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TRAITÉ

DE

PROCÉDURE CRIMINELLE

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L'action, pour l'application des peines, n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. — Code d'Instr. crim., art. 1er.

Ne peuvent être poursuivis d'office par le ministère public sans la plainte préalable de la partie laisée :

Les crimes commis hors du territoire par un Français contre un Français ;

Le délit d'adultère; la dénonciation du mari est nécessaire. Le crime d'enlèvement de mineure dans le cas prévu par l'art. 357 C. P.;

Les délits des fournisseurs des armées;

Les délits de contrefaçon en matière d'industrie.

Voy. Presse, au Répertoire.

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par là mort du prévenu et par la prescription. C. I. crim. art. 2. Voy. Prescription.

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La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. C. I. crim. art. 4.

Police judiciaire

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.-Code Instr. crim. art. 8.

Le caractère de la police administrative étant surtout préventif, celui de la police judiciaire est principalement correctif.

La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des Cours d'appel, par les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et adjoints de maire, les juges de paix, les officiers de gendarmerie et les juges d'instruction. Id. art. 9.

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Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et

d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.-Id. art. 10.

En outre, pour la plus prompte instruction des affaires criminelles, la loi a admis le concours de certains fonctionnaires qu'elle comprend sous la dénomination générique d'auxiliaires du procureur de la République. Ces fonctionnaires sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et adjoints de maire, et les commissaires de police.

Les auxiliaires du procureur de la République reçoivent les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. Id. art 48 et 50.

Dans le cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dressent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et tous autres actes qui sont de la compétence des procureurs de la République. art. 49.

Id.

L'assistance du greffier n'est prescrite aux juges de paix que dans les Instructions criminelles en cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d'un chef de maison et dans les informations sur commission rogatoire.

Les déclarations, dénonciations et plaintes peuvent être reçues par le juge de Paix sans le concours du greffier.

Respect dû aux officiers de police

Avant de nous occuper des diverses attributions des officiers de Police auxiliaires, nous avons cru utile de leur faire connaître la manière de procéder lorsque, remplissant quelques actes de leur ministère, ils se trouveront en présence d'individus qui donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit.

Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils remplisent publiquement quelques actes de leur ministère, exercent aussi les fonctions de police réglées par l'article 504 du Code d'instruction criminelle; ils doivent faire saisir les perturbateurs, et, après avoir dressé procès-verbal du délit, ils envoient ce procès-verbal,

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