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D'avoir, l...

Blessures involontaires

par maladresse, imprudence, défaut de précaution, occasionné involontairement des blessures à Délit prévu, etc.

Homicide commis en état de légitime défense

En conséquence, attendu qu'il resulte des pièces de l'infor mation, charges suffisantes que X

lorsqu'il a donné la

mort à était dans le cas de légitime défense,

Avons dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à M. le procureur de la République de loir ce que de droit.

pour servir et va

I

Incendies

Code pénal, art. 434.- Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de

mort.

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui, en mettant le feu ou en faisant mettre le feu à l'un

des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du proprié. taire.

Quiconque aura volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartienent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

Celui qui, en mettant le feu ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion; sera puni de la mème peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précécents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la mème peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.

La loi n'exige pas que celui qui a mis le feu à une maison ha bitée ait eu l'intention de donner la mort aux habitants de cette maison; elle exige seulement qu'il l'ait mis volontairement. Cass. 17 déc. 1842.

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Le crime est consommé dès que le feu a été mis; il n'est pas nécessaire que l'incendie ait éclaté. Chauveau et Hélie.

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Cet article est applicable aussi bien à celui qui a tout préparé et disposé pour qu'au moment donné le feu prenne nécessairement, soit de lui-même, soit par le concours innocent d'un main étrangère, qu'à celui qui allume personnellement le feu, - Cass. 20 juil. 1861.

L'art. 390 du C. pén., qui indique ce que l'on doit entendre par maison habitée, est général et absolu, et s'applique au cas d'incendie. Cass 11 mars 1858.

Le mot édifice comprend tous les bâtiments, toutes les constructions, toutes les maisons, mais il ne peut s'appliquer à un mur isolé couvert en chaume, auquel le feu a été mis. L'article 437 est seul applicable. - Cass, 20 sept 1839.

L'incendie de sa propre maison ne constitue un crime qu'autant qu'il est déclaré que l'accusé avait volontairement causé un préjudice à autrui. O Cass. 13 oct. 1853.

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Cet article n'exige pas que les récoltes soient exposées dans les champs à la foi publique, ni qu'elles soient placées de manière à communiquer le feu à d'autres objets. Cette dernière circonstan ce n'est exigée qu'à l'égard des matières combustibles qui ne forment pas récoltes. Cass. 27 sept. 1837.

L'incendie de bois abattus, et qui ne sont placés ni en tas ni en cordes, ne constitue le crime d'incendie prévu par le paragraphe 5 qu'autant que ces bois sont encore en nature de récolte. Cass. 15 sept. 1826.

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Pour constituer le crime prévu par le paragraphe 6, il faut le concours de deux circonstances: la volonté de mettre le feu à l'édifice, et la communication effective de l'incendie à cet édifice, au moyen de l'agent conducteur choisi par l'incendiaire.

5 avril 1855.

Cass.

Ainsi, on ne peut considérer comme coupable de communication d'incendie celui qui, en mettant volontairement le feu à des bruyères, a communiqué le feu à une forêt, s'il a agi sans intention d'incendier cette forêt. Cass. 14 juin 1849.

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Gode pénal, art. 435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers.

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Code pénal, art. 436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307.

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Code pénal, art. 458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé par la vétusté, ou le défaut soit de réparations, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux

allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et decinq cents francs au plus.

« Après les attentats contre les personnes, l'un des crimes qui intéressent le plus la sûreté publique, c'est l'incendie. En recueillant les circonstances matérielles du fait, et en recevant les déclarations des propriétaires, principaux locataires ou autres personnes habitant, même momentanément, la maison incendiée et les maisons voisines, on doit constater à quelle heure, de quelle manière et dans quelle partie de la maison incendiée le feu s'est manifesté il faut aussi rechercher s'il est l'effet soit d'un pur accident, soit du défaut de construction, réparation, entretien et ramonage des cheminées, soit de l'imprudence commise en circulant, contre la défense des règlements de police, sans lanterne, avec une simple chandelle ou lampe, avec du feu ou une pipe allumée, dans les écuries, greniers et autres lieux renfermant des matières combustibles; on vérifiera encore s'il n'y aurait pas eu antérieurement des menaces, écrites ou verbales, d'incendie; enfin, on s'efforcera de savoir si une cause quelconque, telle, par exemple, que la vengeance, n'aurait pas déterminé au crime. Dans ce cas il sera essentiel de recueillir les matières que l'on présumerait avoir servi à mettre le feu, de les représenter à ceux qui pourraient les reconnaitre pour appartenir au prévenu ou avoir été en sa possession, et de vérifier dans son domicile s'il n'y en aurait pas de semblables.

Dans tous les cas, le procès-verbal qui constate l'incendie doit être soumis au Procureur de la République, parce que tout incendie emporte la présomption d'une infraction et que tout fait de cette nature doit être vérifié par la justice. » Instruction du parquet

de la Seine.

FORMULAIRE

Incendie d'un édifice habité

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X d'avoir le mis volontairement le feu une à maison habitée ou à un bâtiment, ou à une grange dépendant d'une maison habitée ou servant d'habitation, ap. partenant.Crm.................

Incendie d'un édifice non habité

mis volontairement le feu à un édifice non

D'avoir, le habité ni servant à habitation, appartenant à.

D'avoir, le.

tenté de mettre volontairement le feu à une laquelle tentative

maison non habitée, appartenant à..

manifestée par un..

etc....

Incendie d'un édifice non habité appartenant à l'accusé

D'avoir, l... en mettant le feu à un édifice non habité ni servant à l'habitation, à lui-même appartenant, causé volon. tairement un préjudice à ou causé un préjudice à la com

pagnie « le Phénix, » à laquelle il était assuré.

Incendie de bois ou récoltes

D'avoir, l.... mis volontairement le feu à des récoltes en tas ou en meules, appartenant à

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Incendie par communication

D'avoir, le communiqué l'incendie à un bâtiment habité appartenant à autrui, en mettant volontairement le feu à des objets placés de manière à communiquer ledit incendie.

Incendie par négligence

..........Délit

D'avoir, l... par du feu laissé sans précaution suffisante, causé l'incendie de (nature de l'objet) appartenant à prévu par l'article 458 du Code pénal, avons, à son encontre, dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à M. le Procureur de la République pour y être donné telle suite que de droit.

Incendie ayant occasionné la mort

D'avoir, le volontairement mis le feu à une maison habitée appartenant à lequel incendie a occasionné la mort de qui se trouvait dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté.

X

Menace d'incendie

D'avoir, le... par un écrit anonyme ou signé, menacé d'incendier sa maison, dans le cas où il ne ferait pas

telle chose.

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