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Il ne s'applique qu'au cas où c'est par un esprit de malveillance et dans le seul but de détruire et dégrader qu'on coupe des grains et des fourrages qu'on savait appartenir à autrui. Cass., 13 nov. 1834.

Code pénal, art. 450.-L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se réfèrera.

Il en sera de mème, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

Grèves

Voy. Violation des règlements; coalitions de patrons et ou vriers.

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Homicide

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Code pénal, art. 319. Quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.

Les articles 319 et 320 C. pén. sont applicables aux médecins et officiers de santé qui, par imprudence, ou négligence ont occasionné à leurs malades des blessures graves. Besançon, 18 déc. 1844.

Par exemple un chirurgien qui, en pratiquant une saignée, a fait par maladresse au malade une piqûre de laquelle la gangrène et la perte d'un bras étaient résultées. Angers, 1er avril 1833. · Ou qui a pratiqué une incision des suites de laquelle le malade est resté estropié. - Paris, 5 juillet 1833.

Ils sont dans le même cas applicables à l'officier de santé, lorsque, contrairement aux règlements, il a procédé à une opération difficile sans l'assistance d'un docteur. Loi 19 vent. an xı, art. 17 et 24. - Paris 6 juillet 1833.

A la sage-femme qui a négligé d'appeler le secours d'un médecin dans un accouchement difficile. Cass. 12 sept. 1817. Ces articles sont encore applicables :

A celui qui vend sciemment des comestibles gâtés, corrompus, ou nuisibles, en contravention aux règlements de police, et a ainsi occasionné involontairement la mort de ceux qui en ont mangé. Bruxelles, 4 nov. 1822.

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A celui qui jette sans aucune précaution, par une fenêtre, un objet qui blesse un passant.

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Cass. 20 juin 1812.

A l'hôtelier qui refuse d'accorder à une personne malade, admise dans son hôtel, dans l'état de maladie grave où elle se trouvait, le lit et les soins nécessaires, et occasionne ainsi sa mort. Cass. 7 janv. 1859.

Aux commissaires de police qui ont dirigé des troupes contre un rassemblement et ont ordonné le feu sans sommation préalable. Grenoble, 17 avril 1832.

Aux constructeurs et propriétaires de machines à vapeur qui, par suite d'explosion, ont causé la mort, quoique les machines

aient été soumises à une commission de surveillance nommée par le préfet. Nimes, 10 sept. 1853.

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A l'entrepreneur de travaux publics qui, par son imprudence et sa négligence, a occasionné la mort d'un ouvrier. Il ne peut être recevable à soutenir que, d'après son cahier de charges, la responsabilité doit incomber à l'ingénieur de l'administration.- Cass. 22 nov. 1856.

L'article 22 du décret du 3 janvier 1813 sur l'exploitation des mines, qui prévoit les conséquences pénales de tout accident sur venu aux ouvriers, faute de s'être conformé aux prescriptions règlementaires, ne déroge pas à l'article 319 et laisse subsister les conditions d'adresse, de prudence, d'attention qui sont de droit commun. Cass. 20 avril 1855.

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L'architecte peut être responsable des accidents arrivés aux ouvriers employés par lui, lorsque malgré la présence d'un entrepreneur en nom, et d'un tâcheron, il a conservé la surveillance et la direction des travaux, lorsque les ouvriers étaient restés sous ses ordres, et qu'il leur avait fourni des matériaux dont la mauvaise qualité avait occasionné l'accident. Cass, 21 novembre 1856.

Le propriétaire est responsable des dangers que peut présenter la construction vicieuse de latrines par lui mises à la disposition de ses locataires.

L'entrepreneur, le conducteur et le postillon d'une diligence sont tous passibles des même peines, lorsque l'accident occasionné par cette diligence a eu pour cause un abus toléré par le premier. Grenoble, 7 mars 1834.

La rapidité prescrite à la marche des malles-poste, par les rẻ. glements d'administration publique qui les régissent, n'affranchit pas les courriers de ces malles de la responsabilité des accidents provenant de leur fait personnel. Cass. 3 juin 1843.

Le directeur d'une carrière qui a traité avec un entrepreneur pour les travaux de découverture de cette carrière, préalables à l'exploitation de la masse, n'en demeure pas moins personnellement tenu d'assurer, quant à ces travaux préparatoires, l'observation du mode d'exploitation réglementaire, et d'en imposer l'exécution à celui-ci.

Par suite, s'il y a eu infraction aux règlements, les faits dommageables qui ont pu en résulter dans l'exécution de ce travail engagent, lorsqu'ils sont délictueux et qu'il s'agit, par exemple, d'un homicide par imprudence, la responsabilité pénale du directeur de la carrière. Cass. 16 août 1867.

Il y a imprudence passible des peines portées en cet article

dans le fait, de la part de l'individu provoqué, de quitter sans nécessité le bras de son compagnon pour aller appliquer ses mains sur la poitrine de son adversaire et le renverser sur le sol de toute sa hauteur. Cass. 12 nov. 1875.

Est coupable d'homicide par imprudence l'architecte qui a dressé le plan d'une voûte à arête dont la chute a amené la mort d'un ouvrier, alors que la voûte a été conçue et exécutée par lui dans des conditions d'insolidité présumée et d'applatissement excessif. Cass. 25 nov 1875.

Les dispositions de l'art. 40 de la loi du 22 août 1790 et de l'art. 31 du décret du 12 déc. 1806, relatives au pilote côtier qui a perdu ou échoué le bâtiment qu'il s'était chargé de conduire, n'excluent pas l'application de l'art. 319, en cas d'homicide causé par la perte ou l'échouement imputable à la négligence ou à l'imprudence du pilote. Cass. 30 déc. 1876.

HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES

ET DÉLITS

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Code pénal, art. 327. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime,

Code pénal, art. 328. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'au trui.

Cet article ne s'applique pas seulement au cas où il y a péril de mort pour la personne assaillie, mais il comprend le cas où le péril a pour objet de simples coups et blessures. Poitiers, 10 mars 1858.

Est dans le cas de légitime défense:

La femme qui se défend contre une tentative de viol. Chauveau et Hélie.

Le complice d'une femme surprise en adultère lorsqu'il est atChauveau et Hélie. taqué violemment par le mari.

Code pénal, art. 329. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit

l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une mai son ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2o Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence.

L'excuse de lá légitime défense ne doit pas être restreinte au cas où l'escalade est seulement commencée, mais elle s'étend évidemment au cas où l'introduction des malfaiteurs dans les lieux habités a été accompli. — Cass. 11 juillet 1844.

Ainsi, il a nécessité actuelle de la légitime défense lorsqu'on veut empêcher d'entrer dans sa maison un malfaiteur qui vient 'd'escalader les murs de clôture.

L'excuse s'étend de même au cas où le malfaiteur, se voyant découvert, prenait la fuite. - Amiens, 16 mars 1813.

Mais le seul fait de surprendre un voleur, même la nuit, cherchant à s'introduire à l'aide d'escalade dans un jardin pour y voler des fruits, ne peut autoriser l'emploi d'armes meurtrières. Chauveau et Elie.

La défense de sa propriété, alors qu'aucune violence n'est employée, n'autorise pas à commettre un homicide. Chauveau et

Hélie.

L'excuse de la légitime défense est applicable au cas où l'escalade n'a pas eu pour but de favoriser un vol, mais seulement de servir des rapports d'adultère. Limoges, 17 juin 1844.

L'homicide est commis en état de légitime défense, non seule. ment lorsqu'on y a recours pour repousser de nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures d'un lieu habité, mais encore lorsqu'on frappe un individu qui, après l'escalade desdites clôtures, se dispose à pénétrer dans l'habitation. Le droit de défendre, même par l'homicide, l'inviolabilité de son domicile contre ceux qui tentent d'y pénétrer de nuit, n'est pas limité au cas où un vol est à redouter de la part de ceux-ci. Cass. 8 déc. 1871.

Voy. Meurtre, assassinat.

FORMULAIRE

Homicide involontaire

En conséquence, attendu qu'il résulte des pièces de l'information charges suffisantes contre X...

........d'avoir, le.

par maladresse, imprudence, etc, commis involontairement un homicide sur la personne de

S'il s'agit d'un prévenu médecin d'avoir le

N

en

faisant administrer à des remèdes d'une nature contraire au traitement de la maladie, etc. Délit prévu, etc.

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