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s'il y a lieu, ainsi que les prévenus devant les juges compétents -(Cod. d'instr. crim., art. 509).

-

L'article 504 sus-cité est ainsi conçu :

<< Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ces ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. »

:

Il ressort de ces deux articles que les officiers de Police, remplissant publiquement quelques actes de leur ministère, peuvent faire saisir et déposer pendant vingt-quatre heures à la maison d'arrêt les individus qui donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, ou qui excitent du tumulte. Le gardien de la maison d'arrêt ne peut refuser de les recevoir sur l'exhibition de l'ordre du dépôt (1).

Un sous-préfet peut ordonner l'arrestation d'un individu qui lui a manqué dans l'exercice de ses fonctions.-Cons. d'Etat, 24 décembre 1818.

Mais un maire ou un adjoint qui maintien le bon ordre dans un marché n'a pas le caractère de juge; la décision par laquelle il ordonne qu'un perturbateur subira deux heures de détention est une simple mesure de police qui ne peut pas être considérée comme un jugement. En conséquence, le perturbateur peut être poursuivi à raison des outrages par lui commis envers ce magis

(1) ORDRE DE DÉPOT

De par la loi

Nous (Nom, prénoms, qualité et résidence), officier de police judiciaire,
Vu notre procès-verbal en date de ce jour constatant l'arrestation du sieur S.
Vu les articles 504 et 509 du Code d'Instr. criminelle,

ORDONNONS que le sieur S.

demeurant à.

d'arrêt de

âgé de...

profession de

inculpé de résistance à nos ordres, sera conduit à la maison

REQUÉRONS M. le gardien chef de ladite maison d'arrêt de le recevoir et retenir pendant vingt-quatre heures.

(Sceau)

Fait à

le.

Signature.

18

trat, sans qu'il y ait violation de la règle non bis in idem.-Cass. 4 nov. 1824.

Les décisions prises en vertu de l'art. 504 C. instr. crim., visà-vis des personnes qui troublent l'audience, constituent de simples mesures d'ordre qui ne sont pas susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation. Cass. 1er mars 1877.

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Prescription

La première chose que doit faire un officier de Police lorsqu'un crime ou un délit, non flagrant, lui est dénoncé, est de s'assurer si ce crime ou délit n'est pas prescrit. Il en est de même lorsque les agents auront procédé à l'arrestation d'un individu condamné par contumace ou par défaut.

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. -Code d'instr. crim. art.635.

Les peines portées par les arrêts rendus par contumace se prescrivent par le même laps de temps que celles portées par les arrêts contradictoires. Cass. 2 février 1827.

Ainsi, l'accusé qui n'a été condamné par contumace qu'à une peine correctionnelle, parce que le fait ayant été dépouillé de ses circonstances aggravantes a été réduit à un simple délit, peut invoquer la prescription s'il a été arrêté après le délai de cinq ans depuis sa condamnation. Cass. 5 août 1825. Mais il ne peut se prévaloir de la prescription contre l'action publique, c'est-à-dire de la prescription de trois ans. — Cass. 13 janvier 1844.

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La surveillance de la haute police, qui est l'accessoire d'une peine afflictive et infâmante, est de sa nature continue et par conséquent imprescriptible. Cass. 31 janv. 1834.

La prescription en faveur d'un condamné évadé ne court que du jour de son évasion. Cass. 20 juil. 1827.

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de

première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus ètre attaqués par la voie de l'appel.-C. Instr. crim., art. 636.

Les peines prononcées par les jugements par défaut ne commencent à acquérir la prescription que du jour où ces jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'opposition. Un jugement par défaut non signifié n'est qu'un acte d'instruction. La prescription contre ce jugement est celle de trois ans relative. à l'action publique. Cass. 31 août 1827.

Mais la prescription de cinq ans est applicable, si le jugement rendu par défaut a été notifié au condamné en fuite, au Parquet. Paris, 27 août 1836.

La peine de la surveillance en matière correctionnelle est prescriptible par cinq ans comme la peine principale à laquelle elle est attachée, et le délai de la prescription court à compter du jour où le jugement est devenu définitif. — Lyon, 13 sept. 1845.

L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infâmante, se prescrivent après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescrivent qn'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. d'instr. crim., art. 637.

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C.

Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la pres cription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. C. d'instr. crim., art. 638.

Point de départ de la prescription.

La prescription court du jour où le délit a été commis, encore que sa perpétration ait été cachée. Cass. 26 juin 1845.

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La prescription du délit d'abus de blanc-seing commence à courir seulement du jour où le dépositaire a fait usage du blanc

seing, et non du jour où il l'a rempli d'une convention autre que celle qui devait y être écrite. - Orléans, 24 août 1840.

En matière d'abus de confiance, la date du dépôt seule ne peut servir de point de départ à la prescription; elle ne commence que du jour où le détournement a été effectué. — Rennes, 30

décembre 1850.

La prescription du délit d'escroquerie court, non de la date des manoeuvres frauduleuses, mais du jour de la remise des fonds ou valeurs. Cass. 10 fév. 1853.

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Pour que la prescription du délit d'usure puisse s'accomplir, il faut que l'habitude d'usure ait cessé pendant trois années. Un seul fait usuraire commis dans cet intervalle suffit pour interrompre la prescription et pour faire revivre les faits plus anciens. Cass. 5 août 1826.

Les actions en réparation de délits en matière forestière se prescrivent par trois mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procèsverbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du mème jour. Code Forest., art. 185.

Tentative

La tentative de crime est punissable, et l'article 2 du Code pénal nous fait connaître dans quelles circonstances:

Toute tentative de crime, dit l'article 2, qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Ainsi la tentative d'un crime n'est punissable que lorsque toutes les circonstances déterminées par cet article sont constantes; mais tant que le crime n'existe que dans la pensée, tant qu'il n'est qu'un projet encore flottant et indécis, il est impossible de le saisir et de le punir

N'est point punissable la tentative qui ne se révèle que par des actes simplement préparatoires.

Il n'y a pas tentative caractérisée de vol dans le fait de s'ètre introduit à l'aide d'escalade dans une maison habitée, s'il n'y a

eu commencement d'exécution.

Montpellier, 19 fév. 1852.

Ni dans l'effraction commise à la clôture d'une maison habitée, sans aucune autre circonstance propre à en manifester le but. Orléans, 14 oct. 1842.

Ni dans l'effraction faite au contrevent d'une maison par un individu qui a été surpris en flagrant délit avant de s'y être introduit, bien qu'on ne puisse pas douter qu'il avait un but crimi nel. Toulouse, 1er août 1825.

Ni dans le fait d'avoir cherché à ouvrir ou forcer la porte d'un logement; il n'y a pas là commencement d'exécution du vol projeté, mais un simple acte préparatoire insuffisant pour constituer la tentative. - Montpellier, 29 janv. 1852.

Au contraire, l'escalade et l'effraction opérées dans le but de commettre un vol constituent le commencement d'exécution formant l'un des éléments de la tentative de ce crime. Cass. 11 juin 1818.

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L'achat de substances vénéneuses, dans le but d'empoisonner quelqu'un, et la remise de ces substances à un tiers pour qu'il commette le crime, ne constituent pas un commencement d'exécution de la tentative d'empoisonnement. Cass. 13 juill. 1837. Mais il y a tentative lorsque le poison a été préparé et jeté dans les aliments qui doivent servir à la victime, en admettant même qu'il ne fût pas en quantité suffisante pour donner la mort, pourvu qu'il soit de nature à la donner. - Cass. 7 juill. 1814. Pour constituer la tentative de meurtre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des blessures. Cass. 26 mars 1812.

La tentative d'incendie n'est pas punissable lorsque les auteurs de cette tentative ont eux-mêmes éteint le feu qu'ils avaient allumé. Cass. 21 août 1845.

Il y a tentative caractérisée et punissable bien que le but prémédité soit impossible à réaliser, du moment qu'il ne s'agit que d'une impossibilité relative.

Ainsi, l'absence d'argent dans un tronc des pauvres étant une circonstance étrangère à la volonté de l'agent qui a tenté de s'emparer de l'argent que le tronc pouvait contenir, et ne constituant pas une impossibilité absolue, la tentative de vol ainsi commise tombe sous l'application des art. 2 et 384 du C. pén.

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