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1826. Il en est de même des avouês. Cass. 18 juin 1835. L'avocat, cité en témoignage, n'a pour règle dans sa déposition que sa conscience; il doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit, il ne peut être tenu de déposer que lorsqu'il n'était pas dans l'exercice légal de sa profession quand les faits sont parve nus à sa connaissance. - Cass. 11 mai 1841.

Les notaires peuvent se dispenser de déposer lorsque le fait sur lequel ils sont interrogés leur a été révélé sous le sceau du secret. Cass. 10 juin 1853.

Un prêtre ne peut être tenu de déposer, il ne peut même être interrogé sur les révélations qu'il a reçues dans la confession. II n'est pas tenu non plus de déposer des faits qui lui ont été révėlés par un pénitent, sous la condition du secret, encore bien que cette révélation n'ait pas eu lieu dans un acte religieux et sacramentel de confession. Cass. 30 nov. 1810.

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La sage-femme ne peut être tenue de révéler le secret relatif à la filiation d'un enfant dont elle a été rendue dépositaire par la mère qu'elle a accouchée. Cass. 1er août 1845.

Les dépositions de certains fonctionnaires de l'Etat, soumises à une forme spéciale, ne sont jamais reçues par les juges de paix; mais les pairs de France, les députés, les conseillers d'Etat qui ne sont pas chargés d'une partie de l'administration publique, ne peuvent réclamer les exceptions autorisées par l'art. 514 du Code d'last. crim. (1).

(1) Code d'Instr. crim. 514. A l'égard des ministres autres que le ministre de la justice, des grands officiers de la couronne, conseillers d'État chargés d'une partie dans l'administration publiquc, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents du roi accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit : Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instr. du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.-S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui ou ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis.

Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge.-C. Instr. crim., art. 82.

La taxe ne peut être refusée à un témoin, sous prétexte qu'il est arrivé trop tard pour déposer, si le retard a été indépendant de sa volonté, ni sous prétexte qu'il aurait refusé de déposer. Décis. minist. 19 janvier 1819; 5 avril 1828; 12 janvier 1830; 29 juillet 1833.

Le juge de paix peut aussi être chargé de recevoir la déposition d'un témoin malade habitant hors du canton du juge d'instruction. A cet effet, il se transporte, assisté de son greffier, au domicile du témoin, et, s'il reconnaît que ce dernier n'était pas dans l'impossibilité de comparaître, il dresse un procès-verbal spécial qu'il transmet au juge d'instruction, lequel demeure chargé par l'art. 86 du Code d'Instr. crim. de prendre les mesures nécessaires.

L'officier de santé ou le docteur en médecine, complice du défaut de comparution du témoin, doit être compris dans ce procès verbal.

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à.. ...... heures du........

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paix du canton d...

Agissant en vertu de la commission rogatoire de M. le Juge d'instruction........................................................................................ en date du... relative à la procédure suivie contre le nommé Desmarels Victor, inculpé de vol;

Étant en notre cabinet, et assisté de M. Gaucher, notre greffier.

En conséquence de la citation donnée à la requête de M. le Procureur de la République d........ par exploit de... sier, en date du. notre cédule du.

huisconformément à

A comparu le témoin ci-après nommé, lequel appeléséparément et hors la présence du prévenu, après avoir présenté la citation qui lui a été donnée; avoir reçu communication des faits contenus dans la susdite commission rogatoire; avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,

Et enquis par nous de ses nom, prénoms, surnoms, âge, profession, domicile, s'il est domestique, parent ou allié du prévenu, et à quel degré, nous a répondu et fait sa déposition ainsi qu'il suit :

Je me nomme, etc.

J'ai vu tel jour, telle heure, à tel endroit etc,

Sur interpellation, le témoin répond: « Je suis allé, hier, à six heures du soir etc.

Interpellé d'expliquer tel fait ou de déposer ce qu'il sait sur telle circonstance, le témoin répond :.

Ayant mis sous les yeux du témoin les pièces de conviction formant le 3° scellé et se composant de... il nous répond : « Je reconnais parfaitement cette mont............................

............

Lecture faite au témoin de sa déposition, dit y trouver vérité, y persister, requiert taxe et signe avec nous et notre greffier.

(Signatures).

Ou lecture faite au témoin de sa déposition, dit y trouver vérité, y persister, requiert taxe et déclare ne savoir ou ne vouloir signer.

(Signatures).

Ou plus ne dit et signe avec nous, après lec

ture faite.

(Signatures).

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No

AFFAIRE

DESHARETS VICTOR inculpé de vol

DÉPOSITION

DU TÉMOIN
H........ Joseph

paix du canton d...

Agissant en vertu de la commission rogatoire de M. le Juge d'instruction d..

du

en date

relative à la procédure suivie contre le nommé Desmarets Victor, inculpé de vol;

Étant en notre cabinet, et assisté de M. Gaucher, notre greffier;

En conséquence de la citation donnée à la requête de M.le Procureur de la République ........ par exploit de N.. huissier, en date du.. conformément à notre cédule du.

de.

A été appelé le nommé H..
demeurant a....

Joseph, âgé

Ledit H ....... n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse, quoique valablement assigné, nous avons dressé le présent procès-verbal.

âgé de.

Fait à..

profession ...........

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demeurant à.........

DÉFAILLANT

Si le défaut du témoin provient d'un cas de maladie, terminer ainsi :

Ledit H

n'ayant pas comparu, nous a fait présenter un certificat du docteur M. constatant que par suite de (indiquer la nature de la maladie) il lui sera impossible, avant un mois, de se rendre à notre citation.

De tout quoi, nous avons avons dressé le présent procès-verbal, les jour, mois et an que des

sus.

(Signatures).

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