Images de page
PDF
ePub

puisque les tribunaux correctionnels ont le droit d'apprécier la Aalidité des actes qui ont servi à la perpétration du délit, et de décider qu'ils n'étaient pas sérieux. Cass. 23 avril 1857.

Celui qui, se disant faussement envoyé par un tiers, emprunte au nom de ce tiers une chose qu'il détourne ensuite à son profit. Bordeaux, 3 février 1831.

Le domestique qui achète à crédit des fournitures pour le compte de son maître, et emploie à son profit l'argent qui lui est remis par celui-ci pour payer les fournisseurs, ne commet ni un vol ni un abus de confiance au préjudice de son maître, mais un simple délit d'escroquerie au préjudice des fournisseurs. -- Cass, 22 juin 1813.

Il se rend surtout coupable d'escroquerie au préjudice des four. nisseurs, s'il a pris auprès d'eux la fausse qualité de mandataire de son maître, alors que par une convention particulière il s'était chargé d'acheter pour son propre compte, chez des marchands de son choix, les fournitures dont le prix lui était remboursé par son maître. Cass. 16 avril 1852.

Il y a faux lorsque l'usage d'un faux nom a été pris par écrit, par exemple dans des lettres missives, pour commettre une escroquerie. Cass. 17 janv. 1835.

[ocr errors]

Les obsessions et manœuvres frauduleuses à l'aide desquelles on a obtenu de propriétaires incendiés une procuration pour réclamer des indemnités, et on s'est fait accorder des remises considébles, ne peuvent constituer une escroquerie. - Cass, 12 octobre 1838.

Il faut que les manœuvres employées soient capables d'égarer la prudence ordinaire, de déconcerter les mesures de précaution et de sûreté qui accompagnent ou doivent accompagner toutes les transactions sociales. Cass 7 mars 1817.

N'est pas coupable d'escroquerie :

Celui qui dissipe des fonds qu'il a empruntés en donnant l'espérance de les faire fructifier, et qui continue d'en recevoir, malgré la connaissance qu'il a de l'impossibilité où il sera de faire face à ses engagements. Cass. 13 mars 1806.

[ocr errors]

Celui qui se livre à des achats de marchandises qu'il revend de suite sans en avoir acquitté le prix. Cass. 23 avril 1807.

[ocr errors]

C'est l'abus de crédulité avec des circonstances aggravantes ourdies avec un art propre à tromper même de bons experts, et non l'abus de crédulité simple, qui constitue l'escroquerie. avril 1807.

Cass. 24

Toute espèce de manœuvres frauduleuses ne constitue pas

l'escroquerie; il faut qu'elle ait eu pour but de persuader l'exis tence de fausses entreprises, etc. - Cass. 10 janvier 1845.

Se rend coupable d'escroquerie :

[ocr errors]

Celui qui a pris les apparences d'un chef de maison de commerce, et a fait supposer, par des achats et souscriptions de billets, un établissement de commerce sérieux. Cass. 14 mai 1859.

Celui qui, en simulant la formation d'une prétendue société, alors qu'il était sans ressources et qu'il ne pouvait se faire illusion sur l'insuccès d'une semblable opération, se fait remettre une somme d'argent, en promettant une place qu'il savait ne pouvoir donner. · Cass. 29 mars 1857.

Celui qui se fait remettre des fonds pour les employer à acheter des actions dans une société sans existence réelle, imaginée par lui pour se procurer de l'argent. - Cass. 15 octobre 1849.

[ocr errors]

Se rend coupable de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire :

Celui qui donne en gage, pour se faire consentir un prêt d'argent, des valeurs imaginaires, par exemple des créances éteintes ou dont il n'est pas propriétaire. Cass. 13 juillet 1854.

L'individu qui obtient la livraison d'une marchandise en montrant qu'il est porteur d'un billet que mensongèrement il prétend souscrit par une personne solvable, et à l'aide duquel il annonce avoir les fonds nécessaires pour payer immédiatement l'objet qu'il a acheté. Cass. 18 juillet 1845.

La négociation de traites tirées sur des individus non débiteurs, auxquels on envoie ensuite les fonds nécessaires pour le payement, ne constitue pas, bien qu'elle ait pu avoir pour but de persuader l'existence d'un crédit imaginaire, les manœuvres frauduleuses caractérisées par l'art. 405. Cass. 4 juillet 1855.

Se rend coupable d'escroquerie :

Celui qui, pour se faire remettre de l'argent, simule une vente de marchandises qu'il dit mensongèrement être à sa disposition, appuie ce mensonge par la présentation d'un échantillon, indique qu'une partie de la marchandise était sur le carreau de la halle où elle était en effet, qu'une autre partie était dans les réserves de cette halle, ce qui n'était pas vrai, enfin, après la vente conclue, donne un faux nom et touche le prix en affirmant faussement la livraison comme effectuée. Cass. 13 juin 1857.

Celui qui se sert de stratagème et de tromperie pour amener des tiers à lui consentir des obligations contenant des clauses autres que celles pour lesquelles ces tiers croyaient s'engager. 27 mai 1854.

Cass.

Le commis voyageur qui, par l'envoi de fausses commissions, persuade à son commettant l'existence supposée de placements de marchandises, et obtient ainsi des droits de commission ou des remises. Bordeaux, fer septembre 1847.

Il y a manœuvres frauduleuses de la part de ceux qui se concertent pour pousser un tiers à faire des achats ruineux, en faisant naître l'espérance de bénéfices imaginaires, et obtiennent ainsi la remise de billets pour des sommes de beaucoup supérieures à la valeur des mauvaises marchandises vendues. Cass. 8 décem. bre 1853.

[ocr errors]

La tromperie au jeu constitue l'escroquerie, lorsqu'elle est accompagnée de manoeuvres frauduleuses propres à faire naître l'espérance d'un succès chimérique. Cass. ch. réun. 20 janvier 1846.

[ocr errors]

Lorsqu'elle est concertée à l'avance entre les prévenus, et qu'elle est réalisée au moyen de cartes préparées et marquées, et de manœuvres frauduleuses. Cass. 16 mars 1860.

L'emploi de mensonges pour se faire frauduleusement consentir un prêt d'argent constitue une escroquerie, lorsque ces mensonges ont été appuyés de la production de faux télégrammes et de faux actes, et qne le prêteur a été par là induit à croire à un crédit imaginaire et à espérer un évènement chimérique. — Cass. 11 oct. 1872.

Se rend coupable d'escroquerie :

Celui qui, par sa dextérité et des manœuvres habiles et déloyales, fait arriver dans son jeu les cartes qui lui assurent le gain des parties, et appréhende ainsi les enjeux déposés sur la table. Cass. 9 juillet 1859.

N'est pas coupable d'escroquerie :

Celui qui, à l'aide de prétextes mensongers, obtient des emprunts ou fait des achats. Cass. 1er juillet 1842.

Est coupable d'escroquerie :

Celui qui obtient frauduleusement des valeurs par de fausses allégations persuadant l'existence de titres et la possibilité d'une poursuite. Cass. 8 janv. 1841.

Si de simples mensonges ne suffisent pas pour constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsque à ces mensonges viennent se joindre des faits quelconques ayant pour objet de leur donner force et crédit. Cass. 22 juin 1854.

Enfin les maœuvres frauduleuses peuvent résulter de mensonges réitérés, de voyages successifs entrepris pour faire croire à la réalité de démarches imaginaires. Cass. 11 janvier 1855,

de forfanterie de crédit et de pouvoir appuyés sur des relations affectées publiquement pour faire croire à l'influence chimérique qui pouvait en résulter. Cass. 11 janv. 1855.

De simples promesses ne peuvent être considérées comme une manœuvre frauduleuse. Cass. 10 mai 1850.

Ainsi ne se rend pas coupable d'escroquerie :

Celui qui, par des promesses de guérison qu'il n'est pas en état d'accomplir, obtient de l'argent des malades. Cass. 21 juin

1855.

Celui qui, sous des promesses de garanties fausses ou illusoires, mais qu'il eût été facile de vérifier, se fait prêter de l'argent. Cass. 28 mai 1808.

Celui qui, à l'aide de simples promesses mensongères, s'est fait remettre, sans les payer, soit des denrées, soit des marchandises. -Orléans, 27 août 1845.

Au contraire, se rend coupable d'escroquerie :

Celui qui non seulement met en avant des mensonges pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, mais établit chez lui une véritable maison de placement, donne à des gens de sa familiarité la mission permanente de recevoir en son absence l'argent qu'on apporte à son domicile, et envoie à l'extérieur des agents qui se chargent de racoler les prêteurs et leur inspirer confiance. Cass. 25 nov. 1858.

Celui qui, se vantant d'un crédit imaginaire auprès des membres d'un conseil de révision, se fait remettre par un père de famille une somme d'argent, en lui promettant l'exemption de son fils, alors même qu'il souscrit au père de famille un billet d'une somme égale, lequel doit être remboursé en cas d'insuccès.-Cass. 17 sept. 1857.

Si en principe le simple mensonge ou la simple énonciation d'un crédit imaginaire ne suffit pas pour caractériser le délit d'escroquerie, ces éléments peuvent constituer des manœuvres frauduleuses lorsqu'ils émanent d'un individu dont le caractère public ou la profession donne à ces dires une portée et une gravité toutes particulières, et qu'il s'y joint des circonstances qui ont pour objet de faire croire à la puissance de cet individu. Cass. 17 juillet 1851.

L'usage d'une qualité vraie, telle que celle d'un fonctionnaire, peut dans certains cas devenir un élément de manœuvres frauduleuses en donnant force et crédit à des paroles mensongères et fallacieuses. Cass. 10 fév. 1855.

Pour constituer le délit d'escroquerie, il faut, outre l'emploi

des manœuvres frauduleuses, qu'on se soit fait remettre des fonds ou valeurs. Cass. 29 nov. 1828; ou qu'on ait tenté de se les

[ocr errors]

faire remettre. Cass. 22 avril 1841.

--

L'obtention d'une promesse verbale de somme d'argent ne suffit pas, il faut qu'il y ait eu remise effective. — Cass. 4 mars 1812. Les expressions: obligation, disposition, promesse ou décharges sont générales, et embrassent tous les actes d'où peut résulter un lien de droit, et à l'aide desquels on peut préjudicier à la fortune d'autrui. Cass. 6 nov 1845.

La tireuse de cartes qui, après s'être fait remettre de l'argent par un individu auquel elle a promis la révélation de faits mystérieux, lui annonce, en consultant les cartes, qu'un de ses parents souffre dans l'autre monde, et refuse ensuite de lui rendre son argent sous le prétexte de faire dire des messes, commet le délit d'escroquerie et non pas seulement la contravention résultant du métier de devin ou pronostiqueur. - Cass. 20 janvier. 1872.

La restitution des sommes obtenues à l'aide d'une escroquerie, alors même qu'elle serait antérieure aux poursuites, ne fait pas disparaître le délit. - Cass. 11 oct 1872.

La tentative d'escroquerie est punie comme l'escroquerie consommée. Cass. 12 avril 1844.

Il y a tentative d'escroquerie quoique l'exécution du délit ne soit point allée jusqu'au point de faire obtenir au prévenu la remise de la somme même, sur laquelle il voulait et a cru mettre la main, par exemple, s'il a été arrêté au moment où il venait de se mettre en possession d'un paquet contenant des valeurs minimes, qui simulait la somme attendue. Cette prise de possession de valeurs minimes, tout en trompant la cupidité du prévenu et ramenant le fait à une simple tentative, n'en est pas moins réelle. Cass. 20 mai 1858.

Le joueur déloyal, qui vient prendre place à une table de jeu, donne à ses adversaires l'espérance d'un succès qni est nécessairement chimérique ; par suite, doit être qualifiée escroquerie, la tromperie au jeu qui, notamment par l'addition frauduleuse de cartes, disposées d'avance, a procuré à son auteur une série de coups gagnants au préjudice des autres joueurs. Cass. 31 janv. 1868.

[ocr errors]

Il y a délit d'escroquerie dans le fait d'un individu insolvable s'annonçant faussement comme commissionnaire, d'avoir acheté pour son compte des marchandises qu'il revendait immédiatement à vil prix, alors qu'au moyen de la mise en scène de tiers intervenant pour faire croire qu'il possédait un crédit sérieux, il

« PrécédentContinuer »