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citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

Art. 128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus. — Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions, ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.

Art. 129. La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées, ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du gouverne. ment, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ces agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. - La mème peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auraient requis lesdites ordonnances ou mandats.

Art. 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1er de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

Art. 131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils se ront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Emploi illégal de la force armée

Voy. Sûreté intérieure de l'Etat.

Empoisonnement

Code pénal, art. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.

Celui qui provoque la mort d'un autre en lui faisant boire avec excès des liqueurs alcooliques, commet un meurtre avec préméditation et non empoisonnement. Poitiers, 14 janv. 1850.

Il y a empoisonnement consommé quoique le coupable ait ensuite neutralisé les effets du poison par un antidote. Chauveau et Hélie.

Lorsqu'il s'agit d'empoisonnement, les aliments présumés empoisonnés, les vases ayant servi à la victime, ses déjections, les enveloppes qui ont pu contenir du poison, tous les objets suspects doivent être soigneusement recueillis et enfermés dans une boîte ou caisse ficelée et scellée du sceau de l'officier de police.

L'analyse des substances empoisonnées est réservée aux chimistes désignés par le procureur de la République.

D'avoir, le.

FORMULAIRE

Empoisonnement

attenté à la vie de. ................. l'effet de substances pouvant donner la mort. D'avoir, le

de B

tenté de commettre un attentat à la vie par l'effet de substances pouvant donner la mort, laquelle tentative, etc. D'avoir, le...

commis une tentative de parricide sur la personne de son père légitime, en attentant à la vie dudit par l'effet de substances pouvant donner la mort, laquelle tentative, etc.. Crime prévu........

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'200

ÉNCHERES

Enchères (ENTRAVES APPORTÉES A LA LIBERTÉ DES)

Code pénal, art. 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus.

La mème peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

La loi ne punit le trouble matériel qu'autant qu'il a pour but et pour effet d'entraver la liberté des enchères; s'il ne produisait qu'une suspension de l'opération, il ne pourrait constituer le délit prévu par cet article. Chauveau et Hélie.

La deuxième disposition de cet article est applicable :

A celui qui a écarté, par dons ou promesses, les enchérisseurs de l'adjudication de travaux à exécuter pour le compte de l'État dans une forêt domaniale. Cass., 23 nov. 1849.

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Aux individus qui s'associent et se coalisent pour enchérir par l'un d'eux, jusqu'à une somme déterminée, une chose mise aux enchères, et pour partager entre eux le bénéfice résultant de la différence entre le prix de l'adjudication et celui fixé par eux comme limite à leur enchère.

Peu importe que, par l'évènement et par suite de l'élévation des enchères, cette convention ne se soit pas réalisée ; il suffit que des enchérisseurs aient été écartés par des promesses, quel qu'ait été, en définitive, sur le résultat de l'adjudication, l'effet de l'emploi de ce moyen. Cass., 19 nov. 1841, 30 déc. 1875.

L'article 412 est applicable aux surenchères aussi bien qu'aux enchères. Cass., 18 mai 1855.

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La tentative de ce délit n'est point punie par la loi. Il faut que l'enchérisseur ait été réellement écarté. Chauveau et Hélie. Cet article est applicable à l'association entre plusieurs pour

acquérir, dans une vente publique, lorsque, par la concentration des intérêts distincts et divisés, elle a pour but et pour résultat, à l'aide de promesses, soit d'écarter les enchérisseurs, soit d'en diminuer le nombre. Cass., 19 juin 1874.

FORMULAIRE

Entraves aux enchères

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre X d'avoir, le ....... dans l'adjudication d'une propriété immobilière, ou d'objets mobiliers, d'une entreprise, d'une fourniture, entravé ou troublé la liberté des enchères, ou des soumissions par voies de fait, violence avant ou pendant les enchères ou soumissions, dé lit prévu par l'article 412 du Code pénal, avons, à son encontre, dressé le présent procès-verbal, et ordonné..

D'avoir, l... dans l'adjudication.....etc., par dons, promesses, écarté des enchérisseurs, délit prévu...

Enfant trouvé

Code pénal, art. 347.

Toute personne qui, ayant

trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état-civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code Napoléon, sera punie des peines portées au précédent article.

Voy. Accouchement.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.

Voy. Exposition ou délaissement.

Enlèvements de mineurs

Code pénal, art. 435. — Quiconque aura, par fraude ou 'violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.

Le détournement ou déplacement d'un mineur ne constitue le crime prévu par cet article, de même que son enlèvement, qu'autant qu'il a été opéré par fraude ou violence. Cass. 3 oct. 1816.

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Il n'y a pas rapt caractérisé quand la fille mineure, àgée de plus de seize ans, a été déterminée par des faits de séduction et une promesse mensongère à quitter la maison où elle a été placée. Paris, 14 août 1849.

Cet article est applicable soit que le mineur enlevé ou déplacé se trouve dans le domicile de ses parents ou tuteurs, soit qu'il se trouve dans les lieux ou il était placé par ceux-ci. · Cass. 25 avril 1839.

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C'est au fait seul de l'enlèvement de mineurs ou de leur déplacement par fraude ou violence que la loi a attaché le caractère de crime, sans qu'il soit besoin qu'il y ait eu en même temps abus ou dessein d'abuser de la personne. Cass. 25 oct. 1821.

Cet article et les suivants ne sont pas applicables à l'enlèvement d'une mineure mariée. Cass. 1er juillet 1831.

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Code pénal, art. 355.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Code pénal, art. 356.-Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

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