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S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois.

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de vio⚫ lation de clôture.

Les blessures faites méchamment et de dessein prémédité à des animaux appartenant à autrui, n'étant comprises ni dans l'article 453 du code pénal, qui ne prévoit que le cas de mort donnée intentionnellement, ni dans les articles 479 n° 2 et 480, exclusivement relatifs aux blessures faites involontairement, restent sous l'application de l'article 30 de la loi des 28 sept., 6 oct. 1791, ainsi conçu:

<< Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois sí l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou resté estropié ; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural. »

Code pénal, art. 454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

Les oiseaux de basse-cour doivent être considérés comme des animaux domestiques dans le sens de cet article ; celui qui les fait périr méchamment est passible des peines qu'il prononce. - Cass. 17 août 1822.

L'article 2 du décret du 4 août 1789 autorise le propriétaire à tuer les pigeons qui causent des dévastations à ses semences ou récoltes. Cass. 1er août 1829. L'article 12, titre 2, de la loi du 6 oc. tobre 1791, l'autorise aussi à tuer les volailles qui causent du dommage sur sa propriété, mais seulement sur les lieux.

Code pénal, art. 455.- Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

Arbres (ABATAGE D')

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Code pénal, art. 445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni audessus de six mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

Cet article concerne exclusivement le cas où c'est par esprit de malveillance et dans l'unique but de détruire et de dégrader qu'on abat un ou plusieurs arbres qu'on savait appartenir à autrui. →→→ Cass. 11 oct. 1845.

Il est applicable à la coupe et à l'enlèvement de deux pieds d'arbres dans le bois d'un particulier. Cass. 16 août 1811.

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Mais il est inapplicable au cas où l'abattage n'a été qu'un moyen d'arriver à s'approprier le bois qui pouvait en provenir. 10 oct. 1845.

Code pénal, art. 446.

Cass.

Les peines seront les mêmes à

raison de chaque arbre mutilé, coupé, ou écorcé de manière à le faire périr.

Le fait de mutiler des arbres ou plants disséminés n'est point punissable si la mutilation n'était pas de nature à les faire périr. Cass. 24 avril 1847.

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Au contraire, la mutilation des arbres, lorsqu'elle est de nature à les faire périr, est punie par l'art. 14 de la loi du 28 sept., 6 oct. 1791 ainsi conçu :

< Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied, qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement du au propriétaire, ou à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder 6 mois. »

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Code pénal, art. 447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

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Code pénal, art. 448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

Il est interdit aux propriétaires riverains des grandes routes de couper ou d'abattre les arbres plantés sur la rive de ces routes, sans une autorisation de l'administration des ponts et chaussées, sous peine d'une amende du triple de leur valeur prononcée par le conseil de préfecture. Art. 3 de la loi du 10 vent. an XII et 99 et 101 du décret du 16 déc. 1811.

FORMULAIRE

Abattage d'arbres

D'avoir, le...., abattu (nombre) arbres qu'il savait appartenir à autrui.

Armes prohibées

Code pénal, art. 314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Dans l'un et l'autre cas les armes seront confisquées.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

Cet article est abrogé virtuellement par les articles 1 et 4, loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes de guerre.

La déclaration du 23 mars 1728, qui prohibe toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage de poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées et secrètes, est encore en vigueur, sauf l'application des peines portées par l'article 314 C. P. Cass. 6 août 1824.

Ainsi sont prohibés :

Les pistolets de poche.

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Ordonn. roy. 23 février 1837 ; un pistolet que l'on tient caché dans sa poche, est un pistolet de poche, quelle qu'en soit la longueur ou la forme. C. de Besançon, 22 mars 1871.

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Les couteaux poignards. La prohibition n'est pas restreinte aux armes à deux tranchants. -Cass. 15 octobre 1841. Les couteaux en forme de poignard n'ont pas nécessairement la lame à deux tranchants. Cass. 5 juillet 1851.

Une canne renfermant une arme à feu. Elle rentre dans la disposition générale du règlement du 23 mars 1728, qui prohibe toutes armes offensives et secrètes.

Les cannes garnies de figures en plomb par la tête. Elle ne sont pas simplement des bâtons ferrés, mais peuvent être rangées parmi les armes offensives contondantes. Cass. 17 janv. 1835.

Le port d'un poignard ne peut être excusé par le motif que le porteur avait reçu de l'autorité locale la permission de s'en servir. Bordeaux, 1er févr. 1837.

Sont encore compris dans les armes prohibées : les fusils et pistolets à vent. Décr. 2 niv. an XIV.

Toutes armes peuvent, selon l'usage auquel elles sont destinées, être déclarées armes de guerre. Bastia. 27 avril 1837. Ainsi, le port d'un fusil de chasse devient punisable s'il a eu lieu dans une intention de guerre. Bastia 30 janv. 1839.

Le seul fait d'exposition en vente dans un magasin, d'armes prohibées, rend le marchand ou fabricant passible des peines portées par la loi du 24 mai 1834.-Cass. 12 mars 1852.-Encore qu'il soit articulé qu'elles étaient destinées à l'exportation. - Même arrêt.

La peine de l'article 3 de la loi du 24 mai 1834 est applicable à l'armurier qui a fabriqué ou débité des armes de guerre sans y avoir été préalablement autorisé. - Cass. 25 juin 1840.

Code pénal, art. 101. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustentiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Voyez le mot Armes, au Tome II.

Arrestations illégales et séquestrations de personnes

Code pénal, art. 341. -Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la mème peine.

Cet article est applicable à toute personne, fonctionnaire ou simple particulier, qui se rend coupable de ce crime. - Cass. 5 nov. 1812.

Les trois expressions: arrêté, détenu ou séquestrẻ, indiquent trois natures de crime qui, quoique analogues, peuvent exister isolément. Ainsi le crime de séquestration existe indépendamment du fait d'arrestation. Cass. 27 sept. 1838.

Se rendent coupables de ce crime : les parents qui détiennent leurs enfants dans une partie de leur habitation. Cass. 19 juin

1828.

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Cet article n'est point applicable: aux agents qui arrêtent et conduisent devant le magistrat un individu qui les a injuriés dans leurs fonctions, et même, si l'heure est avancée, le déposent dans la chambre de sûreté. Bourges, 25 mai 1860.

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A celui qui arrête une personne en cas de flagrant délit. — Class. 9 déc. 1842.

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Code pénal, art. 342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Code pénal, art. 343. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux à cinq ans ; si les coupables des délits

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