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L'individu insolvable qui achète des bestiaux exposés en vente sur une foire moyennant un prix payable comptant et finit par obtenir la remise des bestiaux sous la promesse de se libérer dans un bref délai, après avoir fait certifier sa solvabilité par des personnes affidées. Cass. 25 mars 1824.

Au contraire, se rend coupable de vol:

Celui qui enlève furtivement sans les payer des objets achetés sous la condition d'en payer le prix au moment de la livraison. Cass. 7 mai 1813.

La restitution de l'objet volé dans un temps rapproché de l'ac tion, avant toute plainte et toute poursuite, est une circonstance qui atténue le délit, mais qui ne l'efface pas, Cass. 10 juin 1842. Se rend aussi coupable de vol:

Celui qui s'empare, au préjudice du propriétaire, des pigeons qu'il a tués sur son terrain. Paris, 11 nov. 1857. Lors même qu'il les aurait tués pour défendre ses récoltes. Douai, 30 déc. 1831.

Qui enlève un arbre planté dans un bosquet d'agrément. 14 mai 1858.

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Qui arrache dans le terrain d'autrui des rejetons vivants d'olivier pour les planter dans son propre terrain. - Montpellier, 2 mai 1859.

La soustraction frauduleuse de titres portant obligation ou décharge, avec l'intention d'en faire usage, constitue un vol, alors même qu'en fait l'usage n'en aurait pas eu lieu par la peur de la plainte. Cass. 15 fév. 1839.

Celui qui trouve une somme d'argent n'est pas coupable de vol, s'il est reconnu qu'au moment de la trouvaille la soustraction n'avait pas été frauduleuse et que l'intention de retenir et de s'ap. proprier ne s'est manifestée que par des faits postérieurs. Cass. 2 sept. 1830.

De même n'est pas coupable de vol celui qui trouve une somme d'argent sur la voie publique et la fait servir à des dépenses personnelles, s'il n'en connaît pas le propriétaire, et s'il n'est pas établi qu'au moment où il l'a trouvée il ait eu l'intention frauduleuse de se l'approprier. - Orléans, 12 déc. 1859.

Est coupable de vol:

Celui qui, après avoir trouvé une chose perdue, la retient au préjudice et malgré la réclamation du propriétaire. mai 1846.

Cass. 22

Celui qui ayant trouvé une chose soutient l'avoir achetée et ne la restitue ensuite au propriétaire qu'après en avoir vendu une

partie; ce fait constitue non une simple tentative, mais un vol consommé. Cass. 4 mars 1825.

L'aubergiste qui s'approprie un objet oublié chez lui par un voyageur. Cass. 28 oct. 1813.

Cass. 18

L'ouvrier qui s'approprie furtivement la totalité d'un trésor par lui découvert dans la maison d'autrui où il travaille. mai 1827.

L'individu qui s'empare d'un sac qu'il trouve dans l'écurie d'une auberge, l'emporte sans en prévenir personne, et n'en fait la restitution que sur la réclamation du propriétaire assisté des gendarmes. Cass. 9 août 1833.

Celui qui s'empare frauduleusement de la totalité d'une chose qui ne lui appartient que pour partie, commet un vol de la partie qui ne lui appartient pas. - Cass 18 mai 1827.

L'associé qui soustrait des choses appartenant à la société. Cass. 3 nov. 1808.

Ne commet pas un vol:

Celui qui, se prétendant propriétaire d'une chose, l'enlève à ce. lui qui conteste son droit, avant que la justice ait prononcé. Cass. 17 oct. 1806.

Le débiteur qui enlève la chose qu'il avait mise en gage dans les mains de son créancier. Cass. 25 août 1859.

Au contraire, se rend coupable de vol :

Le créancier qui soustrait une somme à son débiteur dans le but de se récupérer des sommes à lui dues, alors que la soustrac tion est reconnue frauduleuse. Cass. 12 août 1847.

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VOLS PAR DES ÉPOUX

Les soustractions commises

Code pénal, art. 380. par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupable de vols.

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La disposition du paragraphe premier de cet article n'est pas applicable au crime d'incendie commis par un fils au préjudice de ses parents. Cass. 2 juin 1853.

Au crime de faux commis par un mari en fabriquant la signature de sa femme. Cass. 3 déc. 1857.

Au crime de faux commis par un enfant au préjudice de son ascendant quel que soit l'objet que son auteur ait eu en vue. Cass. 17 déc. 1829.

Le deuxième paragraphe de l'article 380 ne punit la complicité qu'autant qu'elle consiste dans le recélé, ou dans l'action d'avoir appliqué à son profit les objets enlevés. Cass. 1er octobre 1840. Le recel consiste dans la détention volontaire de la chose soustraite, avec connaissance de son origine; il n'est pas nécessaire que le recéleur l'ait cachée. Cass. 16 juillet 1857.

L'individu, qui a recélé des sommes ou valeurs soustraites par un conjoint à son conjoint, est punissable, même dans le cas où il ne s'est pas approprié les objets détournés, si d'ailleurs il a agi avec connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets. Cass. 2 janvier 1869.

L'immunité accordée par cet article pour certaines fraudes entre époux ne s'étend pas au crime de faux résultant de ce qu'un époux a fabriqué une pièce fausse en contrefaisant l'écriture de son conjoint. - Cass. 21 mars 1873.

VOLS QUALIFIÉS

Gode pénal, art. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1o Si le vol a été commis la nuit ;

2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'étre revètus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;

5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

Nuit

La loi entend par nuit tout l'intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil. Cass. 29 mars 1860.

Réunion

Il y a vol commis par deux personnes lorsque les deux accusés se trouvant ensemble auprès de l'individu volé, l'un d'eux s'est saisi de la bourse et l'a passée à l'autre, qui l'aidait ainsi dans la consommation du vol. Cass. 30 juin 1832.

Le vol commis dans une maison par un individu, tandis qu'un autre fait le guet en dehors de cette maison, constitue le vol commis par deux personnes. · Cass. 12 août 1813.

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Celui qui assiste l'auteur d'un délit dans les faits qui le consomment, coopère nécessairement à la perpétration de ce délit, et s'en rend co-auteur; d'où il résulte que le délit est commis par deux personnes. Cass. 24 août 1827.

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Maison habitée

Le fait que le vol aurait eu lieu dans une maison habitée ne suffit pas pour donner lieu à l'application de cet article. Il faut de plus que l'introduction dans cette maison ait eu lieu par l'une des voies énumérées dans le paragraphe 4. ·Cass. 4 fév. 1836.

Code pénal, art. 382. - Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence.

Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

La menace de faire usage d'armes est réputée violence dans le sens de cet article, tout aussi bien que dans celui de l'article 381. Ainsi, le vol commis par deux individus armés de bâtons, dont ils ont menacé de faire usage, rentre dans l'application de l'art. 382, Cass. 18 mai 1820.

Code pénal, art. 383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381.

Il emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.

Les chemins de fer ne sont pas des chemins publics dans le sens de cet article. Le vol commis sur une voie ferrée, en franchissant la haie qui lui sert de clôture, est un vol avec escalade dans une propriété privée. - Dijon, 28 avril 1859.

Un chemin est public lorsqu'il est consacré à l'usage du public, et que tout individu peut librement y passer à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit. - Cass. 21 fév. 1828.

Cependant ne peuvent être considérés comme chemins publics, dans le sens de cet article : les rues des villes, faubourgs et villages, quoiqu'ils soient le prolongement des chemins publics. Cass. 6 avril 1815. C. de Caen, 15 nov. 1875.

Les rivières et canaux.

Cass. 6 mars 1846.

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Cet article est applicable même aux vols commis par adresse, supercherie et filouterie. Cass. 20 mars 1828.

Il est applicable :

Aux vols commis non seulement sur la personne des voyageurs, mais aussi sur les effets dont ils sont les porteurs ou les conducteurs, et qui se trouvent en transport ou à la suite d'un transport, par exemple dans la voiture d'un voyageur. Cass. 23 avril

1812.

Au vol commis sur une voiture publique, pendant son trajet sur une grande route. Cass. 17 août 1839.

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N'est pas aggravé par la circonstance du chemin le vol d'un objet ramassé ou trouvé sur une route. Cass. 4 février 1823. Le vol sur un chemin de fer au préjudice d'un voyageur n'est pas un vol sur un chemin public. Cass. 19 juillet 1872.

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Code pénal, art. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide 'd'un des moyens énoncés dans le numéro 4 de l'article 381, même, quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs

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