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toits, planches, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

Il y a effraction dans le fait de forcer une serrure en écartant le pêne à l'aide d'un ferrement. Cass. 27 janv. 1831.

Cass. 20 avril

Dans le bris d'un carreau de vitre, à l'effet d'ouvrir la fenêtre pour pénétrer dans l'intérieur de la maison. 1827.

Le soulèvement et le déplacement d'une traverse mobile ser. vant à tenir fermés les deux battants de la porte ne constituent pas une effraction. Cass. 18 juin 1812.

Code pénal, art. 394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

Code pénal, art. 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

Constitue un vol avec effraction extérieure:

Le vol de barres de fer arrachées du soupirail d'une cave avec rupture des pierres dans lesquelles elles étaient scellées. Cass. 21 mai 1813.

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L'enlèvement de grilles de fer scellées dans le mur et servant de clôture. Cass. 28 août 1807.

Le vol de tuyaux, en arrachant les pierres dans lesquelles ils étaient encaissés. Il y a effraction par rupture et démolition de clôture. - Cass. 8 août 1811.

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Code pénal, art. 396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

L'effraction faite sur un meuble fermé ne lui imprime le caráctère de circonstance aggravante que lorsqu'elle a été opérée après l'introduction du voleur dans l'un des lieux mentionnés en l'article 395, ou après l'enlèvement hors de ces lieux d'un meuble fermé. Cass. 4 oct. 1851.

Ne peut être considéré comme fait avec effraction :

Le vol commis en fracturant une valise fermée placée sur une diligence en cours de voyage. Cass. 4 oct. 1857. Ou en fracturant le caisson du cabriolet d'une diligence pour y prendre de l'argent. Nîmes, 7 janv. 1829.

Le vol commis par un voiturier, à l'aide d'effraction, des objets renfermés dans une malle confiée à sa garde. Cass. 7 juin

1821.

Ne constitue qu'un vol simple:

L'enlèvement d'une valise de dessus un cheval attaché devant une auberge, et l'effraction du cadenas de cette valise dans un autre lieu. Cass. 26 mars 1812.

Le vol d'une boîte placée dans une voiture, quoique la boîte ait été fracturée. Cass. 19 janv. 1816.

L'enlèvement d'un meuble fermé dans une maison ne peut être compris dans la classe des infractions intérieures qu'autant qu'il est établi que le meuble a été fracturé après l'enlèvement, ou qu'il était fermé de manière à ne pouvoir être ouvert que par le forcement ou la rupture des ferrures, cadenas, servant à le fermer. Cass. 2 mai 1857.

Les caisses et boîtes ne peuvent être entendues que de celles qui sont destinées à former un moyen de défense, et nullement de celles qui n'ont pour objet que de renfermer et de contenir des liquides. Cass. 17 nov. 1814.

Ainsi, le percement d'un fût avec une vrille, pour y soustraire du vin, ne constitue pas l'effraction. Cass. 26 mars 1857.

ESCALADE

Code pénal, art. 397.- Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toiture ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'esca

lade.

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Le caractère de l'escalade est dans l'emploi de moyens ou d'efforts extraordinaires pour vaincre l'obstacle opposé par une clôture. Cass. 12 oct. 1809.

Pour constituer l'escalade il n'est pas nécessaire que le voleur ait employé des échelles ou tout autre instrument. L'introduction par un moyen inusité, par exemple par une fenêtre, à l'aide d'une simple enjambée, constitue l'escalade. Cass. 22 avril 1830.

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L'escalade a pour premier élément constitutif l'entrée du malfaiteur exécutée de l'extérieur par-dessus les murs, dans l'intérieur des maisons et autres lieux spécifiés. Ainsi, le malfaiteur surpris. sur la toiture d'une maison dans laquelle il n'a opéré aucune espèce d'entrée, n'est pas coupable d'une tentative de vol avec escalade. Cass. 3 avril 1858.

L'emploi d'une échelle pour atteindre un objet placé en dehors d'une maison ne peut constituer l'escalade. Cass. 11 avril 1856

FAUSSES CLEFS

Gode pénal, art. 398. Sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Est réputée fausse clef :

La double clef qu'un associé fait faire secrètement pour soustraire des effets appartenant à la société. Cass. 3 nov. 1808.

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Une clef qui a été égarée, perdue ou soustraite depuis un temps plus ou moins long, ne peut être réputée avoir conservé sa destination originaíre, et doit être considérée comme une fausse clef s'il en a été fait usage pour commettre un vol, alors d'ailleurs qu'elle avait été remplacée. - Cass. 27 avril 1855.

CLEFS CONTREFAITES

Code pénal, art. 399.-Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cinquante francs. -Si le coupable est un serrurier de profession, il sera

puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Il pourra, en outre, ètre privé de tout ou partie des droits men. tionnés en l'article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

EXTORSION DE SIGNATURE. DÉTOURNEMENT D'OBJETS SAISIS.

RECEL

Code pénal, art. 400.-Quiconque aura extorqué par for ce, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenter d'extorquer, soit la remise des fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire, ou de détourner des objets saisis sur lui est confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 400.

Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner, avait été confiée à un tiers.

Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné on tenté de détruire, ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.

Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le con

joint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

Les dispositions de l'article 400 ne peuvent s'étendre par analogie à d'autres écrits que ceux opérant obligation, disposition ou décharge. Cass. 19 juin 1845.

Ainsi, elles ne sont pas applicables à l'extorsion d'une signature qui est restée à l'état de blanc seing. Cass. 19 juin 1845. A moins que l'extorsion n'ait été faite dans l'intention d'adapter à la signature un écrit emportant obligation ou décharge.-Cass. 27 mars 1856.

Les nullités de forme qui auraient pu se glisser dans les billets extorqués, ne changent rien au caractère du crime d'extorsion de titres. Cass. 6 fév. 1812.

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L'article 400 s'applique dans tous les cas où des objets mobiliers sont mis légalement sous la main de l'autorité publique, pour forcer à exécuter certaines obligations. Cass. 30 sept. 1841. Ainsi, il s'applique au détournement d'animaux saisis et mis en fourrière, par suite d'abandon sur la propriété d'autrui. Cass. 4 juin 1842.

La disposition de cet article est générale et applicable aussi bien aux séquestres des biens immeubles qu'à ceux des objets mobiliers. Nîmes, 2 avril 1840.

Le gardien qui détourne, au préjudice du créancier saisissant, les effets dont il a été constitué dépositaire, se rend coupable du délit d'abus de confiance. Cass. 18 mars 1813.

Les dispositions générales des articles 59 et 60 du Code pénal sont applicables au complice de ce délit. La disposition finale' de l'article 400 du Code pénal n'est nullement restrictive. Cass. 17 février. 1844.

Celui qui, par ordre de la partie saisie, pénètre dans le domicile de cette dernière, et y soustrait, à l'aide d'effraction, des objets saísis, se rend coupable, non de vol qualifié, mais de détournement d'objets saisis. Cass. 11 avril 1845.

La femme qui détourne des effets, saisis sur son marí encourt la peine de l'article 400, si elle a agi de complicité avec le mari ou la peine de l'article 401, si elle a agi de son propre mouve

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