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l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autro ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

Code pénal, art. 189. Si cette réquisition ou cet ordro ont été suivis de leur effet, la peine scra le maximum de la réclusion.

Code pénal, art. 190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'ètre applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

Code pénal, art. 191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Abus de blanc scing

Code pénal, art. 407. - Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge ou tout autre acle pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'art. 405.

Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Le blanc scing est une signature donnée d'avance pour ratifier unc écriture privée qui peut être placée au dessus. Cass. 11 mars 1825.

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Cet article n'exige pas que la signature confiée soit sur une feuille de papier entièrement blanche ou que celui à qui elle est confiée puisse y écrire diverses conventions à son choix; il suffit qu'il puisse abuser de la signature en remplissant le blanc d'une

manière propre à compromettre la personne ou la fortune du signataire. Cass. 23 sept. 1843.

Est considéré comme blanc seing:

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Cass. 14 janv. 1827.

Un bon pour suivi d'une signature. Une formule imprimée, mais signée et contenant des blancs pour indiquer le prix d'un engagement et le montant de la somme. Cass. 11 mars 1825.

Une signature laissée en blanc, au dos d'un billet à ordre, par un créancier à qui ce billet avait été remis pour être négocié. L'endossement mis au-dessus de cette signature par le débiteur, à qui le billet a été rendu, constitue un abus de blanc seing. Cass. 23

septembro 1845.

L'abus de blanc seing, consiste non seulement dans la fabrication de fausses obligations sur le blanc seing, mais encore dans l'usage frauduleux qui peut en être fait postérieurement; c'est principalement par cet usage que l'effet de l'abus de blang seing est produit et réalisé. — Cass. 21 avril 1821.

-

Lorsque la remise d'un blanc seing dont il a été fait abus s'explique par des relations qui supposent une confiance nécessaire entre celui qui a donné le blanc seing et celui qui l'a reçu, la poursuite du délit n'est pas subordonnée à une preuve de ladite remise administrée suivant les règles du mandat ordinaire; tel est le cas où le blanc seing a été donné par un fonctionnaire pu- › blic à celui qui est appelé à le remplacer dans l'exercice de ses fonctions, et pour un acte desdites fonctions.

L'abus de blanc seing résulte avec le même degré de criminalité, soit du fait d'avoir rempli le blanc scing de sa propre main, soit du fait de l'avoir fait remplir par la main d'un tiers. 22 mars 1873.

Cass.

Il n'y a pas abus de blanc seing dans le fait, par le souscripteur d'un billet à ordre, d'avoir abusé de la signature apposée en blanc au dos dudit billet, alors que le blanc seing ne lui avait pas été confié par le signataire, mais remis par un tiers, qui avait oublié de biffer la signature. Cass. 30 janv. 1875.

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FORMULAIRE

Abus de blanc seing

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre X... d'avoir, le....., abusé d'un blanc seing qui lui avait été confié, en écrivant frauduleusement audessus une obligation, ou une décharge, ou un acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, Délit prévu...

Abus de confiance

Code pénal, art. 408. - Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines por tées en l'article 406.

Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics.

Pour constituer l'abus de confiance, il faut qu'il y ait eu remise d'effets, deniers, etc. Cass. 28 déc. 1844.

L'abus de confiance, de même que le vol, se compose de deux éléments du fait et de l'intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui. Cass. 30 août 1849.

:

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Ainsi il y a détournement frauduleux, lorsque, en disposant des objets à lui confiés, le prévenu devait avoir la certitude raisonnablement fondée de ne pouvoir les restituer aux époques convenables. Cass. 2 juin 1853.

L'existence du délit n'est pas subordonnée à la condition de l'insolvabilité déclarée du prévenu. Il suffit que, mis en demeure de restituer, il ait refusé de le faire, avec l'intention de s'approprier les deniers à lui confiés. Cass. 28 avril 1859.

Le délit existe, encore bien que la totalité de l'objet confié n'ait pas été détournée. Cass. 13 mars 1840.

Il importe peu que le prévenu se soit approprié les valeurs détournées; l'art. 408 n'en fait pas une condition essentielle comme circonstance constitutive du délit. Cass. 7 avril 1859.

Le délit ne peut consister que dans la dissipation ou le détournement effectif des valeurs remises par suite du mandat, et non dans un simple retard de les représenter ou d'en rendre compte; alors surtout qu'il n'y a pas eu de mise en demeure, et que la restitution a été faite avant toute poursuite. - Cass. 17 juillet

1829.

L'abus de confiance n'est consommé, que par le refus ou l'impossibilité de la part du mandataire de restituer les sommes confiées ou de justifier de l'emploi qu'il était chargé d'en faire; le détournement n'est légalement accompli qu'à partir de la sommation ou de la mise en demeure qui lui est faite d'en rendre compte. Paris, 5 mars 1851.

Le prévenu qui a retenu pendant deux mois et employé à ses besoins une somme qui lui aurait été confiée pour en faire un emploi déterminé ne peut être sans contradiction relaxé par le motif que ce détournement momentané avait été commis sans intention frauduleuse. Cass. 31 janvier 1857.

Une restitution tardive qui a pu laisser en souffrance les intérêts du commettant et lui causer un grave préjudice n'efface pas le délit d'abus de confiance. Cass. 16 oct. 1810.

Il en est de même de la restitution tardive, effectuée après les démarches réitérées du mandant, obstinément repoussées sous de futiles prétextes. Cass. 14 oct. 1854.

Il n'y a dépôt qu'autant que la garde et que la conservation de la chose déposée ont été le but principal et déterminant de sa tradition. Cass. 28 janvier 1832.

L'origine illicite d'une chose remise à titre de dépôt ne peut excuser la violation de ce dépôt.

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Cass. 9 juillet 1857.

Se rend coupable d'abus de confiance :

Le gardien qui détourne, au préjudice du créancier, saisissant, les effets dont il a été constitué dépositaire. Cass. 14 mai 1813.

Le marchand qui, après avoir vendu des vins et avant la livraison, en retire une certaine quantité qu'il remplace par de l'eau. Cass. 24 juin 1859.

Le versement, par une personne munie d'une fonction ou d'un emploi, d'une somme destinée à la garantie de sa gestion, constitue un contrat de nantissement; par suite, il y a délit d'abus de confiance dans le fait du maître, d'avoir disposé de la somme qui avait été versée entre ses mains par l'employé à titre de caution

nement, alors même qu'il a été stipulé que la somme versée produirait des intérêts et que le remboursement n'en pourrait être exigé que trois mois après un premier avertissement. Cass. 14

mai 1875.

Le locataire d'une chambre garrie qui enlève, au préjudice du bailleur, un objet mobilier garnissant les lieux loués. C. d'Aix, 14 nov. 1878.

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Le cocher d'une voiture de place qui, mandataire du voiturier qui l'emploie, s'approprie frauduleusement un excédant de recette. Rouen, 7 juin 1878.

Il y a abus de confiance dans le fait par un créancier à qui un débiteur illettré a remis un billet de banque pour qu'il en vérifiât la valeur et retint en paiement le montant de sa créance, d'avoir affirmé que ledit billet avait une valeur inférieure à sa valeur réelle (30 fr. au licu de 100 fr.), et d'avoir rendu la monnaie sur la valeur inférieure par lui frauduleusement déclarée. C. de Grenoble, 27 décembre 1873.

Celui qui enlève des meubles par lui vendus à un tiers, mais dont par suite de convention avec ce tiers, il avait encore la possession. Cass., 14 sept. 1855.

Celui qui, annonçant vouloir faire une acquisition, obtient qu'on lui confie, pour les montrer à un tiers, mais à la charge de les rendre, des marchandises qu'il détourne; la remise de ces marchandises constitue un dépôt et non une vente conditionnelle. Cass., 18 juin 1835.

Il y a abus de confiance pour violation de mandat, aussi bien quand les sommes que le mandataire a employées dans son intérêt personnel ont été reçues par lui de tierces personnes en vertu de son mandat, que quand elles iui ont été remises par le mandant lui-même pour en faire un emploi déterminé. Cass., 7 sept.

1844.

Se rend coupable d'abus de confiance par violation de mandat : Celui qui détourne une lettre portant son adresse, mais destinée à un tiers qui l'avait chargé de la recevoir. Cass., 22 mai 1811.

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Celui qui s'appropric les fonds d'une traite qu'il a été chargé de toucher comme prête-nom du créancier. Cass., 14 septembre 1849.

Celui qui, ayant été chargé par le souscripteur d'effets de commerce afin de les négocier pour lui en remettre le montant, les applique à ses propres besoins. Cass., 12 mai 1848.

Celui qui détourne une partie d'un chargement au préjudice de

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