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Il suffit que l'enfant soit assez formé pour que l'on reconnaisse à quel sexe il appartient, par exemple, s'il était conçu depuis cinq à six mois. Besançon, 31 déc. 1844.

La mort de l'enfant au moment de la naissance ne dispense pas les personnes présentes ou celles chez lesquelles l'accouchement a eu lieu, de déclarer l'accouchement conformément à la loi, la circonstance que la déclaration doit, en pareil cas, être inscrite au registre des décès et non au registre des naissances ne modifie en rien les obligations résultant des art. 55 et 56 C. civ. Cass. 27 juillet 1872.

FORMULAIRE

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Omission de la déclaration de la naissance d'un enfant

D'avoir, l. ayant assisté à l'accouchement de la fille N comme médecin ou sage-femme, et à défaut du père, négligé de faire la déclaration à lui prescrite par l'article 56 du Code Napoléon, dans les délais fixés par l'article 55 du même Code.

Adjudications
Voy. Enchères.

Adultère

-

Code pénal, art. 336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par l'article 339.

Le ministère public ne peut poursuivre le fait d'adultère que sur une dénonciation du mari. Cass., 25 août 1848.

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Mais il suffit que le mari ait dénoncé l'adultère de la femme, pour que le ministère public ait le droit de rechercher et de poursuivre son complice, quand même il ne lui aurait pas été désigné par la plainte. Cass., 17 janvier 1729.

La dénonciation et la plainte doivent être faites dans la forme voulue par les art. 31 et 65 du C. d'inst. crim:

«Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir..

« Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. »

«La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. C. inst. crim., art. 31. »

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« Les dispositions de l'art. 31, concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes. Id., art. 65. »

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Le mari peut charger un tiers de dénoncer en son nom l'adultère de sa femme, et de suivre les effets de sa plainte devant le tribunal. Cass., 23 nov. 1855.

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La plainte est recevable, quoique sa femme ait obtenu contre lui la séparation de corps pour sévices ou injures graves. - Paris, 13 mars 1826.

La femme peut opposer la fin de non-recevoir prévue par l'art. 336, sans qu'il y ait eu contre le mari condamnation pour adultère avant sa plainte; elle doit être admise à prouver que celui-ci entretient une concubine dans la maison conjugale. - Lyon, 21 juin 1837.

Mais sa plainte constitue une question préjudiciable sur laquelle il doit être statué préalablement au jugement qui doit intervenir sur la dénonciation du mari. — Chauveau et Hélie.

La connivence du mari à l'adultère de la femme peut être invoquée par celle-ci comme une fin de non-recevoir. fév. 1855.

Caen, 1er

Le mari a non seulement la faculté d'arrêter l'effet des condamnations prononcées contre sa femme adultère, mais encore celle d'arrêter les poursuites commencées. Cass., 17 août 1827.

Le fait du décès du mari à toutes les époques de la poursuite ne peut jamais être assimilé au désistement autorisé par l'art 337. Cass., 25 août 1848.

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L'action contre la femme est indivisible de celle dirigée contre le complice; en conséquence, si le mari renonce à exercer des poursuites contre sa femme, le ministère public ne peut agir contre le complice. Cass., 27 sept. 1839.

Le décès de la femme éteint l'action publique contre le complice, soit qu'il arrive avant la plainte du mari, soit qu'il arrive avant tout jugement définitif. Cass., 8 mars 1850.

Code pénal, art. 337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Code pénal, art. 338.-Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant des lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Le complice ne peut être condamné, s'il a ignoré que la femme était mariée, s'il l'a trouvée dans un lieu de débauche et a pu la croire livrée à la prostitution. Chauveau et Hélie.

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La preuve testimoniale pour établir la culpabilité du complice doit constater la consommation actuelle de l'acte physique. Angers, 8 mai 1820.

Il n'y a pas contre le complice preuve légale d'adultère résultant du flagrant délit dans le fait que le prévenu a occupé, pendant plusieurs jours, avec une femme mariée, une chambre garnie, qu'il mangeait avec elle et couchait dans le même lit. . Cass., 23 août 1834.

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Ni de ce que le prévenu a été trouvé enfermé dans une chambre avec la femme, encore bien qu'il soit prouvé qu'il a passé plusieurs nuits avec elle dans cette chambre. Paris, 22 novembre 1844.

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Mais le flagrant délit résulte suffisamment, à l'égard du complice, de ce que la femme a été trouvée, à une heure avancée de la nuit, dans son domicile, dans un désordre de vêtement. Cass., 25 sept. 1817.- Ou de ce qu'ils ont été trouvés enfermés en◄ semble, dans une chambre, dans un désordre de vétements. Agen, 9 nov. 1853.

L'aveu du prévenu de complicité d'adultère consigné dans ses interrogatoires devant le commissaire de police, et signés de lui, peut être considéré comme constituant la preuve écrite exigée par cet article. Cass., 13 déc. 1851. Voy. Meurtre.

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Code pénal, art. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Le domicile du mari est la maison commune, encore que la femme n'y ait jamais habité. - Cass., 9 mai 1821. Ou n'y habite pas actuellement. Cass., 21 déc. 1818.

Il continue, pendant l'instance en séparation de corps, à être le domicile conjugal, alors même que la femme est autorisée à résider ailleurs. Cass., 12 déc. 1857.

Mais il n'y a plus de maison conjugale dans le sens de cet article, dès que, par suite du jugement de séparation de corps, il n'y a plus d'habitation commune. Cass., 27 avril 1838.

La concubine entretenue par le mari dans le domicile conjugal peut être punie comme complice du délit d'adultère par application de l'art. 60. Cass., 16 nov. 1855.

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Le logement que le mari occupe en commun avec une concubine, doit, bien que la quittance du loyer soit au nom de celle-ci,être considéré comme le domicile conjugal, lorsqu'il est établi que c'est le mari qui l'a arrêté et en a débattu le prix, que de plus il l'a garni de meubles lui appartenant, et qu'il n'a d'ailleurs pas d'autre domicile. Cass, 28 févr. 1868; 10 juin 1880.

FORMULAIRE

Adultère

De s'être, le.

rendue coupable du délit d'adultère.

Délit prévu par l'art. 337, C. ....................................

Complicité d'adultère

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son conjugale. Délit prévu par l'art. 339, C. pén

entretenu une concubine dans la mai◄

Altération d'actes et d'écritures

Voy. Faux.

Altération de monnaies

Voy. Fausse monnaie.

Animaux (EMPOISONNEMENT, MORT, BLESSURES)

Code pénal, art. 452.—Quiconque aura empoisonné des chevaux ou d'autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des etangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Les dispositions de cet article sont limitatives et non simplement démonstratives. Elles ne comprennent pas les oiseaux de basse-cour. Cass. 17 août 1822.

L'empoisonnement des poissons dans les rivières navigables ou flottables est prévu par l'art. 25 de la loi du 15 avril 1829.

Code pénal, art. 453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;

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