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VILLE D

No

De par la loi

RÉQUISITION (1) à un serrurier.

Nous

officier

de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Vu l'article 49 du Code d'instruction criminelle ;

Vu l'article 475, n° 12 du Code pénal;
Requérons M

De se transporter immédiatement, avec les instruments de sa profession, rue

à l'effet d'ouvrir les portes et meubles qui lui seront désignés par nous..

Lui déclarons que, s'il le requiert, il sera taxé conformément à la loi.

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POUR ACQUIT:

Taxé au sieur.

-pour

l'exécution du réquisitoire ci-dessus à la somme

de

qui lui sera

du décret du

payée par M. le Receveur de l'Enregistrement conformément à l'article

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(1) Ce modèle peut servir, dans les cas de flagrant délit, pour les ouvriers de

toute sorte.

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REQUISITION (1) à

la Gendarmerie

de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Vu l'article 25 du Code d'instruction criminelle ;

Requérons M. le (grade), commandant la ou les brigades de gendarmerie .................

de commander, faire, se transporter, arrêter, etc.

Et qu'il nous rende compte, et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) de ce qui est par nous requis au nom de la loi.

A...

Sceau.

..le.

18..........

Le..............

(1) La même formule peut servir pour les réquisitions à adresser à l'armée.

RÉQUISITION à un voiturier pour transporter un prévenu

VILLE ................

De par la loi

No

RÉQUISITION à

un voiturier.

PIÈCES JOINTES

Certificat du médecin.

Nous, (Nom, prénoms, qualité) de la ville d....

Vu le certificat ci-joint du médecin attestant que le nommé....

inculpé de

est dans l'impossibilité de faire la route à pied.

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Requérons le sieur David, loueur de voitures, ,de nous fournir une voiture à l'effet de transporter le susdit........

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Lui déclarons que, s'il le requiert, il sera taxé conformément à l'article 6 du décret du 18 juin

1811.

A

le.

18.

Le

Taxé au sieur David sur sa demande pour l'exécution de la réquisition ci-dessus à la somme

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Il convient, autant que possible, de ne requérir la visite du médecin pour constater l'impossibilité de voyager à pied que dans les cas indispensables; cette visite ne doit avoir lieu que lorsqu'il y a dissentiment entre les agents de l'escorte et le prévenu. ·Circ. g. des sc., 5 mars 1856.

Lorsqu'il n'existe pas de médecin sur les lieux, l'officier municipal ou le commandant de gendarmerie chargé de l'escorte, doit donner une attestation explicative de la cause nécessitant le transport en voiture. Cette attestation doit être énoncée dans la réquisition remise au convoyeur. Le magistrat devant qui le prévenu est conduit s'assurera, au vu de la personne, et en réclamant, s'il y a lieu, le concours d'un médecin, de l'exactitude des motifs donnés pour le transport en voiture. Il devra donner connaissance au garde des sceaux des abus découverts. Circ. G. des sc., 17 août 1860.

Le certificat du médecin doit être visé donné à la gendarmerie.

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dans le réquisitoire

Circ. g. des sc., 30 juin 1855.

Le médecin a droit à des honoraires.

Déc. min., 6 août 1832.

Transport sur les lieux

Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, l'officier de police, après avoir donné avis du fait au procureur de la République, se transportera sur les lieux, sans aucun retard, pour constater le corps du délit, son état, l'état des lieux et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. C. Instr. crim., art. 32.

Le procureur de la République, seul, peut, s'il le juge utile, continuer l'instruction commencée par l'officier de police ou autoriser ce magistrat à la compléter. Id., art. 51.

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Le juge de paix ne pourrait prétendre le même droit sur les autres officiers de police judiciaire.

Tous les auxiliaires ont un droit égal, et le premier qui a procédé doit continuer.

Néanmoins dans les chefs-lieux de canton, en cas de concurrence entre un juge de paix et un commissaire de police, il serait préférable, dans l'intérêt de l'affaire, que le juge de paix fût chargé de l'instruction, de concert, bien entendu, avec le com

missaire de police, qui donnerait son avis sur la marche à suivre, et signerait le procès-verbal du juge.

Le juge de paix, étant toujours assisté de son greffier, est mieux en mesure de faire une information que le commissaire de police qui, forcé d'écrire lui-même, perd un temps précieux à rédiger son procès-verbal et est complètement absorbé par l'œuvre matérielle.

On ne saurait donc trop blâmer le système suivi généralement dans certaines localités où, dès qu'un crime est commis, juge de paix, commissaire de police, maire, adjoints et gendarmes, se livrent, chacun de leur côté, à une information, et compromettent la plupart du temps l'affaire, par l'empressement qu'ils mettent à vouloir procéder pour leur propre compte.

:

Nous le répétons que les commissaires de police laissent aux juges de paix la partie matérielle de l'information et se contentent de la partie active, c'est-à-dire de la recherche et de l'arrestation des coupables et de leurs complices. Cette mission est aussi difficile, aussi délicate, aussi importante que celle laissée aux juges de paix. Dans de telles conditions l'information ne laissera rien à désirer, et chacun apportant un concours désintéressé, il est évident que l'affaire s'en ressentira et que des résultats favorables pourront alors être obtenus.

Lorsqu'un auxiliaire est présent sur les lieux du crime, les gendarmes ne doivent point se livrer à des recherches, à des saisies, ou poser des questions qui pourraient entraver la marche de l'information. On devra donc les prier de conserver une attitude tout à fait passive, de ne rien faire sans ordre, et si cet avertissement n'était pas écouté, on dresserait un procès-verbal de l'incident que l'on transmettrait au parquet.

L'officier de police doit mettre la plus grande diligence dans son transport, car, dans le moment rapproché de l'évènement, dit Berriat Saint-Prix, les témoins, touchés de ce qui vient de se passer, sont mieux disposés à faire des révélations ; les traces que le meurtrier ou le voleur a pu laisser de son passage, sont encore fraîches; les objets ou les instruments dont il s'est emparé ou servi, et qui sont, à eux seuls, une charge accablante, n'ont

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