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a réussi à faire croire à ses vendeurs qu'il avait à l'étranger un associé possesseur de grandes ressources, et qu'il jouissait sur la place de relations commerciales bien établies. Cass. 24 décem. bre 1869.

L'individu qui ayant dépassé volontairement le parcours pour lequel il avait pris un billet, s'est dérobé à une demande de supplément de prix en sortant, à la gare d'arrivée, par un endroit autre que la porte de sortie des voyageurs, ne peut être déclaré coupable ni d'escroquerie ni de filouterie, mais seulement d'une contravention au règlement du 15 nov. 1846 sur la police des chemins de fer. · Cass. 8 déc. 1870.

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L'emploi de pratiques superstitieuses, telles que celle consistant à allumer des flambeaux dans certaines conditions présentées comme cabalistiques, pour persuader à des gens illettrés et crédules qu'on commande aux évènements futurs, et qu'on peut notamment faire revenir à une fille l'amant qui l'a délaissée, constitue, lorsque par ce moyen les dupes ont été amenées à rétribuer des services chimériques, non l'exercice du simple métier de devin ou pronostiqueur, mais le délit d'escroquerie. Cass. 5 oct. 1871.

Il y a escroquerie à l'aide de manœuvres frauduleuses tendant à faire croire à un succès chimérique, et non pas seulement tromperie sur la quantité de la marchandise livrée, dans le fait d'un fournisseur de s'être fait payer le prix de fournitures imaginaires, portées dans son compte en sus des fournitures réelles, si, pour tromper le patron de l'établissement qui a reçu les fournitures, il a eu recours à l'intervention frauduleuse du contre-maître, qui lui délivrait des bons accusant mensongèrement la réception de fournitures en quantités égales à celles réclamées dans ledit compte. Cass. 6 fév. 1873.

L'obtention de sommes ou valeurs par l'emploi de manœuvres frauduleuses constitue le délit d'escroquerie, même dans le cas où ces manœuvres ont été pratiquées à l'égard d'un autre que celui qui a délivré les valeurs, et, par exemple, d'un tiers qui était chargé, non d'acquitter les sommes demandées, mais seulement d'ordonnancer les mandats à l'aide desquels elles ont été touchées indûment. Cass. 26 juillet 1873.

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Il y a délit d'escroquerie dans le fait du créancier qui, abusant de l'ignorance du débiteur, lui remet contre payement un simple fac simile du titre et transmet ensuite la véritable lettre de change à un tiers complice, lequel tente d'obtenir à nouveau le payement par la menace de poursuites judiciaires et par une citation en conciliation.- Cass. 3 juillet, 1874.

Il y a escroquerie à l'aide de manoeuvres frauduleuses tendant à faire naître une espérance chimérique, et non pas seulement trom. perie sur la qualité de la marchandise vendue, dans le fait d'un individu qui, après avoir présenté, en offrant de la vendre, une collection complète d'œuvres d'art ou littéraires d'une assez grande valeur, y a substitué, lors de la livraison, un amas de pièces dépareillées. - Cass. 29 janvier 1874.

Il y a délit d'escroquerie dans le fait d'un entrepreneur de transport, de s'être concerté avec un autre individu pour faire payer au propriétaire des colis, un prix de transport exagéré, au moyen de la présentation d'un bulletin d'expédition contenant des indications mensongères, et de nature à faire croire à un mesurage antérieur et exact des colis ;

Mais la seule présentation, même dolosive, par un marchand ou par un commis, d'une facture exagérée, ne renferme pas la manœuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie.- Cass 9 avril 1875.

L'individu qui demande à un aubergiste et se fait remettre par lui la monnaie de 1,000 fr. en échange d'un billet de banque de 500 fr., se rend coupable du délit d'escroquerie, alors que, d'une part, il a présenté le billet plié en quatre pour en rendre le contrôle plus difficile, et que, d'autre part, il a choisi à dessein le moment où l'aubergiste était occupé au service de nombreux consommateurs. - Cass. 17 janv. 1878.

Il y a délit d'escroquerie dans le fait d'un individu qui, se présentant faussement de la part et comme commissionnaire d'une personne, se fait remettre en cette qualité des bulletins de vote qu'il n'aurait pas autrement obtenus, et le tiers sur les instructions, et pour le compte duquel la fausse qualité de commissionnaire a été prise et la remise des bulletins obtenus, est, avec raison, considéré comme complice du délit. — Cass. 14 mars 1878.

Le fondateur d'une société d'assurances sur la vie qui, dans le but d'obtenir des souscriptions et des versements, annexe à l'acte constitutif de la société, une liste fictive d'actionnaires présentés comme ayant souscrit le capital social et en ayant versé le quart, et qui, dans le même but, fait distribuer des prospectus annonçant mensongèrement que ladite société a obtenu l'autorisation du gouvernement, commet le délit d'escroquerie. Cass. 9 mai

1879.

Il y a délit d'escroquerie de la part de celui qui, à l'aide d'une fausse qualité et de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans la représentation d'une fausse lettre missive, ayant

pour objet de faire croire à un crédit imaginaire, s'est fait remettre par un tiers une somme d'argent et des aliments; pareillement, se rendent coupables d'escroquerie les deux individus qui, l'un en se présentant faussement à un tiers comme acquéreur d'un fonds de commerce et en lui remettant un billet fictif, l'autre en signant le billet qui était sans cause, et qu'il savait ne pouvoir acquitter, sont parvenus à se faire délivrer par ce tiers une certaine somme d'argent sur le montant du billet dont il s'agit. Cass. 11 nov. 1880.

Des allégations mensongères sont, en général, insuffisantes pour constituer le délit d'escroquerie; mais il en est autrement orsqu'à ces allégations viennent se joindre des actes extérieurs ou une mise en scène destinée à leur donner force et crédit. Cass. 10 sept. 1880.

Les manœuvres à l'aide desquelles un individu s'est fait délivrer par un négociant des marchandises dont il a réglé le prix en billets restés impayés, et qu'il a revendues immédiatement à vil prix, doivent être considérées comme tendant à persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire dans le sens de l'art. 405, lorsqu'il est établi qu'elles ont consisté dans un concert frauduleux, organisé avec un tiers, pour faire croire au négociant vendeur que les relations de ce tiers avec des personnages influents devaient amener le succès d'une spéculation sur les marchandises vendues et lui faire avoir la décoration de la Légion d'honneur. Cass. 12 mai 1881.

La production de titres ayant pour but de faire croire à la vérité d'une allégation mensongère, qui a entraîné la confiance d'un tiers et l'a décidé à consentir à l'acte qui a donné lieu aux pour. suites, constitue l'emploi des manœuvres frauduleuses prévu par l'art. 405 C. p. Cass. 10 mars 1881.

Le délit d'escroquerie est constitué par la remise de valeurs obtenues à l'aide d'une fausse qualité, sans que l'emploi de mancuvres frauduleuses soit en ce cas nécessaire. Cass. 8 avril 1881.

Le fait de la part d'un ancien représentant d'une compagnie d'assurances en liquidation, auquel ses pouvoirs avaient été retirés, d'avoir pris auprès de plusieurs assurés la qualité de mandataire de cette compagnie, et d'une autre avec laquelle il prétendait que la première avait fusionné, d'avoir produit à l'appui de ces allégations diverses polices appartenant à la compagnie en liquidation, d'avoir ainsi obtenu à assurer le renouvellement de leurs assurances, et d'avoir ainsi touché des primes d'assurances et des

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de s'être le

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X en faisant usage d'une fausse qualité, ou de faux nom, ou en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, fait remettre par B une somme de et d'avoir ainsi escroqué

partie de la fortune d'autrui, délit prévu par l'art. 405 du C. pén., avons, à son encontre, dressé le présent procès-verbal, et ordonné qu'il serait mis à la disposition de M. le Procureur de la République pour être, à son égard, statué ce que de droit.

A les jour, mois et an que d'autre part.

Etat (CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ DE L')

Voy. Sûreté de l'Etat.

Etat civil

DÉLITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES

Code pénal, art. 192. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois

mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Les officiers de l'état civil peuvent être poursuivis sans l'autorisation du gouvernement. Cass. 9 mars 1815.

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Code pénal, art. 193. Lorsque pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère, ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize fr. à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.

Code pénal, art. 194. - L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code Napoléon, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Code pénal, art. 195. - Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appli quées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte : le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre 1o du Code Napoléon.

CONTRAVENTIONS PROPRES A COMPROMETTRE L'ÉTAT CIVIL DES

PERSONNES

Code pénal, art. 199. Tout ministre d'un culte qui procèdera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr.

Gode pénal, art. 200.- En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puní, savoir: pour la pre

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