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amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois.

Révélation de secrets

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Code pénal, art. 378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Cet article ne dispense pas les personnes y dénommées de faire à la justice la révélation des faits à leur connaissance, lorsqu'elles sont entendues comme témoins. Cass. 10 juin 1853.

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Il a pour unique objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de nuire. Cass. 23 juillet

1830.

L'avocat ne peut être tenu de déposer en justice des faits à lui confiés à raison de son ministère. Cass. 20 janvier 1826.

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Le fait d'un agent de l'administration des postes de lire à haute voix dans son bureau, en présence de plusieurs facteurs, une carte postale et d'en prendre copie, ne constitue pas le délit d'ouverture de lettres confiées à la poste, prévu par l'article 187 C. P.; mais cette communication ainsi faite, par un agent de l'administration des postes, du contenu d'une carte postale, constitue le délit de révélation d'un secret professionnel, puni par l'article 378. - Cass. 20 juin 1879.

FORMULAIRE

Revélation de secrets

révélé,

En conséquence, attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre ........................... d'avoir, le hors le cas où la loi l'obligeait à se porter dénonciateur, un secret qui lui avait été confié à raison de sa qualité de... Délit prévu.

Rupture de ban

Voy. Surveillance légale.

S

Séquestrations de personnes

Voy. Arrestations illégales.

Soustractions commises pår les dépositaires publics

Code pénal, art. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs.

Les dispositions de cet article sont applicables :

A l'employé surnuméraire de l'administration des postes qui détourne des lettres ou des valeurs au préjudice de l'administration. Cass. 23 nov. 1849.

Mais le commis salarié ou l'employé d'un percepteur qui commet un vol dans la caisse de celui-ci est coupable d'un vol domestique et non du crime prévu par l'article 169.

Cass. 5 août

Code pénal, art. 170.

La peine des travaux forcés à

temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujerte à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

Code pénal, art. 171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

Code pénal, art. 172. - Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

Code pénal, art. 173. - Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public, qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agents, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustrations, seront soumis à la même peine.

Subornation de témoins

Voy. Faux témoignage,

Substances malfaisantes (ADMINISTRATION DE)

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Code pénal, art. 317. Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.

Le quatrième paragraphe de l'article 317 n'est applicable que lorsque les substances ont été administrées avec intention de nuiParis, 22 août 1838.

re.

Le concours de la remise volontaire d'une substance préjudiciable à la santé, et du dommage qui en a été la suite, constitue le délit prévu par cet article, sans qu'il soit nécessaire ¡de constater l'intention de nuire. Cass. 6 novembre 1847.

Il faut que l'incapacité ait été complète, que la maladie ait été réelle; une indisposition légère et momentanée ne suffirait pas pour justifier l'application de cet article. Cass. 16 nov. 1849.

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Substances vénéneuses

Voy. Pharmacie, Tome II.

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armes contre la France sera puni de mort.

Art. 76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou en tretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

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Art. 77. Sera également puni de mort quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l'empire, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les posses sions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière.

Art. 78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette

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