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pas encore eu le temps de disparaître : c'est un vêtement ou un linge taché de sang; ce sont des chaussures souillées de boue que l'on n'a pu laver ; ce sont les instruments du meurtre ou les produits du vol que l'on n'a pas eu le loisir de cacher, etc.;-l'auteur du crime, s'il vient à être interrogé, n'a pas eu le temps de se faire un système de défense, de se concerter avec ses complices; quelquefois même, dans le trouble qui l'agite, des aveux lui échapperont que la réflexion et le calme lui permettront plus tard de retenir. Quelques heures, quelques instants de perdus, et la justice peut être désarmée et le forfait demeurer impuni.

L'officier de police devra porter tous ses soins à dresser l'état des lieux et à décrire exactement tous les objets qui sont de nature à disparaître après la constatation du crime. Il devra mème joindre à l'état des lieux un plan figuratif.

Il se livrera ensuite à une minutieuse perquisition à l'effet de rechercher les instruments qui ont servi à commettre le crime et recevra aussitôt les déclarations des témoins. Après quoi, il s'oc cupera de l'auteur du crime; s'il est arrêté, il l'interrogera, le confrontera avec les témoins, lui représentera les pièces de conviction, etc., etc. - s'il n'est pas arrêté, il donnera des ordres en conséquence.

VILLE ....................

N.

LETTRE

pour informer le Procureur de la découverte d'un crime.

....................... .18

Monsieur le Procureur,

J'ai l'honneur de vous informer qu'un crime

vient d'être commis à

Un nommé X..

dame B; pas d'autres détails.

aurait assassiné la

Je me transporte sur les lieux.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'as

surance de mes sentiments respectueux,

Le...

Il importe que la lettre envoyée au procureur contienne le plus de détails possibles sur le fait dénoncé, de façon à ce que ce magistrat puisse apprécier s'il a lieu d'adresser des réquisitions au juge d'instruction aux fins d'un transport sur les lieux.

On doit faire connaître si l'inculpé est connu, s'il est arrêté, s'il est en fuite; dans ce dernier cas, indiquer sur la lettre, le plus exactement possible, son signalement.

Une fois arrivé sur les lieux, si les premiers détails recueillis indiquent une affaire grave, importante, il faut sur-le-champ adresser une nouvelle dépêche au procureur, soit par la voie télégraphique, s'il en existe une, soit par un exprès requis à cet effet, soit par un militaire de la gendarmerie ou un agent de la force publique.

Défense de sortir de la maison

L'article 34 du Code d'instruction criminelle autorise l'officier de police à défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense doit être saisi et procès-verbal est dressé contre lui.

Le contrevenant est alors mis à la disposition du procureur de la République qui, sur le vu du procès-verbal, décerne un mandat de dépôt et adresse des réquisitions au juge d'instruction, lequel prononce la peine encourue, qui ne peut descendre au-dessous des peines de police.

Nous indiquons à dessein cette manière de procéder, parce qu'elle nous paraît plus conforme à l'esprit de l'art. 34, et parce que nous pensons aussi que les auxiliaires n'ont aucun droit pour décerner un mandat de dépôt dans un lieu de détention, qui se trouve hors de leur circonscription et sur lequel la loi ne leur a donné aucune autorité.

Il est de principe, en droit criminel, que tout individu arrêté pour une cause quelconque, à part quelques rares exceptions, doit être conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement, qui l'interroge, et, suivant le cas, le met en liberté ou

le place sous mandat de dépôt; il nous paraît donc impossible que le législateur ait voulu, dans le cas de l'art. 34, substituer l'action de l'officier de police auxiliaire à celle du procureur.

En autorisant le dépôt immédiat dans la maison d'arrêt, l'art. 34 vise spécialement le procureur, et rien, dans les dispositions de cet article, n'autorise à penser autrement.

Si on veut bien, d'ailleurs, raisonner par analogie, on verra que l'art. 51 du même code donne au procureur de la République concurrence sur tous les officiers de police auxiliaires; par conséquent, lorsqu'il est présent sur les lieux, les auxiliaires sont dessaisis de plein droit.

On s'expliquerait donc difficilement qu'un juge de paix, un commissaire de police, un maire, aient le pouvoir de faire opérer un dépôt dans la maison d'arrêt du lieu où réside le procureur, lieu sur lequel ils n'ont aucune espèce de juridiction, et ce, sans l'assentiment ou l'autorisation de ce magistrat, seul chargé, par la loi, de mettre l'action publiqué en mouvement dans son arrondissement.

Le gardien-chef qui refuserait de recevoir, sans un ordre du parquet, un inculpé qui lui serait conduit sous un mandat de dépôt, émanant d'un juge de paix ou d'un commissaire de police, serait incontestablement dans son droit, parce qu'il appartient au procureur de la République, seul, de décerner, dans un pareil cas, un tel mandat.

Saisie des pièces de conviction

L'officier de police se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées..... Code d'instr. crim., art. 35.

La dépense occasionnée par le transport d'une pièce de conviction saisie par autorité de justice doit être comprise dans l'état des frais de la procédure. Cass. 15 juin 1877.

Fournitures faites à un inculpé.

Lorsqu'il y a lieu de saisir, pour servir de pièces de conviction, les vètements ou partie des vêtements que porte un inculpé, on s'adresse à un marchand fripier, qui fait les fournitures nécessaires et on lui remet la réquisition ci-après :

VILLE D

De par la loi

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Nous (Nom, prénoms, qualité et résidence), officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Vu l'article 133 du décret du 18 juin 1811 et la décision du ministre de la justice en date du 4 novembre 1820;

Attendu que les souliers, la blouse, etc. du prévenu X ont été par nous

saisis comme pièces de conviction,

Requérons le sieur V

marchand fripier, demeurant rue.

AFFAIRE

X

Inculpé de

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de fournir au susdit X.....

les objets suivants : (désigner les objets).

Lui déclarons que, s'il le requiert, il sera taxé conformément à l'article 133 du décret du 18 juin

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demande pour l'exécution de la réquisition cidessus à la somme de

qui lui sera payée par M. le receveur de l'enregistrement de

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Perquisitions

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, l'officier de police se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. C. Instr. crim., art. 36.

La perquisition ne peut être faite au cas où il s'agit d'un simple délit, à moins que ce ne soit sur la réquisition d'un chef de maison.

On appelle chef de maison, le chef de la famille, ou s'il y a plusieurs locataires, le chef de l'appartement où le délit vient de

se commettre.

L'officier de police n'est pas autorisé à faire perquisition dans une maison étrangère au prévenu; ce droit n'appartient qu'au juge d'instruction. Mais elle peut être faite au domicile des complices.

La perquisition ne peut être faite la nuit; elle peut être continuée la nuit, si elle a été commencée le jour.

Le temps de jour, sous le rapport juridique, est fixé ainsi qu'il suit :

Depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, de six heures du matin à six heures du soir; depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, de quatre heures du matin à neuf heures du soir.

Il est de principe que la maison d'un citoyen est un asile inviolable; mais à côté de ce principe se trouvent plusieurs règles exceptionnelles imposées par la nécessité, qui permettent d'entrer chez les habitants, même la nuit.

Il est évident que le droit de pénétrer là où un devoir est à remplir existe par la seule force des choses; c'est donc surabondamment, selon nous, que nous le rappelons à côté du principe de l'inviolabilité du domicile.

On peut pénétrer la nuit dans les cafés, cabarets, boutiques et autres lieux ouverts au public, ainsi que dans les lieux de pros

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