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seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

Cet article ne restreint pas la disposition de l'article 421; il signale seulement un cas spécial dans lequel le caractère du pari et du jeu se révèle d'une manière irrécusable. Il s'étend au vendeur comme à l'acheteur sans distinction. · Cass. 9 mai 1857.

La protection accordée aux marchés à terme ne peut s'étendre à des opérations de bourse qui, sous la forme trompeuse de marchés à terme, cachent une opération de jeu devant se régler par le paiement des différences. Peu importe qu'elles prennent la forme des reports, et que l'agent de change, suivant l'obligation qui lui est imposée, ait eu à sa disposition des titres à livrer. Cass. 9 mai 1857.

Sont compris dans la classe des effets publics :

Les inscriptions de rentes viagères ou perpétuelles, les bons du Trésor, les actions sur certains canaux, les effets des villes, des établissements publics, et même des compagnies anonymes autorisées par le gouvernement, tels que les actions de la Banque de France. Chauveau et Hélie.

L'agent de change qui prête sciemment son ministère à des opérations sur la hausse ou la baisse, qui ne peuvent se résoudre autrement qu'en différences, doit être considéré comme complice Paris, 12 janvier 1843.

TROMPERIE SUR LES CHOSES VENDUES

Code pénal, art. 423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués et de plus seront brisés.

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Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Les dispositions de cet article ont été modifiées ou étendues par la loi du 27 mars 1851, ci-après :

Loi tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises

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(27 mars 1851).

« ART. 1er. Seront punis des peines portées par l'article 423 du Code pénal : 1o Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues; 2o Ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues; 3o Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération; soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.

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« ART. 2. — Si, dans les cas prévus par l'article 423 du Code pénal ou par l'art. 1er de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende sera de 50 à 500 francs, à moins que le quart des restitutions et dommagesintérêts n'excède cette dernière somme, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans. Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur.

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« ART. 3. Seront punis d'une amende de 16 fr. à 25 francs, et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou ou mesurage, soit des substances alimentaires ou

médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à 50 francs, et l'emprisonnement à quinze jours.

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« ART. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l'article 423 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'article 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; l'amende prononcée par l'article 423 et par les articles 1 et 2 de la présente loi pourra même être portée jusqu'à 1,000 francs, si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout sans préjudice de l'ap. plication, s'il y a lieu, des articles 57 et 58 du Code pénal.

« ART. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pénal. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance. — S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.

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« ART. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

« ART 7.

L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.

< ART. 8.

Les deux tiers du produit des amendes seront attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été cons◄ tatés.

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Sont abrogés les articles 475, no 14 et 479, n° 5 dủ

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(*) Les alcools et eaux-de-vie peuvent contenir différents sels, notamment des sels de plomb, de cuivre, de zing, provenant soit de la conservation de l'eau-de-vio dans les vases de zing ou dans des estagnons de cuivre mal étamés, soit des serpentins construits en alliage de plomb et d'étain. La présence de ces sels dans les alcools pouvant déterminer des accidents sérieux, on ne saurait apporter trop de soin dans les visites à faire chez les distillateurs et chez les débitants, afin de les contraindre à no se servir que de vases en bon état et n'offrant aucun danger pour la santé publique.

(**) La bière est une boisson fermentée avec les matières amylacées des céréales (principalement l'orge) et avec le houblon. Les falsifications de cette boisson sont beaucoup plus rares qu'on ne le pense, parce qu'il est difficile de modifier d'une manière nola

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ble sa fabrication sans altérer le goût qui lui est particulier. Cependant, on a cherché quelquefois à remplacer le houblon, la substance la plus chère qui entre dans la composition de la bière, par des substances végétales amères, telles que feuilles et êcorce de buis, feuilles de ményanthe, fleurs de tilleul, gentiane, tête de pavot, bois de gaïac, jus de réglisse, etc. On a aussi substitué du sirop de fécule en tout ou en partie à l'orge malté, et l'on a cherché à ren ire potable de la bière aigre, au moyen de potasse, de craie, de corne de cerf calcinée ou de magnésie. Souvent la bière présente quelques altérations dans lesquelles on a constaté la présence des sels de plomb ou de cuivre; ces allérations proviennent des chaudières où s'opère le houblonnage, ou de l'emploi de tuyaux de plomb adaptés aux pompes dont on fait depuis quelque temps usage dans les débits de boissons. Il faut donc tenir la main à ce que les appareils en usage dans les débits et dans les brasseries soient constamment bien étamés, et à ce qu'il n'entre point de plomb dans leur composition.

(*) Il y a trois espèces de blé: 1° le blé élite; 2o le blé marchand; 3o le blé méteil. Le premier est très-coulant dans la main, sec et coloré ; les den autres sont plus ou moins durs; il s'en trouve de lourds (ou humides) et, pour leur donner plus de qualité, quelques cultivateurs les graissent, en mettant sur la pelle avec laquelle on remue le blé, une ou deux cuillerées d'huile d'amandes. On passe la pelle dans le blé, et avec cetle seule quantité on graisse plus de vingt sacs de blé. Au moyen de cette préparation, le blé devient plus coulant et a plus de main, et généralement on le paie 1 fr. par sac de plus que si la préparation n'avait pas eu lieu. Le graissage du blé doit être considère comme falsification de denrée alimentaire, délit prévu et puni par l'article 1er de la loi du 27 mars 1851. (Ainsi jugé à l'audience du tribunal correctionnel de Chartres du 2 mai 1855).

(**) Les bonbons n'intéressent guère la police alimentaire qu'en raison de certaines substances toxiques dont on fait habituellement usage pour les colorier et qui peuvent déterminer des empoisonnements.

Les papiers coloriés servant d'enveloppes aux substances alimentaires, ne doivent pas non plus être coloriés avec ces substances. Les officiers de police doivent inviter les marchands de boubons et les épiciers à n'exposer en vente que des produits coloriés avec des substanco s végétales, à l'exception, toutefois, de la gomme-gutte et de l'aconit napel.

(***) Pour les bonbons, on en fait dissoudre quelques-uns dans un verre d'eau; la couleur dépose au fond du verre. On jette ensuite l'eau, et on fait sécher le résidu que l'on broie ensuite dans un mortier avec l'un des réactifs indiqués, selon le cas.

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