'instruction préparatoire doit être calculée de manière à me laisser le temps d'examiner l'affaire et de préparer, au besoin, le pourvoi devant le conseil d'État.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à M. l'ingénieur en chef.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le ministre de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics,

E. ROUHER.

Instruction des affaires contentieuses.

(1) Annales des mines, 5a série, t. III des Lois, Décrets, etc., p. 137.

Chemins de fer.

Demande

d'une réduction de 50 p. 100 pour

les expéditions

A MM. les administrateurs du chemin de

Paris, le 28 juillet 1860.

Monsieur, vous avez bien voulu, à ma demande, établir un tarif spécial d'après lequel les animaux, instruments et produits envoyés aux concours agricoles jouissent d'une réduction de 50 p. 100 sur le prix du transport à petite vitesse.

Il serait vivement à désirer que le bénéfice de cette réducà grande vitesse. tion fût étendue aux transports à grande vitesse, comme cela a lieu déjà sur les lignes du Nord et de l'Ouest : je viens, en conséquence, vous demander, Messieurs, s'il ne vous paraîtrait pas possible d'adopter la même mesure sur votre réseau, et je vous prie, dans ce cas, de vouloir bien me soumettre une proposition qui puisse servir de base à mon homologation.

La même communication devra être faite par vos soins à M. l'ingénieur en chef du contrôle.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguée.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

Transmission

A M.

Paris, le 28 juillet 1860.

Deux décrets impériaux (1) en date du 18 de ce mois, et dont de deux décrets une ampliation est jointe à la présente, apportent d'importantes modifications dans le régime de la houille à l'entrée et à la sortie.

qui modifient

le tarif

de la houille

et du coke à l'entrée

Aux termes de l'un de ces décrets, le droit de la houille caret à la sortie. bonisée (coke) à l'importation par la rivière de Meuse et le département de la Moselle est, comme celui de la houille crue, fixé à 10 centimes par 100 kilogrammes. La taxe de la houille crue et de la houille carbonisée à l'importation par les autres frontières de terre et par mer, sous pavillon français, est réduite à 15 centimes par 100 kilogrammes.

Par suite de ces dispositions, et suivant le principe qui a déjà été adopté dans le traité conclu le 25 janvier dernier entre

(1) Voir ces décrets à leur date (18 juillet 1860), suprà, p. 299 et 300.

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