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Gode pénal, art. 268.-Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion.

FORMULAIRE

En conséquence, attendu qu'il résulte des pièces de l'information charges suffisantes contre A....., d'avoir, en..... fait partie d'une association de malfaiteurs envers les propriétés, ayant fait entre eux des conventions tendantes à rendre compte et à faire distribution du produit des méfaits.

Ou d'avoir, en..... fait partie d'une bande de malfaiteurs organisée pour commettre des vols, dont il était le comman dant en chef, ou dans laquelle il était chargé d'un service. Crime prévu......

Attentats á la liberté

Code pénal, art. 114- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuel. le, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. -Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

-

Art. 115 Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du

sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.

Art. 116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise; sinon ils seront poursuivis personnellement.

Art. 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs par jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.

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Art. 118. Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

Art. 119 Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.

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Art. 120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrèt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du Roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'ex

hiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou du Roi, tous substituts, tous juges, qui auront provoqués, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du Conseil d'État, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrèter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du Conseil d'État.

Art. 122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du Roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

Attentat à la pudeur

Code pénal, art. 331. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.

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AUTORITÉ PUBLIQUE

La loi n'exige pas que l'attentat ait eu pour objet la personne même de l'enfant, il suffit qu'il ait servi d'instrument à des actes obcènes. Cass. 27 sept. 1860.

L'action immédiate contraire aux mœurs exercée publiquement sur une jeune fille de moins de onze ans constitue non pas seulement le délit d'outrage public à la pudeur, mais le crime d'attentat. Cass. 5 juil. 1838.

Le crime prévu par cet article ne peut devenir un viol, en cas de défloration de l'enfant, que lorsqu'il y a eu violence. Chauveau et Hélie.

Paris,

L'attentat sur une personne en démence ne peut être assimilé à celui qui l'a été sur un enfant de moins de onze ans. 1er août 1835.

L'action de relever jusqu'à la ceinture les vêtements de jeunes filles âgées de moins de treize ans constitue, quel qu'en ait été le mobile, le crime d'attentat à la pudeur. Cass. 24 juillet 1874.

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Cet article ne s'applique pas aux ascendants par alliance; en conséquence, n'est susceptible d'aucune peine le beau-père qui attente sans violence à la pudeur de la fille issue du premier mariage de sa femme, alors que la victime est une mineure non émancipée par le mariage, mais âgée de plus de treize ans. mars 1881.

Cass. 17

Voy. Viol.

FORMULAIRE

Attentat à la pudeur sur des enfants de moins de

treize ans

D'avoir, le...... commis un attentat à la pudeur sur la personne de M..., âgée de moins de treize ans. Crime prévu par l'art. 331 du C. P. etc.....

Autorité publique

EXERCICE ILLÉGAL, ANTICIPÉ OU PROLONGÉ

Code pénal, art. 196. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs.

Code pénal, art. 197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code.

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Code pénal, art. 198.- Hors les cas ou la loi règle spé cialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ; et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique; aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; et aux travaux forcés à perpé tuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

Avortement

Code pénal, art. 317.- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

La mème peine sera prononcée contre la femme qui se sera

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