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La tromperie sur la qualité de la chose vendue est restreinte aux pierres fausses et ne peut être étendue aux autres marchandises. Cass. 3 décembre 1853.

L'article 423 est inapplicable à celui qui a trompé l'acheteur sur la qualité de la marchandise à lui livrée, et non sur la nature même de la marchandise. Cass. 27 août 1858.

Au contraire, il suffit que la falsification porte soit sur la nature, soit sur la qualité; elle résulte de tout mélange frauduleux tendant à détériorer la substance annoncée, au préjudice de l'acheteur, quelque peu important qu'il soit. Cass. 27 avril 1854. L'article 423 est applicable à la tromperie sur des objets échanCass. 18 novembre 1858.

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Le délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue n'existe pas par cela seul que la marchandise a été falsifiée, mais il existe lorsque cette falsification va jusqu'à dénaturer la marchandise. Cass. 10 février 1859.

L'article 1er de la loi du 27 mars 1851 est général et s'applique aussi bien aux fabricants, dans leurs rapports avec les marchands détaillants qu'à ces derniers, dans leurs rapports avec les consommateurs; il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'obligation d'une prétendue complicité entre le fabricant et le détaillant, pour soustraire le premier à toute responsabilité légale. Cass. 14 avril 1855.

La falsification punie par la loi du 27 mars 1851 résulte de tout mélange frauduleux tendant à détériorer la substance annoncée au préjudice de l'acheteur, ou de l'introduction faite frauduleusement de denrées alimentaires d'une qualité inférieure dans les marchandises de même nature, présentant extérieurement les apparences d'une qualité supérieure. Class 11 mars 1859.

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Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, loi du 27 mars 1851, s'appliquent à toute falsification de substances alimentaires ou médicamenteuses, que ces substances soient liquides ou solides. Cass. 14 avril 1855.

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Ainsi elles sont applicables à la falsification du lait avec de l'eau. Cass. 5 janvier 1855.

La loi des 5-9 mai 1855 a déclaré les dispositions de la loi du 27 mars 1851 applicables aux boissons.

Il suffit que les substances mises en vente soient corrompues ; il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit, qu'elles soient nuisibles à la santé. Cass. 29 août 1857.

La détention ou exposition de vins falsifiés suffit pour rendre le détenteur passible de la peine. Cass. 24 fév. 1854.

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Le marchand convaincu d'avoir vendu des vins additionnés de

fuchsine dans de notables proportions est, avec raison, déclaré coupable du délit de vente de boissons falsifiées à l'aide de mixtions nuisibles à la santé, alors qu'il est établi, d'une part, qu'il a agi de mauvaise foi, en vue de dissimuler les défectuosités des vins vendus et de tromper les acheteurs, et, d'autre part, que la fuchsine dans les proportions constatées, produit des troubles digestifs dangereux. Cass. 29 nov. 1877.

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Et l'individu qui a vendu, avec connaissance de la destination de ce produit et de sa composition malfaisante, le caramel de vin contenant de la fuchsine arsenicale qui a servi à la falsification, est, à bon droit, condamné comme complice du délit relevé à la charge du marchand. Cass. 30 nov. 1877.

Les denrées falsifiées saisies aux gares des chemins de fer doivent être réputées mises en vente lorsqu'elles doivent être livrées directement au destinataire. Décis. min. 15 juil. 1838.

De même l'introduction dans une ville, par un marchand forain, de lait falsifié par l'addition d'eau, pour y être débité, constitue l'exposition et la mise en vente de cette denrée. Cass. 15 juin

1844.

La circonstance que le lait falsifié était mis en vente est suffisamment constatée par la déclaration que ce lait, saisi dans l'établissement du prévenu, se trouvait renfermé dans des boîtes ou pots destinés à être vendus. Cass. 27 mars 1857.

Les personnes qui, par leur profession, exposent en vente des comestibles, doivent nécessairement apprécier s'ils sont sains ou gâtés, corrompus ou nuisibles, et ne peuvent s'excuser sur leur ignorance à cet égard. Cass. 13 août 1847.

Le procès-verbal qui constate le caractère nuisible des comes. tibles saisis ne peut être détruit que par une expertise faite par des gens de l'art : il n'appartient pas au juge de déclarer lui-même, sans cette vérification préalable, que les comestibles étaient sains et non nuisibles. Cass. 18 août 1849.

Le maître est poursuivi à bon droit pour un fait de mise en vente de substances alimentaires corrompues qui a été accompli par son employé, lorsqu'il est établi qu'il a connu l'insalubrité de ces substances, et que c'est sur son ordre qu'elles ont été offertes au public. Cass. 29 juillet 1869.

Il y a tromperie sur la quantité de la marchandise vendue dans le fait d'un marchand vendant des coupons de drap au mètre, qui, pour prouver la possibilité d'affecter ces coupons à une destination indiquée, les mesure, non sur le pli du milieu de l'étoffe, mais sur la lisière, dont il fait jouer sous ses doigts l'élasticité, et

n'obtient le consentement de l'acheteur au marché qu'en lui persuadant, à l'aide de ce mode frauduleux de mesurer, l'existence d'un métrage supérieur au métrage réel. Cass. 4 juin 1869.

Il ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 423 que la qualité de la marchandise vendue ait été altérée, il faut que le produit livré à la consommation ait été dénaturé de manière à devenir impropre à l'emploi auquel le destinait le consommateur. Cass. 20 fév. 1875.

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Il y a délit de tromperie sur la nature de la marchandise dans le fait d'avoir vendu sciemment de la margarine pour du beurre; alors même que le vendeur a dit à l'acheteur que le beurre qu'il lui vendait n'était ni du beurre frais, ni du beurre salé, mais du beurre préparé et mélangé, lui recommandant de ne pas le vendre comme beurre frais, et bien que le prix de vente fut fort inférieur au cours du beurre à cette époque. Cass. 25 mars 1875.

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Le marchand qui a vendu de la graine de luzerne cultivée et qui a livré de la graine de luzerne dentelée, se rend coupable de tromperie sur la nature et non de tromperie sur la qualité de la chose vendue. Cass. 15 mars 1877.

Le délit prévu par l'art. 1er, paragraphe final, de la loi du 27 mars 1851, n'est légalement caractèrisé qu'autant que des actes extérieurs et des circonstances matérielles ont été mis en œuvre pour faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. Cass. 26 mars 1874; 20 juin 1879; 30 décembre 1880.

Lorsque la tromperie a lieu à l'aide de faux poids ou de fausses mesures, peu importe qu'il s'agisse de poids et mesures légaux ou qu'il s'agisse de poids ou mesures arrêtés conventionnellement d'avance par l'usage ou par les parties, prohibés ou non, ou de mesures anciennes, si elles sont fausses et inexactes. 7 fév. 1856.

Cass.

Les mensonges employés pour faire croire à un poids qui n'existe pas réellement sont insuffisants s'ils ne sont accompagnés d'indications frauduleuses tendant à faire croíre à un pesage antérieur et exact. Cass. 21 juil. 1855.

Est considérée comme une tromperie sur la quantité :

La vente, par un boulanger, de pains présentant un poids inférieur à celui pour lequel ils sont vendus, alors que l'acheteur qui ne les a pas fait peser a pu croire, d'après leur forme et leur volume, qu'ils avaient déjà été pesés et avaient un poids exact. Cass. 14 juil. 1860.

Le mélange de sable à de la graine de trèfle pour augmenter le poids de la marchandise avant l'opération du pesage.-Cass. 6 août

Les chandelles et bougies ne pouvant être vendues qu'au poids net, ce poids net, enveloppe non comprise, doit être indiqué sur l'enveloppe de chaque paquet en caractère d'un centimètre de hauteur. La contravention à l'article 1er devra être dénoncée à l'autorité judiciaire pour l'application, s'il y a lieu, de la loi du 27 mars 1851; la contravention à l'article 2 sera puni des peines de simple police, à moins qu'elle ne consiste en défaut total d'inscription, ce qui devra toujours être considéré comme une présomption de tromper le public et pourra donner lieu à l'application de la loi du 27 mars 1851. - Circ. Min. agr. 14 mai 1855; Circ. G. des Sc, 28 juin 1855.

La tentative de tromperie sur la nature de la marchandise n'est pas punie par l'article 423. Cass. avril 1857.

La tentative de tromperie n'est punie par la loi du 27 mars 1851 que lorsqu'il s'agit de la qualité des choses livrées, ou de leur quantité, et à l'aide des moyens qu'elle précise. Cass. 1er juillet

1859.

On doit considérer comme faux poids:

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Ceux qui sont trouvés altérés ou défectueux, encore bien qu'ils aient été revêtus de la marque du poinçon de vérification. — Cass. 23 sept. 1826.

Ceux qui, quoique juste, se trouvent altérés momentanément, par exemple par l'addition d'un morceau de fer ou d'un papier dans le plateau d'une balance. Cass. 29 avril 1831.

Les fausses balances sont assimilées aux faux poids. déc. 1832.

Cass. 8

La possession de faux poids trouvés dans une armoire de la cuisine d'un marchand doit être punie comme la possession de faux poids dans sa boutique. Cass. 12 janv. 1809.

Il en est de même de la possession de faux poids et de fausses mesures par un marchand colporteur rencontré dans la rue. Il ne peut être excusé par le motif qu'il n'aurait point été trouvé en vente en boutique ni en marché. Cass. 12 juil. 1822.

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Les commissaires de police peuvent ordonner la destruction ou l'enfouissement des comestibles malsains et nuisibles, sans être obligés d'attendre qu'il ait été statué sur la cóntravention, ni que le tribunal de police les y ait autorisés.—Cass. 18 oct. 1827;— lorsque l'état de corruption de ces comestibles a été régulièrement constaté.-Cass. 14 déc. 1832; --lorsqu'il y a urgence et qu'il n'y a pas contestation sur l'insalubrité. Cass. 12 nov. 1842.

Le prévenu ne saurait être excusé, sous prétexte que la destruction des objets par l'autorité l'a mis dans l'impossibilité de prouver qu'ils étaient sains et non gâtés. — Cass. 12 nov. 1842.

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Code pénal, art. 424. — Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police.

CONTREFAÇON D'ÉCRITS, ETC

Gode pénal, art. 425.-Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

Code pénal, art. 426.- Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Code pénal, art. 427. — La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende, de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Code pénal, art. 428.-Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter

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