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L'altération d'une quittance émanée d'un percepteur des contributions, et ayant pour objet de constater le paiement des impôts. Cette pièce ne peut être considérée comme un simple certificat. Cass. 17 avril 1857.

Le faux pratiqué sur les bulletins délivrés aux parties intéressées par les préposés du poids publics. - Cass. 16 déc. 1837.

L'altération frauduleuse commise dans un permis de chasse, dans le but d'en prolonger indùment l'usage. Elle ne constitue pas seulement le faux qualifié par l'article 153. Douai, 30 janv. 1847.

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Cass. 5

Cass. 5

La fabrication d'un diplôme de docteur en médecine. sept. 1833; celle d'un diplôme de bachelier ès-lettres. juillet 1849; celle d'un diplôme de pharmacien. Cass. 26 août celle d'un extrait d'un acte de naissance. Cass. 25 juin

4825;

1812, ou son altération. 8 juillet 1813.

Les altérations commises dans les extraits du casier judiciaire. Chambéry, 12 mars 1874.

Il n'y a pas crime de faux en écriture dans le seul fait d'un accusé de cacher son individualité sous un nom supposé, alors même qu'il signe de ce nom ses interrogatoires; mais il en est autrement dans le cas où ce faux nom est celui d'un individu vivant et où l'accusé compromet sciemment la personne de ce tiers et l'expose à un préjudice. Cass. 4 déc. 1873.

L'inculpé qui donne un faux nom, soit dans le procès-verbal du délit, soit dans les divers interrogatoires par lui subis en justice, commet le crime de faux, lorsque le nom déclaré dans ces circonstances est le nom d'un tiers qu'il a sciemment usurpė. Cass. 8 déc. 1870.

La loi n'exigeant pas que la personne qui déclare la naissance d'un enfant fasse connaître si le père et la mère sont ou non unis par le lien du mariage, la fausse déclaration faite sur ce point ne peut donner lieu à une accusation de faux en écriture authentique. Cass. 24 fév. 1870.

Le fait par un failli d'avoir, dans le bilan qu'il a déposé, frau. duleusement exagéré son actif et diminué son passif, ne constitue pas le crime de faux en écriture de commerce. Cass. 14 juin

1873.

Le caissier qui inscrit frauduleusement sur son livre de caisse des sommes inférieures à celles qu'il reçoit réellement, en vue de s'approprier la différence, se rend coupable du crime de faux.

Cass. 23 mars 1876.

Les déclarations mensongères, faites dans un acte authentique

ne constituent le crime de faux qu'autant qu'elles font partie de celles qui tiennent à la substance de l'acte et dont la réception et la constatation font l'objet même de l'acte; en conséquence, le fait, par l'un des futurs époux, de prendre faussement la qualité de veuf dans le contrat de mariage et dans les actes de publication d'un mariage projeté, ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, une telle déclaration dans ces actes étant sans efficacité légale. — Cass. 27 sept. 1877.

Le fait de fabriquer frauduleusement, par la réunion de fragments d'imprimés provenant des coupons déjà payés et annulés d'une société commerciale, un certain nombre de coupons nouveaux payables au porteur, constitue le crime de faux en écriture de commerce. Cass. 26 fév. 1880.

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CONTREFAÇON D'ÉCRITURES OU DE SIGNATURES

Il y a contrefaçon de signature toutes les fois que celui qui souscrit un acte le signe d'un nom qui ne lui appartient pas. Cass. 6 nov. 1812.

Le crime de faux ne dépend pas de la plus ou moins exacte imitation de la signature vraie. Cass. 10 août 1815 - ni de la manière plus ou moins lisible dont la signature est tracée. - Cass. 11 déc. 1806. — Il n'est même pas nécessaire que la signature ait été imitée. Cass. 5 nov. 1831.- Peu importe que la personne dont le nom est usurpé ne sache pas signer. Cass. 4 août 1808 même que le nom soit imaginaire. Cass. 25 juin 1840. L'usurpation d'un faux nom, pour commettre une escroquerie, s'il est pris par écrit, constitue le crime de faux en écriture. Cass. 19 janvier 1832.

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ALTÉRATION D'ÉCRITURES OU DE SIGNATURES

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ou

Il y a faux par altération d'écritures dans la substitution d'une date à une autre, dans un acte de naissance, et dans un certificat d'un maire pour soustraire un individu à la conscription. - Cass. 29 juillet 1812; dans la substitution de noms faux aux noms qui figuraient primitivement dans un acte de naissance. - Cass. 8 juillet 1813.; ou dans un diplôme de pharmacien. août 1825.

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Gass. 26

FABRICATION DE CONVENTIONS

Il a faux dans le fait de fabrication de convention ou décharges insérées frauduleusement dans un acte lors de sa rédaction. Cass. 1er fév. 1838.

ADDITION OU ALTÉRATION DE CLAUSES, DE DÉCLARATIONS

OU DE FAITS

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Se rend coupable de faux en écriture authentique et publique: Celui qui prend une fausse qualité par écrit ou fabrique des pièces pour commettre des escroqueries. Cass. 5 septembre

1834.

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Celui qui déclare faussement devant l'officier de l'état civil la naissance ou le décès d'un enfant. Cass. 14 juin 1838.

Celui qui fait inscrire sur le registre de l'état civil un enfant sous des noms imaginaires. Cass. 19 juillet 1849;

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Ou fait inscrire comme né de père ou de mère inconnus un enfant légitime;

Ou comme provenus de lui et de son épouse légitime, des enfants qu'il a eus d'une autre femme. - Cass: 22 décembre 1808. Il y a toutefois lieu de remarquer que les faux ci-dessus ayant pour objet d'établir une suppression ou supposition d'état, ils ne peuvent être poursuivis d'office, tant qu'il n'a pas été statuė par les tribunaux civils sur la question d'état. Cass. 3 janvier 1857.

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FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSŌNNE

Se rend coupable de faux par supposition de personne : Celui qui passe un examen de bachelier sous le nom d'un autre individu, et signe du nom de cet individu le certificat d'aptitude pour obtenir un diplôme. Cass. 28 février 1835.

Le faux par supposition de personne peut être commis sans que la personne supposée ait fait aucune écriture: il suffit qu'à l'aide de cette supposition, on ait altéré les faits ou déclarations que l'acte devait constater. Cass. 8 octobre 1812.

Celui qui comparaît sous un nom supposé devant un fonctionnaire public, capable de donner à sa déclaration le caractère d'authenticité, commet un véritable faux. Cass. 10 fév. 1827.

Celui qui se présente à la poste sous le nom d'un tiers pour toucher un effet appartenant à celui-ci, et se fait assister de deux témoins pour attester son identité, commet un faux, quoiqu'il ne sache pas signer. -Cass. 17 juillet 1829.

Le faux en écriture prend trois circonstances aggravantes, selon qu'il est commis en écriture commerciale, en écriture publique, ou par des officiers publics.

Il faut entendre par écritures de commerce, celles qui émanent d'un commerçant ou qui ont pour objet une opération commerciale. Ainsi, la lettre de change est une écriture essentiellement commerciale, le billet à ordre n'a ce caractère qu'autant qu'il porte la signature d'un commerçant ou qu'il s'applique à une opération de commerce. - Faustin Hélie.

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La fabrication et l'usage d'une pièce fausse sont, deux crimes entièrement distincts. Cass. 30 mars 1854.

EN ÉCRITURE PRIVÉE

Code pénal, art. 150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.

Les incriptions inexactes opérées frauduleusement, par un caissier de Caisse d'épargne, dans les livrets, les registres et les pièces de comptabilité de cet établissement, constituent des faux en écritures privées et non des faux en écritures authentiques et publiques. Cass. 10 septembre 1880.

Code pénal, art. 151. - Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

Code pénal, art. 152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé (art. 159 à 162).

Constitue le crime de faux en écriture privée :

La fabrication d'une lettre-missive à l'effet de se faire remettre de l'argent ou des marchandises, Cass. 2 juillet 1846.

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La fabrication d'une fausse lettre d'envoi ayant pour but de faciliter la négociation d'un billet. Cass 12 septembre 1859.

L'apposition de fausses signatures sur une pétition ayant pour

objet de faire destituer un garde champêtre ou tout autre fonctionnaire constitue un faux, lors même que la pétition serait revêtue d'un grand nombre; de signatures véritables. Cass. 3 août 1810.

Il en est de même pour une pétition adressée à l'Assemblée nationale. Cass. 19 septembre 1850.

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Mais celui qui signe d'un nom imaginaire une dénonciation qu'il adresse à l'autorité, ne commet pas un faux. 29 juillet 1831.

Bruxelles,

Les manœuvres frauduleuses employées pour commettre un faux, en faisant signer un acte que l'on a substitué à un autre, ne changent pas la nature du crime et ne le font pas dégénérer en une simple escroquerie. - Cass. 30 juillet 1829.

Ainsi il y a faux lorsqu'on énonce, dans un billet soumis à la signature du débiteur, une somme supérieure à celle pour laquelle ce débiteur illettré pensait s'engager. Cass. 30 mai

1850.

OBSERVATIONS

Toute pièce arguée de faux sera signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se pré

sentent.

Elle le sera également par le prévenu au moment de sa comparution. C. Instr. crim. art. 450.

Si, à raison de son état matériel, la pièce arguée de faux ne pouvait être signée ni paraphée, l'officier de police devrait y sceller une bande de papier sur laquelle les signatures seraient apposées

Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées comme il est dit à l'article 450

COMMIS DANS LES PASSE-PORTS, FEUILLES DE ROUTE

ET CERTIFICATS

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Code pénal, art. 153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

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