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Plaintes

Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. C. Inst. crim. art. 63.

Les plaignants peuvent aussi bien se constituer parties civiles devant le Procureur du Roi ou ses auxiliaires que devant le juge d'instruction.

L'étranger qui se constitue partie civile est tenu de fournir la caution judicatum solvi. - Cass. 3 fév. 1814, 12 fév. 1846. Les dispositions de l'art. 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.-C. I. crim. art. 65.

Les dénonciations et les plaintes doivent énoncer : 1o la nature et les circonstances des crimes et délits; 2o le temps et le lieu où ils ont été commis; 3° les preuves et les indices à la charge du prévenu; 4o les noms, professions et demeures des plaignants, des témoins s'il en existe, et des prévenus s'ils sont connus. Instr. du Proc. du Roi de la Seine.

Aucune loi n'exige la signature de la partie plaignante au bas du procès-verbal constatant le délit dont elle se plaint. 6 sept. 1839.

Cass.

Une plainte n'est pas nulle pour n'avoir pas été signée à toutes les pages. Cass. 12 janv. 1809.

Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.-C. I. crim. art. 66. Voy. Dénonciations.

Levée de Corps

On appelle levée de corps l'acte de police que nécessite la dé

couverte d'un cadavre lorsque la cause de la mort est inconnue et suspecte.

Dès qu'un officier de police est informé de la découverte d'un cadavre, il doit, un crime étant toujours présumable et possible, se transporter immédiatement sur les lieux en se faisant accompagner d'un docteur en médecine et, à défaut, d'un officier de

santé.

Toutes les fois que le corps d'un homme a été trouvé privé de vie, et qu'il y a lieu de procéder à la levée du corps, quel que soit le temps écoulé depuis que la mort est survenue, si cette mort a été violente, si la cause est inconnue ou suspecte, comme il y a possibilité d'un crime commis et nécessité de vérifier les causes de cet évènement tragique, l'actualité de la découverte du cadavre constitue une sorte de flagrant délit qui doit exciter la sollicitude de l'officier de police; alors naissent les mêmes droits et les mêmes devoirs que si la certitude d'un crime était commis.

Dans tous les cas, il est toujours bon de donner avis du transport sur les lieux au procureur de la République en lui faisant connaître d'une manière sommaire les détails que l'on a pu recueillir.

Les officiers de police doivent bien se pénétrer, en se transportant sur les lieux, que la chose la plus importante et qui réclame tous leurs soins, est la reconnaissance de l'individu dont le cadavre a été trouvé. Il est donc essentiel de relever d'une manière exacte le signalement du défunt, quand bien même il porterait sur lui des papiers indiquant son nom, sa profession et sa demeure; car ces papiers peuvent avoir été substitués ou déposés dans ses vêtements par les assassins pour donner le change. L'âge peut être établi par l'état de la face et des dents.

Si avant l'arrivée de l'officier de police le cadavre et les meubles avaient été dérangés, si des objets dont était porteur le défunt avaient été enlevés, il faudrait se hâter de faire rétablir les choses dans leur premier état par les personnes mêmes qui les auraient dérangées ou enlevées.

Cela fait, le médecin procèdera, après avoir prêté serment de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, à l'examen du cadavre, et fera part de ses remarques à l'officier de police qui lui présentera les observations qu'il jugera utiles.

Si le médecin conclut au suicide, l'officier de police, après avoir dressé très exactement l'état des lieux, du cadavre, des blessures, etc., recevra les déclarations des parents et voisins ou autres personnes pouvant fournir des renseignements et ordonnera l'inhumation; mais, s'il y a doute, si la cause de la mort a une apparence criminelle, il devra alors continuer l'information et réserver l'autopsie du cadavre jusqu'à la réponse du procureur de la République qui devra être prévenu, par une nouvelle dépêche, des résultats obtenus.

Dans ce cas, la garde du cadavre sera confiée soit à un agent de la force publique, soit à une personne sûre.

Lorsque la mort est due à un accident et est la suite d'un fait personnel qui ne peut engager la responsabilité d'aucune autre personne, ou lorsqu'elle est le résultat d'un suicide certain, les juges de paix ne doivent pas se transporter sur les lieux pour constater le décès, puisque les causes en sont connues. Ce soin est réservé formellement par la loi aux commissaires de police ou aux maires dans les communes rurales. Ordon. du 25 ventôse.

an XIII, art. 8.

Les frais d'inhumation des cadavres, non réclamés par les familles, sont à la charge de la commune où ils sont trouvés, soit sur la voie publique, soit ailleurs, et sauf le recours de la commune contre les héritiers. Décret du 18 juin 1811, art. 3 et 4.

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VILLE d

PROCES-VERBAL

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L'an mil huit cent soixante-dix-sept, et le quinze janvier, à dix heures du matin,

Nous N....

de la ville

Officier de policejudiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Informé par le sieur MERLIN Isidore, âgé de 33 ans, cultivateur, demeurant rue des Guerriers, 15, à Aix, qu'il avait découvert, dans un champ situé au quartier de la Lauve, le cadavre d'un individu à lui inconnu,

Nous sommes immédiatement transporté sur les lieux, accompagné de M. le docteur RIMBAUD, par nous requis, et des agents DUCHIER et MARTIN, et avons reconnu et constaté ce qui suit (2) :

Dans un terrain planté en vignes, situé au quartier de la Lauve, terrain appartenant à M. SEIGNON, Commis-greffier, demeurant rue PorteSaint-Louis, à Aix, et distant d'environ deux cents mètres de la route d'Aix à Avignon, nous trouvons étendu sur le sol, au pied d'un olivier, le corps d'un individu dont la tête nous paraît fracassée par un coup de feu.

Le corps est couché sur le dos, la tête appuyée contre une souche. La main droite tient un révolver à six coups. Un seul coup est déchargé. Un chapeau gris est, à deux pas du corps, placé sur une canne-bâton plantée légèrement dans la terre. A cinquante centimètres de la tête nous apercevons, sur le sol, des débris de matière cérébrale.

(1) Ce modèle de procès-verbal peut servir pour tous les genres de suicide et pour toutes les morts accidentelles.

(2) Voir Réquisition à un médecin.

L'individu paraît âgé de 60 ans; il est d'une maigreur excessive. Sa taille mesure 1 m. 45. Ses cheveux sont blancs; son front, découvert; ses sourcils, gris; ses yeux, chàtains; son nez, gros; sa bouche, grande; sa barbe, grise; son menton, rond; son visage, ovale; son teint, pâle. Il porte une large cicatrice à côté de la narine droite.

Il est vêtu d'une blouse bleue; d'un gilet gris, rayé noir; d'une chemise indienne rayée bleu et rouge; d'un pantalon en velours coton à côtes, noir, et est chaussé de souliers blancs, ferrés aux talons et aux extrémités.

L'ayant fait fouiller minutieusement, nous avons trouvé sur lui: 1° un passeport délivré à Tarascon (B.-du-Rh.), le 3 juillet 1875, sous le n° 111, registre 69, au nommé PAUL Jean-Baptiste, âgé de 64 ans, né à Monfron (Drôme), journalier, sans domicile fixe; (I) destination: Marseille; 2o un porte-monnaie cuir noir contenant 20 centimes en quatre pièces de 5 centimes; 3o une pipe en bois de bruyère et 4o une montre en argent, portant le n° 2614.

Nous avons alors requis le docteur RIMBAUD de procéder à la visite du cadavre et de s'expliquer sur les causes de la mort; et, avant de procéder à cet examen, nous avons fait porter le cadavre sous un hangar situé dans la propriété voisine, et ledit docteur a prêté entre nos mains le serment de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

Son examen achevé, le docteur RIMBAUD nous a déclaré que son opinion était que la mort de l'individu remontant à quelques heures (7 ou 8 tout au plus), devait être attribuée à un suicide occasionné par une arme à feu.

Cette opinion sera, au surplus, motivée dans son rapport qu'il nous remettra pour être annexé au présent.

(1) Lorsqu'un individu est trouvé mort dans son domicile et qu'on ne lui connait pas de parents, il y a lieu de donner avis du décès au Juge de paix du canton pour qu'il puisse prendre des mesures conservatoires, s'il le juge nécessaire. Mention de l'avis donné doit être faite sur le procès-verbal.

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