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Peu importe que l'auteur de l'acte indécent ait pris quelques précautions pour ne pas être vu. Poitiers, 18 fév. 1858.

Ou qu'il n'ait pas eu l'intention de commettre un outrage public 'à la pudeur. Montpellier, 8 août 1859.

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Mais il n'y a pas publicité si l'acte n'a pu être vu que par hasard, ou même être épié par indiscrétion, alors qu'aucune circonstance cxtérieure constitutive de la publicité ne révèle chez son auteur le mépris de la pudeur publique. Cass. 10 août

1854.

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Ou si quelques personnes n'en ont été témoins qu'en modifiant les dispositions prises par les prévenus pour empêcher la publicité. Cass. 11 mars 1859.

Des attouchements obcènes pratiqués dans une voiture circulant sur la voie publique, s'ils n'ont pu être aperçus du public, ne constituent pas un outrage public à la pudeur. Cass. 26 mai

1853.

Il en est autrement s'ils ont eu lieu dans l'allée ouverte d'une maison.

Même arrêt.

Des actes de débauche commis dans une chambre close, et que personne n'a vus ni pu voir de dehors, ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un outrage public à la pudeur, par cela seul qu'ils ont eu un témoin à l'intérieur de ladite chambre, si ce témoin se trouvait là par un motif particulier, et, par exemple, avait été appelé par l'un des auteurs de ces actes pour faire des commissions. · Cass. 23 avril 1869.

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Les actes obcènes auxquels un individu s'est livré pendant la marches d'un train, sur la personne d'une jeune fille se trouvant seul avec lui dans un compartiment dont les glaces étaient baissées, sont avec raison considérés comme constitutifs d'un outrage public à la pudeur, lorsqu'il est constaté que les actes incriminés 'ont pu être aperçus du public sur un ou plusieurs points du trajet. Cass. 19 août 1869.

Des actes de débauche commis successivement sur deux femmes qui se trouvaient ensemble, même la nuit et dans un lieu privé, constituent le délit d'outrage public à la pudeur, par cela seul que les actes accomplis à l'égard de chacune des deux femmes ont eu l'autre pour témoin. - Cass. 4 août 1877.

L'outrage à la pudeur, même accompli dans un lieu privé (dans l'espèce, dans une boulangerie dépendant d'une maison) est public, s'il a été aperçu ou a pu l'être par des tiers, à défaut de précautions suffisantes prises par son auteur pour le tenir secret; spécialement, si la pièce dans laquelle il a été commis, était éclai

rée par une fenêtre à hauteur d'appui et donnant sur un herbage, et si des tiers y avaient un droit ou un devoir de surveillance. Le délit existe indépendamment de toute volonté d'affronter la publicité, et par cela seul que l'agent n'a point fait tout ce qui était nécessaire pour l'éviter. Cass. 28 avril 1881. L'outrage à la pudeur est public au sens de l'art. 330 quoiqu'il ait été commis en un lieu privé et sans être vu, si dans ce lieu se trouvaient réunies plusieurs personnes qui auraient pu voir ledit attentat. Cass. 4 mars 1880.

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FORMULAIRE

Outrage public à la pudeur

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X d'avoir le... commis un outrage public à la pudeur. Délit prévu par l'article 330 du C. pénal, etc.

Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique

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Code pénal, art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par parole tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

L'article 222 ne punit qu'une espèce d'outrage: celui qui peut inculper l'honneur ou la délicatesse. - Cass. 8 mai 1856.

L'article 222 s'applique aussi aux outrages par paroles adressées dans un lieu non public, à un magistrat de l'ordre administratif ou

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judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions. Cass. 22 août 1810.

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Les imputations diffamatoires adressées à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ne peuvent être justifiées par la vérité des imputations; la preuve par témoins des faits imputés n'est pas admissible. Cass. 27 juin 1811.

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Les commissaires de police sont compris, quant à la répression des outrages par paroles à eux faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans la qualification générale de magistrats portée par l'article 222, qui se réfère aux divers genres de dépositaires de l'autorité publique. Cass. 30 juillet 1812; 9 mars 1837; ch. réun. 2 mars 1838.

L'individu qui, au cours d'une visite de lieux et d'une expertise ordonnées par un juge de paix, interpelle ainsi ce magistrat sur le ton de mécontentement et avec une attitude inconvenante : Vous devriez être honteux d'avoir choisi un tel expert ; vous êtes plus porté pour un garde que pour un propriétaire, commet le délit d'outrage puni par cet article. Cass. 9 mars 1877.

Voy. Presse, tome II.

Code pénal, art. 223.-L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux

ans.

Code pénal, art. 224.-L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

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Il n'est pas nécessaire que les outrages prévus par cet article aient été proférés dans un lieu public. Cass. 13 mars 1812. La loi du 17 mai 1819 est applicable aux injures adressées publiquement à des dépositaires ou agents de l'autorité publique, par exemple à des agents de police dans l'exercice ou pour des faits relatifs à leurs fonctions. L'article 224 ne continue à recevoir son application qu'à l'égard des injures non publiques et des outrages par gestes ou menaces proférés contre les mêmes individus. Orléans, 10 juillet 1813.

Ainsi, les injures proférées publiquement contre des agents de

la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions, constituent le délit prévu par l'article 19 de la loi du 17 mai 1819. Cass. 30 déc. 1853.

Les agents de police sont considérés comme agents de la force publique lorsque, en vertu de l'article 77 du décret du 18 juin 1811, ils prêtent main forte aux officiers ministériels pour l'exécution des jugements ou qu'ils exécutent eux-mêmes des mandements de justice, ou lorsqu'ils agissent pour l'exécution des lois et règlements de police. Cass. 17 décembre 1841; 2 octobre 1847. Ils sont agents de l'autorité lorsque, par les ordres de l'autorité municipale, ils exercent la surveillance qui leur a été confiée. Cass. 17 déc. 1841.

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Dans le premier cas, ils sont protégés par l'article 224. Dans le deuxième cas ils sont protégés par l'article 19 de la loi du 17 mai 1819, si des injures leur sont adressées dans l'exercice des fonctions ou pour des faits relatifs à ces fonctions Cass. 17 décembre 1841.

L'article 19 de la loi du 17 mai 1819 est aussi applicable aux outrages et injures proférés publiquement envers un garde champêtre dans ses fonctions d'agent de police. Cass. 5 avril 1850.

La mission de l'expert, commis par un juge de paix, constitue un véritable service public; et, par suite, les outrages qui sont adressés à cet expert dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions tombent sous l'application de cet article. Cass. 9 mars 1877.

Les propos injurieux adressés à un syndic de faillite, à l'occaslon de l'exercice de ses fonctions, constituent le délit d'outrage à un citoyen chargé d'un ministère de service public. Cass. 12 fév. 1880.

Voy. le mot Presse, au tome II.

Code pénal, art. 225. La peine sera de dix jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.

Un brigadier de gendarmerie doit être considéré comme commandant de la force publique; et, par suite, l'outrage qui lui est adressé par paroles et menaces dans l'exercice de ses fonctions est passible des peines portées en cet article. Cass, 24 mai 1873.

Code pénal, art. 226.

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Dans les cas des articles 222

223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.

Code pénal, art. 227. - Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra, de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il sera contraint par corps.

Gode pénal, art. 228. Tout individu qui même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique.

Code pénal, art. 229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. - Cette dispo sition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expi

ration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

Code pénal, art. 230. - Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Code pénal, art. 231.- Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Code pénal, art. 232. Dans le cas même où ces vio lences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou ma

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