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10-01

Mandons et ordonnons à tous huissiers et agents de la force publique, de citer à comparaître devant nou.......................... .................heure

du.....

en notre cabinet, à la mairie, le nom

âgé ................profession de..

demeura.............................à... l'effet d'y être interrogé et entendu sur les faits à lui imputés, et de lui déclarer que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par les voies de droit.

Fait à....

Sceau.

le.

1882.

(Signature).

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inculpé de...........

Nous,.

de la ville d.

......

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de police judiciaire, auxiliaire du procureur de

la République,

Vu le mandat d'amener ou d'arrêt en date du..... décerné par

Monsieur le Juge d'instruction de

Certifions que toutes les recherches faites pour découvrir ... nommé....

sont demeurées infructueuses jusqu'à ce jour. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus.

Le.......................

(1) Lorsqu'il s'agit d'un mandat d'amener ou d'arrêt, les recherches doivent avoir lieu pendant dix jours; passé ce temps, si elles sont restées sans résultat, le mandat est retourné avec le procès-verbal de recherches infructueuses.

Frais de justice criminelle

<< Sont compris dans la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police:

« 1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport de procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge;

<< 2o Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ;

<< 3o Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes ;

<< 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ;

<< 5° Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en four

rière;

« 11° Le port des lettres et paquets pour l'instruction crimi. nelle. Décret du 18 juin 1811, art. 2.

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<< Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle :

« 3o Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugements ou ordonnances de justice, lesquels continueront à ètre payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 brumaire an VI;

«< 4° Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 du décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers;

<< 6o Les frais de conduite des mendiants et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'ètre à la charge du ministère de l'intérieur, conformé. ment à l'avis de notre conseil d'État, du 1er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808;

<< 7° Les frais de translation de tous individus arrêtés par me. sure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au mème avis;

<< 8° Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne;

« 10° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine;

« 12° Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit de la haute cour impériale, soit des cours impériales, soit des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre II de notre présent décret. »- Décret du 18 juin 1811, art. 3.

DU TRANSPORT DES MAGISTRATS

Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours royales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mèmes articles. Décret du 18 juin 1811, art. 87.

Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résiden dence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité par jour, de.

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S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera, par jour, de.

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Décret du 18 juin 1811, art. 88.

9 f. > c.

12

L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera:

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Lorsqu'il ne s'agit pas d'un crime, le juge de paix ne doit ordonner son transport qu'avec une grande réserve et pour un inté rèt grave. (Instr. g. des sc. 24 mars 1855).

Lorsque le juge de paix se transporte à plus de cinq kilomètres, les frais de voyage doivent se calculer à raison de la distance du chef-lieu de canton au chef-lieu de la commune où se fait l'information. (Instr. g. des sc. 8 juillet 1868).

Les magistrats n'ont pas droit à requérir leur transport gratuit par chemin de fer, indépendamment de l'indemnité de transport qui leur est accordée. (Id., 12 janv. 1869).

La réduction des kilomètres en myriamètres ne doit pas se faire isolément, d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur les kilomètres parcourus en revenant, mais sur les kilomètres réunis tant de l'aller que du retour. (Décis. minist. 14 décem. 1842.)

Lorsque le Juge de paix et le greffier se sont transportés ensemble, ils doivent rédiger collectivement leur mémoire. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'indiquer que tel a renoncé à la taxe, ou qu'il a été payé séparément.

Chaque mémoire doit être établi en double expédition, l'une sur papier timbré de 0 fr. 60 c. si le total dépasse 10 francs.

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