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Nous, soussignés, certifions véritable le présent mémoire s'élevant à la somme

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Des frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu.

Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 20, 43 et 44 du code d'instr. crim., ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà. Décret du 18 juin 1811, art. 90. Modifié ainsi qu'il suit par le décret du 7 avril 1813 relati vement aux témoins, gendarmes et gardes.

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ART. 1er. Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'article 29 du règlement du 18 juin 1811 (1).

2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage: il ne pourra leur ètre alloué que la taxe fixée par les articles 27 et 28 du règlement (2). Ceux

(1) Décret du 18 juin 1811.

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29. Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides.

(2) 27.

Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxė, savoir :

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de l'autre sexe au dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir :

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domiciliés à plus d'un myriamètre recevront, pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour. S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes. Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 et 28 sus-énoncés, ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'art 30 dudit règlement, relatif aux frais de séjour.

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3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées, devant l'autorité compétente. Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressés de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mèmés taxes que les témoins ordinaires. Il en sera de mème des gen.

darmes.

4.

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L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins, que pour les autres parties prenantes désignées dans l'article 91.

Transport des Commissaires de police

Dans aucun cas, les Commissaires de police ne peuvent prétendre à l'allocation fixée par l'article 88 du décret du 18 juin 1811. Toutefois, lorsqu'ils se sont transportés, en vertu de commission rogatoire du juge d'instruction, à plus de cinq kilomètres de leur résidence, et que l'information dont ils ont été chargés a été pour eux l'occasion de frais qu'il leur serait onéreux de supporter, ces frais peuvent leur être remboursés sur les fonds du ministère de la justice, à titre de dépenses extraordinaires, et en se conformant aux prescriptions de l'article 136 du décret. Ils doivent, dans ce cas, présenter un mémoire détaillé de leurs dépenses, et l'appuyer autant que possible, de pièces justificatives. Il est du devoir des Commissaires de police de procéder à toutes les recherches et constatations des crimes ou délits, et le remboursement de ces frais ne peut être légitimé que par l'accomplisment d'une mission réellement judiciaire; les juges d'instruction doivent d'ailleurs leur donner des commissions rogatoires avec beaucoup de réserve, et continuer d'adresser de préférence leurs délégations aux juges de paix. Circulaire du ministre de la

justice, en date du 12 mai 1855.

Les mèmes observations peuvent également être faites lorsqu'il s'agit du transport de tous autres officiers de police auxiliaires.

Les officiers de police, 'appelés à fournir un mémoire en exécution de la susdite circulaire, doivent l'établir en double expédition. Si le montant dépasse la somme de 10 francs, une expédition doit être faite sur une feuille de papier timbré de 0 fr. 60 cent.

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du règlement du 18 juin 1811, pendant le mois d

Ville d

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Le Commissaire de police soussigné certifie véritable le présent Etat pour la somme de

le

18.

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