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bles de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

FORMULAIRE

Coups et blessures volontaires

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre X

......... d'avoir le

porté des coups et fait des blessures à R. ou commis des violences.

blessures

volontairement ........desquels coups et

voies de fait,

une incapacité de

desquelles il est résulté pour le dit
travail personnel pendant plus de vingt jours.

D'avoir, le blessures à X.

volontairement porté des coups et fait des lesquels coups portés et blessures faites sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée. Crime prévu, etc.

avec préméditation et guet-apens volontai

Coups et blessures volontaires avec guet-apens D'avoir, le rement porté des coups et fait des blessures à ... coups et blessures, etc.

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Coups et blessures volontaires sans maladie ou incapacité de

travail

D'avoir.....................volontairement porté des coups ou fait des

blessures à

Délit prévu, etc.

Coups et blessures volontaires aux père et mère

D'avoir, le.

blessures à X

...........lontairement porté des coups et fait des son père légitime ou naturel, desquels coups et blessures il est résulté, ou lesquels coups portés et blessures faites...

Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics

Code pénal, art. 249.- Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice, rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement.

Code pénal, art. 250.- Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

Code pénal, art. 251.-Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

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Code pénal, art. 252. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.

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Code pénal, art. 253. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction,

Code pénal, art. 254.-Quant aux soustractions, destruc tions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans des ar chives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public' en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents

francs.

Code pénal, art. 255. ·

Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

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Code pénal, art. 256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

Calomnie, injures

Code pénal, art. 373.

C

Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police admnistrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

La calómnie qui est le trait distinctif du délit de dénonciation, peut consister aussi bien dans l'altération morale que dans l'altération matérielle des faits dénoncés ; ainsi l'existence de ce délit résulte du fait d'avoir dénoncé comme coupable du crime de corruption un commissaire de police qui avait seulement reçu des cadeaux. C. de Chambéry, 11 nov. 1875.

Le procureur général est compétent pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés contre un magistrat; son refus de poursuivre équivaut à une ordonnance de non-lieu. avril 1874.

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Cass. 24

La lettre adressée au parquet et dans laquelle un notaire est accusé notamment d'avoir fait figurer dans un inventaire des chiffres faux et ne pouvant servir de base à une liquidation honnête, et de détenir arbitrairement et illégalement des deniers touchés pour le compte du plaignant et qu'il se refuserait à lui restituer,

constitue la dénonciation écrite prévue par cet article. 24 avril 1874; 13 février 1881.

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Code pénal, art. 376.—Toutes autres injures ou expres sions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gra vité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

Toute personne lésée par un délit a le droit de porter plainte à l'autorité judiciaire; par suite, le plaignant n'encourt aucune responsabilité à raison du dépôt de sa plainte, s'il n'a pas agi avec mauvaise foi ou avec une légèreté condamnable. - Cass. 17 avril

1878.

Voy. le mot Presse au Tome II.

Castration

Code pénal, art. 316. -Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. Code pénal, art. 325.-Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

Les témoins de l'outrage qui opèrent la castration immédiatement et pour punir cet outrage sont excusables. Chauveau et

Hélie.

Clefs contrefaites

Voy. Vols.

Clôtures (DESTRUCTION DE)

Code pénal, art. 456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra pas être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommagesintérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra ètre au-dessous de cinquante francs.

Les faits prévus par cet article ne sont point punissables, si le prévenu a agi sans méchanceté ni intention de nuire. Cass., 20 nov. 1840.

Le délit de bris de clôture ne peut être excusé par le motif que le prévenu prétendrait avoir un droit de passage sur le terrain clos, et aurait même été maintenu en possession de ce droit par une décision du juge de paix. - Cass., 31 juillet 1855.

Mais la destruction partielle ne comprend pas la dégradation. Le délit de dégradation de clôture est prévu par l'article 17 de la loi du 6 octobre 1791 ainsi conçu:

« Il est défendu à toute personne de combler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois. »

Le mot clôture comprend aussi bien les ouvrages faits pour empêcher qu'on ne s'introduise dans les maisons, et conséquemment les portes et fenêtres, que les ouvrages délimitatifs des héritages ruraux. Cass., 21 mars 1833.

Ainsi, on doit considérer comme bris de clôture:

Le forcement des barreaux garnissant une des croisées de la maison. Cass., 31 janvier 1822.

Le bris de châssis et de carreaux de vitre pour pénétrer dans une maison. Cass., 4 octobre 18 7.

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