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Justice de paix du

Canton d

CÉDULE

Nous (nom prénoms), juge de paix du canarrondissement .....................

ton de.

département d...

Agissant en vertu de la commission rogatoire

de M. le juge d'instruction d.................................................

date du

en

ou de la commission roga

toire de M. le juge d'instruction ..............

à nous transmise par M. le juge d'instruction de.....

Mandons et ordonnons à tous huissiers ou agents de la force publique d'assigner, à la requête de M. le procureur de la République de

1o Le nommé

2o.....................

du

A comparaître le...

heure

...par devant nous, en notre cabinet, situé à pour y déposer en personne sur les faits et circonstances dont il leur sera donné connaissance; leur déclarant qu'en cas de défaut il leur sera fait application des peines portées par la loi.

Fait à

(Sceau)

.le

.18..........

Signature

FORMULE D'EXPLOIT (1)

L'an mil huit cent quatre-vingt-deux et le...

A la requête de M. le procureur de la République ............. en vertu de la cédule de M. le juge de paix du canton de. en date du.

Je soussigné (nom, prénoms, qualité et demeure), ai, à. (nom, prénoms, profession), demeurant à

cile et parlant å

а

de

Donné assignation à comparaître en personne, le heure du

en son domi

par devant M. le juge de paix en son cahinet, à la mairie, pour déposer sur les faits dont il lui sera donné connaissance; lui déclarant que, faute de comparaître, il lui sera fait application des peines portées par la loi.

Et j'ai audit.

laissé copie du présent exploit, dont

le coût est de deux francs quarante centimes.
les jour, mois et an que dessus.

Fait à..

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S'il y avait plusieurs témoins, on calculerait 60 centimes pour l'original et pour chaque copie.

(1) Quand c'est un gendarme ou un garde qui procède, les frais sont seulement de 60 contimes par visa en débet de l'original de l'exploit, et de 60 centimes pour le visa en debet de chaque copie; il n'est dû aucun salaire à l'agent qui notific l'exploit l'original et les copies peuvent être établis sur papier non visé pour timbre; le receveur, en enregistrant l'original, le vise pour timbre, et tient note du papier employé pour les copies. L'exploit et les copies peuvent être rédigés par le greffier ou par toute autre personne; il suffit qu'ils soient signés par l'agent qui instrumente. - Il n'est dù aucun droit pour cette rédaction.

Lorsque des témoins cités sont militaires, il convient de donner avis au chef de corps vingt-quatre heures au moins avant la notification, en l'invitant à donner des ordres pour que les témoins cités obéissent à la justice. Circ. min. just. 15 déc. 1820; 6 déc. 1810.

Les agents qui peuvent donner des citations sont les gendarmes, les gardes champètres et les gardes forestiers; mais les premiers ne peuvent être employés que dans les cas d'une nécessité urgente et absolue. -Décr. du 1er mars 1854, art. 107.

Les témoins seront entendus séparément, et hors la présence du prévenu, par le juge, assisté de son greffier.

art. 73.

C. Inst. crim.

L'assistance du greffier est prescrite à peine de nullité.

Si les témoins ne parlent pas la langue française, ou s'ils sont sourds-muets, le juge doit faire choix d'un interprète qui prêtera serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

Les témoins doivent déposer oralement et ne peuvent lire des notes. Ils doivent déposer librement; le juge ne doit les questionner qu'autant que leur dire peut l'exiger, et seulement pour leur rappeler les faits sur lesquels doit porter leur déclaration, et pour leur signaler des lacunes, des contradictions ou des obscurités.

Les dépositions doivent être reçues en entier; le juge ne peut, pour abréger, dire que le témoin a fait la mème déposition que le témoin précédent.

Il doit, en recueillant la déposition, lui conserver son langage, ses locutions plus ou moins affirmatives, ses expressions plus ou moins impropres, en un mot sa véritable physionomie.

Il ne peut non plus confronter les témoins entre eux pour qu'ils s'expliquent sur des dépositions contradictoires, mais il peut les confronter avec les prévenus.

Les témoins, avant d'ètre entendus, devront représenter la citation qui leur aura été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal. -C. Instr. crim., art. 74.

Ils prèteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession,

demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. C. Instr. crim., art. 75.

Les témoins parents de l'accusé au degré prohibé doivent prêter serment. Cass. 11 août 1853.

Le juge ne peut entendre qu'à titre de renseignement et sans prestation de serment le témoin qui a été condamné à une peine afflictive et infamante.-Cass. 13 janv. 1838. — Ou celui qui a été dégradé civiquement ou qui a été privé du droit de déposer en justice.

Les sourds-muets qui ne savent pas écrire peuvent n'ètre entendus que par forme de renseignement, sans prestation de serment. Cass. 13 août 1812.

Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier. — C. Instr. crim., art. 76.

Il est d'usage aujourd'hui de rédiger chaque déposition sur des feuilles séparées qui sont signées par le juge, le greffier et le témoin.

Lorsque le témoin veut faire des changements ou des additions à sa déposition, le juge doit recevoir son dire, le dicter au greffier et en faire donner lecture.

Les formalités prescrites par les articles 74, 75, 76 seront remplies à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge.-C. Instr. crim., art. 77.

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Aucune interligne ne pourra être faite; les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'art. 77. C. Inst. cr. - Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus. C. Inst. crim., art. 78.

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La mention mots rayés et approuvés, suffit pour indiquer que la suppression des mots rayés a été approuvée.

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Cass. 10

décembre 1836. Mais l'approbation des ratures et les renvois doivent être signés et non paraphés.

L'approbation de la surcharge d'un nombre déterminé de chiffres est régulière, quoiqu'elle ne spécifie pas chacun de ces chiffres. Cass. 19 fév. 1852.

Le défaut d'approbation de rature n'a pas d'autre effet que de faire considérer les ratures comme non avenues, mais il n'en résulte aucune nullité, lorsque les mots raturés n'ont aucune importance et qu'ils n'altèrent pas la substance des choses. - Cass. 11 déc. 1848. Ou lorsqu'ils n'altèrent pas la constatation des formalités substantielles. Cass. 11 octobre 1839; 14 avril 1853.

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Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. — C. Inst. crim., art. 79.

Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon, elle pourra y être contrainte..... C. Inst. crim., art. 80.

Le juge de paix ne peut condamner à l'amende le témoin qui refuse d'obéir à sa citation, ni décerner contre lui un mandat d'amener; il doit se borner à constater, dans son procès-verbal, le nom de ce témoin, sauf au juge d'instruction à user contre lui des mesures autorisées par l'article susdit. Mangin, Inst. crim., n° 107.

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Le témoin qui refuse de prêter serment est, comme celui qui ne comparaît pas, passible de l'amende.

Il ne suffit pas à celui qui exerce la profession de médecin, chirurgien, officier de santé, de pharmacien, de sage-femme, pour se refuser à déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait est venu à sa connaissance. Cass. 26 juillet 1845, 10 juin 1853. -- Il faut que le fait lui ait été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint à raison de sa profession. Cass. 26 juillet 1845.

--

Au contraire, l'avocat ne peut être tenu de déposer en justice des faits à lui confiés à raison de son ministère. Cass. 20 janv.

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