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Corruption des fonctionnaires publics

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Code pénal, art. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, mème juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse ètre inférieure à deux cents francs. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire uu acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

Code pénal, art. 178. — Dans le cas ou la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Cet article est applicable :

Au commissaire de police qui, en cette qualité, a reçu des sommes qu'il savait ne pas lui être dues. · Cass. 1er oct. 1852.

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Aux agents de police. Bordeaux, 3 fév. 1842. Aux gendarmes. Limoges, 4 janv. 1836. Au garde champêtre ou forestier qui exige une somme d'argent pour supprimer un procès-verbal qu'il avait rédigé. septembre 1820.

1837.

Ou pour ne pas en dresser un.

Cass. 16 Cass. 5 mai

Au fermier des droits de hallage ou étalage sur les places et marchés.

· Cass. 14 août 1840.

Au fermier des droits de location et de mesurage des grains exposés en vente dans une halle.

Au fermier des droits de pesage,

Cass. 9 août 1845.

mesurage et jaugeage d'une commune lorsqu'il perçoit des droits supérieurs à ceux qu'il doit réclamer. · Cass. 7 avril 1837.

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Le crime de concussion ne consiste pas seulement à exiger, mais aussi à recevoir ce qu'on sait n'être pas dû pour salaires ou traitements. Cass. 5 mai 1837.

Ainsi, le garde champêtre qui reçoit une somme d'argent du propriétaire sur le terrain duquel il avait constaté un délit rural, et à la suite d'une transaction entre ce propriétaire et le délinquant, est coupable de concussion. Id.

-

Le garde champêtre appelé à constater une rixe ou des délits contre l'ordre qui reçoit de l'argent pour ne pas dresser procèsverbal, est coupable de concussion. Cass. 7 fév. 1852.

-

Mais le garde champêtre qui abuse de sa qualité pour exiger d'un délinquant une somme d'argent en promettant de s'abstenir de rédiger un procès-verbal, qu'il n'avait pas le droit de dresser, commet un délit d'escroquerie et non le crime prévu par l'art. 177. ▪ Cass. Ch. réunies, 31 mars 1827.

Code pénal, art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé, corrompu. - Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

Code pénal, art. 180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.

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Code pénal, art. 181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177.

Code pénal, art. 182. Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.

Code pénal, art. 183.-Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

Coups

Voy. Blessures,

Cultes

CRITIQUES, CENSURES OU

PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE

L'AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL PRONONCÉ PUBLIQUEMENT.

Code pénal, art. 201. — Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

Code pénal, art. 202.- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et, du bannissement, si elle a

donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Code pénal, art. 203.-Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

GRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN ÉCRIT PASTORAL

Code pénal, art. 204.-Tout écrit, contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

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Code pénal, art. 205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

Code pénal, art. 206.-Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES COURS OU PUISSANCES ÉTRANGÈRES SUR DES MATIÈRES DE RELIGION

Gode pénal, art. 207.-Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre de l'Empereur, chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Code pénal, art. 208.- Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un décret de l'Empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES

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Code pénal, art. 260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empèché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fètes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 fr. à 200 francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

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Code pénal, art. 261. Ceux qui auront empèché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 francs à 300 francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Cet article est applicable à celui qui force le passage avec une voiture et traverse une procession en marche, de manière à interrompre la cérémonie. - Paris, 28 août 1816.

Si le fait de regarder passer une procession sans se découvrir ne constitue pas par lui-même un outrage à la religion, il en est autrement lorsque ce fait est accompagné de circonstances indiquant chez son auteur une intention marquée de bravade et de scandale; mais, dans ce cas, le fait ne peut constituer le délit d'outrage par gestes, il tombe sous l'application de l'article 261. - Nîmes, 18 janvier 1855.

Code pénal, art. 262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux

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