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Blessures et coups involontaires

Code pénal, art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Cet article est applicable aux blessures commises par imprudence, négligence, ou inobservation des règlements, comme à celles provenant du défaut d'adresse ou de précaution. mars 1815.

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Cass. 30

Toute lésion interne ou maladie occasionnée par une substance imprudemment préparée dans un vase de plomb, constitue une blessure dans le sens de cet article. Paris, 20 août 1841. Cet article est applicable à ceux qui ont laissé divaguer des fous ou furieux dont ils ont la garde, ou des animaux malfaisants, lorsqu'ils font des blessures. - Chauveau et Hélie.

Mais le maître d'un chien qui en se plaçant fortuitement entre les jambes d'un passant, lui a occasionné une chute, par suite de laquelle celui-ci a eu la jambe cassée, ne peut être considéré comme coupable de blessures par imprudence. - Paris, 16 janv. 1829.

Il en est autrement si son chien, excité par lui, a fait des blessures à un passant.

Le propriétaire d'un terrain non clos qui a négligé d'entourer, conformément aux prescriptions d'un règlement de police, un puits existant dans cette propriété, est responsable de l'accident survenu à une personne qui est tombée dans ce puits en traversant ledit terrain, alors même qu'elle l'aurait traversé sans droit et qu'elle serait elle-même, à raison de ce fait, en contravention. Cass. 21 janv. 1870.

Voy. Homicide.

Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres et autres crimes et délits volontaires.

Gode pénal, art. 309. -Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Les coups et blessures ne peuvent être excusés par le motif qu'ils étaient destinés à une autre personne que celle qui a été atteinte. Cass. 7 avril 1853.

Ni par le motif que les blessures auraient été faites du consentement de la personne blessée. Cass. 2 juillet 1835.

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Les mutilations commises sur des jeunes soldats pour les rendre impropres au service militaire sont prévues et punies par la loi du 21 mars 1832. Elles sont passibles d'une peine correctionnelle.

DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Il y a incapacité de travail personnel toutes les fois que l'individu malade ne peut pas, sans commettre une imprudence, se. livrer à son travail habituel. - Cass. 21 mars 1834.

Il n'y a pas lieu de distinguer les divers genres de travaux qu'un individu peut avoir à exécuter; l'article 309 s'applique au cas où les coups et blessures n'auraient occasionné que l'incapacité de se livrer à certaines occupations. Cass. 2 juillet 1835.

L'incapacité de travail pendant plus de vingt jours peut être établie, quoique, pendant cet intervalle, la personne blessée soit allée quelquefois garder les brebis et semer un peu de blé. Cass. 30 juillet 1813.

La simple surveillance d'ouvriers sans participation personnelle à leurs travaux, ne caractérise pas le travail personnel d'un homme de l'état de jardinier. Cass. 21 mars 1834.

Il n'est pas nécessaire que les coups aient été la seule cause de la maladie ou de l'incapacité, il suffit qu'ils l'aient déterminée. L'organisation vicieuse ou maladive de la victime ne peut atténuer le fait. Cass. 12 juillet 1844.

Lorsque la victime a succombé dans les vingt jours aux suites d'une autre maladie, l'article 311 est seul applicable, s'il n'est pas constant que les blessures étaient de nature à occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours. Bruxelles, 17 mars 1815.- Quoiqu'il soit constant que les blessures devaient occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours. Cass. 18 mars 1854.

La déclaration que des coups ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours doit s'entendre d'un travail personnel à l'individu blessé, quoique le mot personnel ne se trouve pas énoncé. Cass. 2 juillet 1835.

DES COUPS AYANT OCCASIONNÉ LA MORT

Lorsque les coups quoique portés sans intention de donner la mort, l'ont occasionnée, on ne peut se fonder sur l'état de maladie où se trouvait la victime, pour appliquer l'article 311.- Cass. 12 juillet 1844.

Ainsi des violences exercées sur une personne malade, lorsqu'elles ont pu hâter sa mort, sont passibles de peines afflictives et infamantes. Cass. 7 octobre 1826.

Code pénal, art. 310. - Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité. Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine

sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 309, la peine sera celle de la réclusion.

Si la législation spéciale sur les duels a été abolie par les lois de l'Assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite en faveur du meurtre commis, ou 'des blessures faites, ou des coups volontaires portés par suite d'un duel; ainsi, les auteurs de blessures ou de coups portés en duel sont passibles des peines portées par cet article. - Ch. réun. 15 décembre 1837. Lorsqu'il est établi en fait que les prévenus n'avaient pas l'intention de se donner la mort. Cass. 5 avril 1838.

Code pénal, art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

On doit considérer comme coups dans le sens de l'article 311 : Le fait de renverser avec violence une personne à terre. Cass. 21 août 1834.

Le fait d'avoir lancé volontairement une pierre ayant opéré blessure. Cass. 16 flor. an XîlI.

Cet article ne limite pas le délit seulement au cas où plusieurs coups ont été portés, un seul suffit. Cass. 5 mars 1831.

Il est applicable, encore bien que les coups n'aient occasionné aucune incapacité de travail.

Sont passibles des peines portées par l'article 311:

Les pères et mères, lorsqu'ils cxercent des violences ou mauvais traitements qui mettent en péril la vie ou la santé de leurs enfants. Cass. 17 déc. 1819.

L'instituteur qui abuse du droit de correction au point de battre ses élèves et de leur faire des blessures. Bruxelles, 4 mars

Le mari qui porte des coups à sa femme. - Cass. 15 mars 1828. Le fait de coucher en joue un individu avec un pistolet chargé constitue le délit de voies de fait prévu par ledit article, sans qu'il y ait lieu à distinguer si le pistolet était, ou non, armé d'une capsule. Metz, 10 novembre 1863. Lisieux, 1er juin 1875.

La disposition ajoutée par la loi du 13 mai 1863 à l'art. 311, C. P. pour réprimer, à l'égal des coups et blessures, les « autres violences et voies de fait », s'applique aux actes commis méchamment envers une personne pour lui causer une émotion violente, et, notamment à l'action de tirer, pour l'effrayer, un coup de feu dirigé de telle sorte que la charge, sans l'atteindre, passe près d'elle. - Cass. 6 déc. 1872.

Code pénal, art. 312. L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit :

De la réclusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309.

Du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation ou guet-apens; Des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se réfèrera prononcera la peine de la réclusion ;

Des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps.

Cet article est applicable aux mauvais traitements exercés par un fils sur son père. Grenoble, 28 avril 1824.

L'enfant qui s'est seulement rendu complice des coups portés à ses ascendants n'est passible que de la peine portée en l'article 311, applicable à l'auteur principal.- Cass. 21 mars 1844.

Les crimes et délits prévus

Code pénal, art. 313. dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupa

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