Images de page
PDF
ePub

Cet article est applicable au forçat libéré, qui fait disparaître de son passe-port la mention recognitive apposée sur cet acte, à sa sortie de prison, par l'autorité administrative.

L'altération est punissable alors même qu'elle n'aurait eu pour résultat que de tromper l'autorité publique sur la position et la profession du prévenu. - Cass. 11 oct. 1834.

La simple détention d'un passe-port altéré n'en constitue pas l'usage. Chauveau et Hélie.

[ocr errors]

Quiconque prendra, dans un

Code pénal, art. 154. passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

L'individu prévenu d'avoir pris, dans un passe-port, un autre nom que le sien, ne peut être acquitté qu'autant que le juge constate l'absence d'intention frauduleuse. Cass. 11 novembre 1859.

L'article 154 n'est pas applicable à la supposition qui porte seulement sur les prénoms et sur les qualités. Carnot.

Il est applicable à celui qui prend un nom supposé dans un passe-port qu'il se fait délivrer par un consul de sa nation en pays étranger. Bruxelles, 6 sept. 1836.

[ocr errors]

Code pénal, art. 155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmois délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

Code pénal, art. 156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir d'un emprisonnement d'une année

au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; du bannissement, si le trésor impérial a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent fr. ou au delà.

L'espèce de faux prévu par le troisième alinéa de cet article n'est punissable que lorsque la feuille de route falsifiée a porté préjudice au trésor public, et qu'il y a eu perception ou du moins tentative caractérisée de perception de sommes qui n'étaient pas dues. Cass. 8 nov. 1816.

[ocr errors]

Code pénal, art. 157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont po sées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

Les dispositions de cet article ne peuvent s'étendre aux prénoms et qualités supposés. - Carnot.

Code pénal, art. 158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir Dans le premier cas posé par l'article 156, du bannissement; dans le second cas du mème article, de la réclusion; - et, dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.

:

Si l'officier n'était pas compétent pour délivrer la feuille, l'altération serait indifférente. Carnot.

Code pénal, art. 159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même, ou en affranchir une autre d'un service publics quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Il n'y a pas faux punissable si la maladie attestée dans le faux certificat est réelle. Chauveau et Hélie.

[ocr errors]

Ou si l'auteur du faux s'est borné à ajouter à son nom la qualité de médecin. Il faut que le certificat soit placé sous le nom d'un médecin.

Id.

Code pénal, art. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq S'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

ans.

[ocr errors]

Code pénal, art. 161. - Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée: 1o à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 2o à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Les certificats auxquels se rapporte cet article ne sont autres que des recommandations purement officieuses, qui n'ont pour objet que d'appeler l'intérêt sur la personne à laquelle ils sont délivrés. Cass. 15 déc. 1836.

[ocr errors]

Gode pénal, art. 162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor impérial, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présence section.

[ocr errors]

Code pénal, art. 163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, abriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

Code pénal, art. 164. - Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amen. de ne pourra être inférieur à cent francs.

Faux poids

Voy. Violation des règlements.

Faux serment

Voy. Faux témoignage

Faux Témoignage

Code pénal, art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion.

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Une fausse déclaration devant un juge d'instruction ne peut constituer le faux témoignage; il faut qu'elle soit faite devant la Cour ou le tribunal chargé de prononcer sur le sort d'un accusé ou d'un prévenu. Cass. 14 sept. 1826.

Code pénal, art. 362.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux

ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cínquante francs à deux mille francs.

Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de po lice, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

[ocr errors]

Code pénal, art. 363. Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Il pourra l'ètre aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.

Code pénal, art. 364. Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361.

Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.

Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs.

Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Code pénal, art. 365. Le coupable de subornation de

« PrécédentContinuer »