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Liste des localités interdites aux condamnés libérés soumis à la surveillance de la Haute Police.

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Loire.

Bellegarde.

Loire-Inférieure.

Arlod.

Maine-et-Loire.

Saint-Etienne.
Nantes.
Angers.

L'arr. de Château-Thierry. Manche

Cant. de Villers-Cotterets.

Marne..

Nice, Cannes.

Morbihan

Cherbourg.
Reims.
Epinay.
Lorient.

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Rochefort

L'interdiction du département de la Corse s'applique uniquement aux Corses qui ont été condamnés par les Tribunaux du pays. Brest. Lambézellec. Nîmes.

Rhône....

Saône-et-Loire.

Seine....

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Begles.

Bordeaux Talence.

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Var

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De plus, et par disposition spéciale, il est interdit à tout condamné libéré soumis à la surveillance de séjourner, après sa sortie de la maison centrale où il a été détenu, dans la circonscription communale de cet établissement et de ses annexes. (Déc. min., 5 mai 1872.)

T

Titres

Voy. Destruction de

Travaux autorisés par le Gouvernement (OPPO

SITION AUX)

Code pénal, art. 438.—Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts ni être au-dessous de seize francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

La loi ne distingue pas entre les travaux définitifs et les travaux préparatoires, tels que les études de terrains et levées de plans destinées à faciliter leur exécution, lorsque ces études ont été dûment autorisées et qu'il a été donné une connaissance officielle, aux parties intéressées de la mission des ingénieurs, bien que les travaux n'aient pas encore été autorisés par une ordonnance royale. Cass. 4 mars 1825.

Peu importe que l'auteur des voies de fait se prétende propriétaire du terrain sur lequel ont lieu les travaux et allègue que ces travaux auraient été ordonnés sans expropriation préalable, légalement consommés, sauf son recours à l'autorité supérieure. Il n'y a pas lieu à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente.-Cass. 22 mai 1857.

Cet article est applicable à l'opposition par voies de fait à l'exé. 'cution de travaux entrepris pour le compte des départements ou des communes. Aix, 8 juillet 1858 ; ou légalement autorisés par les agents du gouvernement, et, par exemple, par l'arrêté d'un maire approuvé par le préfet. Cass. 3 mai 1834.

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Mais il ne peut être étendu aux travaux que l'autorité compétente, dans l'exercice de son pouvoir de police, permet à un particulier d'entreprendre dans son intérêt personnel, sous la surveil lance des ingénieurs des ponts et chaussées. Cass. 29 décem

bre 1859.

Tromperie sur les choses vendues

Voy. Violation des règlements

U

Usurpation de Titres ou Fonctions

Gode pénal, art. 258.-Quiconque, sans titre,se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

Code pénal, art. 259. Toute personne qui aura publi. quement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Cet article est applicable à l'usurpation du costume ecclésiastique.

Mais il n'est pas applicable au port d'un costume d'un ordre religieux non légalement établi en France, tel que celui des capu cins. Aix, 29 juin 1830.

Il est applicable au port illégal du ruban de la Légion-d'Honneur, même sans la croix. Cass. 27 juin 1834.

Il est également applicable aux Français qui portent des décorations étrangères qui ne leur appartiennent pas. Paris, 9 déc.

Ou dont le port n'est pas autorisé par ordonnance royale. Cass. 19 janvier 1839.

L'individu suspendu des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion-d'Honneur, qui pendant la durée de sa suspension, porte publiquement les insignes d'un ordre étranger, ne peut échapper aux poursuites dirigées contre lui, sous prétexte que le décret de suspension ne mentionnant pas les ordres étrangers, il s'était de bonne foi cru autorisé à en porter les insignes. Cass. 27 mai 1876.

La personne qui continue à porter le costume d'un ordre religieux dont elle a cessé de faire partie commet le délit de port illicite de costume prévu par cet article, mais le délit n'existe qu'autant que l'ordre religieux auquel appartenait cette personne est reconnu en France. Cass. 9 déc. 1876.

Le clerc tonsuré a le droit de porter le costume ecclésiastique; mais il perd ce droit en renonçant à toute préparation à la prêtrise. L'ordonnance épiscopale qui interdit à un clerc tonsuré de porter le costume religieux suffit, même à défaut de notification régulière, pour le constituer en mauvaise foi, s'il est établi, en fait, qu'il a connu l'interdiction. — Cass. 26 août 1880.

Sera puni d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré, ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le tribunal ordonnera le mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. Loi 28 mai 1858.

Décret relatif aux décorations étrangères

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(13 juin 2 juillet 1853.)

ART. 1°. Toutes décorations ou tous ordres étrangers, quelle qu'en soit dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par une puissance souveraine, sont déclarés illégalement et

abusivement obtenus, et il est enjoint à tout Français qui les porte de les déposer à l'instant.

ART. 2. — Tout Français qui ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu du chef de l'Etat l'autorisation de les accepter et de les porter, sera pareillement tenu de les déposer immédiatement, sauf à lui à se pourvoir, s'il y a lieu, auprès de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, pour solliciter cette autorisation.

ART. 3.

Il est formellement interdit de porter d'autres insi gnes que ceux de l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisation a été accordée, sous les peines éditées en l'article 259 du Code Pénal.

ART. 4. A l'avenir, toute demaude d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre ou d'une décoration étrangère devra être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi.

Si le demandeur en autorisation n'exerce aucune fonction pu blique, ou n'a que des fonctions gratuites, il adressera sa demande par l'intermédiaire du préfet de sa résidence actuelle. Les ministres, les hauts dignitaires de l'Etat, les membres du Sénat, du Corps législatif, du conseil d'Etat et du conseil de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, sont autorisés à adresser leur demande directement à notre grand chancelier.

ART. 5. Les Ministres et les Préfets devront transmettre immédiatement à notre grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont remises, avec leur avis sur la suite à y donner.

ART. 8. Une ampliation du décret d'autorisation sur parchemin, conforme au modèle ci-annexé, sera délivré à l'impétrant. Акт. 10. Modifié par le décret du 22 mars 1875.

G

Les décorations au point de vue des couleurs

Il est très difficile, au milieu de la variété infinie des décoraétrangères, représentées par des rubans ou des rosettes de toutes les couleurs, de toutes les nuances, figurant quelquefois l'arc-enciel, de les distinguer entre elles. Nous avons groupé ensemble tous les rubans qui sont nuancés de la même manière, et nous en donnons ci-après la liste très complète :

BLEU-AZUR : Russie (aigle blanc et Saint-André); Wurtem berg (Frédéric); Angleterre (la Jarretière); Italie (ordre militaire de Savoie); Suède (Séraphin). Bleu-azur avec deux lisérés rouge

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