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De même, le fait de tirer un coup de feu dans la chambre et à la place qu'occupait habituellement une personne, fortuitement absente à ce moment, constitue une tentative d'homicide. Cass. 4 nov. 1876.

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Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables à la tentative de faux témoignage ; à la tentative d'avortement par la femme sur elle-même.

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Tentative de délits. Les délits correctionnels dont la tentative est punissable sont la tentative de corruption de fonctionnaires publics, article 179 du Code pénal; d'évasion, articles 241 et 245; de vols dans les champs, article 388; d'extorsion de signature, article 400; de larcins et filouteries, article 401; d'escroqueries, article 405; de coalition, articles 414, 415.

La tentative d'une contravention n'est assimilée par aucune loi à une contravention. Cass., 21 oct. 1841.

Complicité

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Code pén., art. 59.

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée. — C. pén., art. 60.

La complicité est un fait moral qui ne peut exister que par les faits matériels et particuliers que le Code pénal a déterminés, et dont les dispositions sont limitatives.

Il ne suffit pas d'avoir connaissance des actes constitutifs d'un

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délit, il faut y avoir participé. Cass., 27 mars 1846. Il faut une participation active et personnelle. Cass., 14 mai 1847.

La complicité se constitue de trois manières: 1° Complicité par provocation; 2o complicité pour avoir fourni des armes et autres moyens, et 3o complicité par aide et assistance.

La provocation mème directe à un crime n'est incriminée qu'autant qu'elle a été suivie d'effet et que le crime a été commis ou tenté.

On peut se rendre complice d'un délit de rébellion pour avoir provoqué à le commettre par machinations ou artifices coupables. Cass., 14 décembre 1850.

Pour constituer la complicité pour avoir fourni des armes et autres moyens, il faut que les moyens fournis le soient avec connaissance qu'ils doivent servir à l'action qualifiée crime ou délit ; il ne suffirait pas de savoir qu'ils peuvent servir à une action ainsi qualifiée. -Cass., 18 mai 1844.

Ainsi, celui qui fabrique des clefs et les remet à l'auteur du vol dans l'intention du crime, sera complice de ce vol. Cass., 22 décembre 1837.

De même, celui qui fournit des armes pour un duel, est complice du duel. - Cass., 22 décembre 1837.

Pour constituer la complicité par aide et assistance, il faut que l'aide et l'assistance aient été prétées avec connaissance de cause. Tel serait le cas où un individu aurait procuré à un autre les moyens d'entrer dans la maison et d'y commettre le crime. Cass., 13 août 1835.

Mais le fait d'avoir assisté l'auteur d'un crime dans les faits qui l'ont consommé, constitue la perpétration même du crime comme co-auteur et non la simple complicité. Cass., 24 août 1827.

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Ainsi, celui qui fait sentinelle à la porte d'une maison pendant qu'un autre y commet un vol, est co-auteur et non complice, quoiqu'il n'ait pas participé matériellement à toutes les circonstances du fait principal. Cass., 9 avril 1813.

Voy. Presse, au Répertoire.

Recel

Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choscs enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. C. pén. 62.

Les dispositions de l'art. 62, C. P. s'appliquent au cas où le receleur, ayant reçu l'objet volé sans en connaître la provenance frauduleuse, a continué de le détenir après avoir été informé de cette provenance. Cass. 10 août 1878.

Pour constituer la complicité par recel, il est essentiel que le receleur ne puisse ignorer que la chose volée provenait d'un vol. Cass. 29 mai 1813.

Ainsi, celui qui achète sciemment du gibier tué en délit se rend complice par recel. Amiens, 13 janvier 1853.

Mais la femme qui recèle dans le domicile conjugal des objets qu'elle sait provenir d'un vol commis par son mari, se rend complice de ce vol. Cass. 15 mars 1821.

Les receleurs peuvent être punis, quoique les auteurs du délit soient inconnus. -Cass. 25 février 1843.

Pour constituer le récel en matière de banqueroute frauduleuse, il n'est pas nécessaire que le récel ait lieu de concert avec le failli; il suffit que les objets aient été recelés dans son intérêt. Cass. 2 mai 1840.

Responsabilités

Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, pendant plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. C. pén. 73.

Cet article comprend tous ceux qui, aux termes de l'art. 475, § 2 du C. P., sont tenus d'inscrire sur un registre les noms des personnes qu'ils reçoivent.

Si l'hôtelier ou l'aubergiste avait inscrit un faux nom, un faux domicile, il ne pourrait être responsable qu'autant qu'il aurait agi sciemment, et n'aurait pas pris toutes les précautions pour s'assurer de la vérité. Carnot.

Dénonciations

Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par l'officier de police s'il en est requis; elles seront toujours signées par l'officier de police à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. Code d'Instr. crim.,

art. 31.

Cet article n'a en vue que les dénonciateurs qui n'ont pas été témoins des faits et ne se réfère pas aux articles 29 et 30 (1). Carnot.

-

Les formalités énoncées en cet article ne sont qu'accessoires à la dénonciation et ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il suffit, pour donner à un avis le caractère de dénonciation, qu'il soit adressé spontanément à un officier de Police judiciaire. Cass. 8 août 1835; 29 juin 1838.

Ces formalités ne concernent par les dénonciations qui sont adressées aux autorités administratives.-Cass. 2 septembre 1825. Elles s'appliquent également aux plaintes.

Voy. Plaintes.

(1) 29. Toute autorité constituée, lout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publiqui, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

PROCÈS-VERBAL DE DÉNONCIATION

VILLE d.

L'an.

No...

INFANTICIDE commis par la nommée

CHAPUIS (Césarine) âgée de 38 ans domestique demeurant rue

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Devant nous, (nom, prénoms, qualité et résidence de l'officier de Police) de la ville ou du canton d officier de po.

lice judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

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,rue..

S'est présentée la dame Gal Georgette, épouse Mazenod, âgée de 30 ans, couturière, demeurant laquelle nous a requis de recevoir la dénonciation suivante : « L'année dernière, vers le mois de novembre, la demoiselle Chapuis Césarine, domestique chez M. Gillet, qui habite le 1er étage de ma maison, étant enceinte, accoucha d'un enfant qu'elle confia à la femme Azéma, ménagère, demeurant rue.

Depuis cette époque personne n'avait plus entendu parler de l'enfant.

Hier, me trouvant, à 6 heures du soir, à la fenêtre de ma chambre à coucher qui donne sur la fenêtre de la cuisine de M. Gillet, j'entendis une discussion assez animée qui avait lieu à voix basse entre la fille Chapuis et une autre femme.

Je prêtai attentivement l'oreille et j'appris que cette dernière réclamait à la fille Chapuis une somme d'argent qu'elle lui avait promise en échange de son silence. Elle la menaçait, si elle ne remplissait immédiatement son engagement, d'aller trouver la police, de faire connaître qu'elle avait tué son enfant et de désigner l'endroit où elle l'avait enterré.

La fille Chapuis jura que l'argent qu'elle avait promis serait compté dans trois jours et engagea cette femme à revenir, ce que cette dernière accepta en lui faisant observer que c'était le dernier délai qu'elle lui accordait.

Je me rendis aussitôt sans bruit à l'escalier,et, lorsque la femme sortit de chez M. Gillet, je reconnus en elle Madame Azéma dont je vous ai indiqué la demeure.

Je n'ai plus rien à ajouter.

Lecture faite à la dame Gal Georgette de sa dénonciation, déclare y trouver vérité, y persiter, et requise signe avec nous.

(Signatures).

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à M. le procureur de la République pour servir et valoir ce que de droit.

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les jour, mois et an que Le

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