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correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

Art. 79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi

commun.

Art. 80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76 tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

Art. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plants de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort. — Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agents d'une puisssance étrangère neutre ou alliée.

Art. 82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. — Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation; et au second cas du mème article, un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 83.

Quiconque aura recélé ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.

Art. 84.

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Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de

guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

Art. 85.

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Quiconque aura, par des actes non approuvés

par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles sera puni du bannissement.

Sûreté intérieure de l'Etat (CRIMES ET DÉLITS CON

TRE LA).

Code pénal, art. 91.

L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

Art. 92. Seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrólé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Art. 93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ; - Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés ; seront punis de la peine de mort.

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Art. 94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort.

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Art. 95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de

mort.

Art. 96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tète de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort. Les mèmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procurer des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91, auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la ban. de et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

Art. 98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

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Art. 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements,

lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

Art. 100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des auto. rités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ces cas, des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute po

que

lice.

Voy. Armes, au tome II.

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Surveillance légale

Code pénal, art. 173.-L'effet du renvoi sous la surveil lance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux, dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. - Le condamné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liber. té, le lieu où il veut fixer sa résidence ; à défaut de cette déclaration, le gouvernement la fixera lui-même.

Le condamné à la surveillance ne peut quitter la résidence qu'il a choisie ou qui lui a été assignée, avant l'expiration d'un délai de six mois sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Néanmoins les préfets peuvent donner cette autorisation :

1o Dans les cas de simples déplacements dans les limites mêmes de leur département;

2o Dans les cas d'urgence, mais à titre provisoire seulement. Après l'expiration du délai de six mois ou avant même l'expiration de ce délai, si l'autorisation nécessaire a été obtenue, le

condamné peut se transporter, dans toute résidence non interdite, à la charge de prévenir le maire huit jours à l'avance.

Le séjour de six mois est obligatoire pour le condamné dans chacune des résidences qu'il choisira successivement, pendant tout le temps qu'il sera soumis à la surveillance, à moins d'autorisation spéciale, donnée soit par le ministre de l'intérieur, soit par les préfets.

Tout condamné qui se rend à sa résidence reçoit une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne peut s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il est tenu de se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée devant le maire de la commune qu'il doit habiter. - Loi du 23 janv. 1874.

Code pénal, art. 45.- En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq

ans.

Le délit de rupture de bàn existe par le seul fait de l'infraction aux règles prescrites par l'article 44. - Cass. 23 janvier 1868.

Le condamné auquel un passeport a été délivré avec itinéraire obligé, pour se rendre dans un lieu déterminé, se rend coupable de rupture de ban s'il s'écarte de cet itinéraire. · Cass. 23 août

1834.

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Mais une absence accidentelle, momentanée, même de quelques jours, justement motivée, ne peut être considérée comme un changement de résidence, ni constituer le délit de rupture de ban. Agen, 16 août 1849.

Ainsi, il n'est pas interdit aux surveillés d'aller d'une commune dans une autre pour chercher du travail; ces excursions, qui peuvent durer deux ou trois jours, ne constituent pas un changement de résidence. Chauveau et Hélie, t. I, p. 166.

L'étranger qui s'est soustrait à l'exécution des mesures énoncées en l'article 272 du C. Pén. ou qui, après être sorti de France par (suite de ces mesures, y rentre sans permission du gouvernement, encourt non les peines portées par l'article 45 du Code Pénal, mais celles portées par l'article 8 de la loi du 3 décembre 849 sur les étrangers expulsés.

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