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titution et dans ceux où l'on donne habituellement à jouer aux jeux de hasard.

On peut également pénétrer la nuit dans les maisons particulières; par exemple, en cas d'incendie, d'inondation, de réclamation faite de l'intérieur, etc., etc...

Pendant le jour, on peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique par exemple, en cas de flagrant délit, pour la confection des états de recensement, pour exécuter des ordonnances ou des commissions rogatoires, etc., etc.

Université. Le droit de perquisition dans les lycées, collèges et autres écoles publiques, appartenant à l'Université, est réglé par le décret organique du 15 novembre 1811, qui porte: << Hors « le cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours demandés « de l'intérieur, aucun officier de police ou de justice ne peut << s'introduire dans ces établissements pour constater le corps du << délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé <«< contre ces membres et élèves, s'il n'en a l'autorisation spéciale, << par écrit, du procureur général, de l'un de ses substituts ou du << procureur impérial. »

Les élèves des lycées, des collèges, etc., au-dessous de seize ans, ne sont justiciables que de l'Université pour les délits par eux commis dans l'intérieur de ces maisons.

Quant aux délits commis par lesdits élèves au dehors, dans les sorties et promenades faites en commun ou ailleurs, la partie lésée conserve le droit de poursuivre, si elle veut, par les voies ordinaires.

Administrations publiques. En général, il est convenable de n'opérer aucune perquisition dans une administration publique ou privée sans s'être adressé préalablement au chef de cette administration ou au fonctionnaire qui le remplace.

Ambassadeurs. L'hôtel d'un ministre étranger est inviolable comme sa personne; c'est un principe constant fondé sur la nécessité de respecter l'indépendance et les secrets de sa mission.

Il en résulte que l'autorité locale ne peut y faire arrêter aucun des gens du ministre, et qu'elle peut encore moins y faire des perquisitions.

Aux termes d'une circulaire du parquet de Paris en date du 11 janvier 1836, on doit faire perquisition non seulement au domicile de tout individu prévenu d'un crime, mais encore chez tout individu arrêté pour vol, escroquerie, abus de confiance, etc., ou pour tentative de ces délits.

Saisie dans le domicile du prévenu

S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, l'officier de police en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.C. Instr. crim., art. 37.

La disposition de cet article est générale et n'admet aucune distinction. Elle autorise même la saisie de lettres-missives adressées par un père à son fils. Cass., 28 mars 1833.

Dans aucun cas, et surtout en l'absence d'un flagrant délit, les officiers de police auxiliaires ne peuvent, sur la réquisition des préposés des douanes, saisir les papiers d'un citoyen, pour parvenir à la découverte d'un fait ou d'une entreprise de contrebande. Nancy, 16 juin 1830. Mais les préposés peuvent opérer eux-mêmes la saisie des livres, carnets et papiers qu'ils trouvent sur un fraudeur arrèté en flagrant délit, et qui sont relatifs au délit de contrebande. - Besançon, 6 juin 1836.

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de la ville d.

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officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la Républi- · que,

Procédant dans le cas de flagrant délit et par suite de notre procès-verbal en date du....

Nous sommes transporté, accompagné des agents X. et Z........ au domicile du sieur A... et, en sa présence, nous sommes livré, dans toutes les parties de son habitation, à une minutieuse perquisition, qui nous a fait découvrir les objets suivants :

(Détailler les objets et indiquer le lieu où ils ont été trouvés).

Tous ces objets ont été placés sous enveloppe, qui a été scellée en présence du sieur .....et paraphée par le susdit, les agents et nous.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

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Le droit de saisir les papiers n'est accordé à l'officier de police qu'au cas de flagrant délit et lorsque le fait est de nature à entraîner peine afflictive ou infamante.

Les préfets peuvent faire ou requérir, tant au domicile du prévenu que partout ailleurs, et même dans les bureaux de poste, les perquisitions et saisies qu'ils jugent nécessaires pour la découverte des crimes et délits.-C. inst. cr., art. 10.

Au contraire, le droit de saisir à la poste et d'ouvrir les lettres et paquets n'appartient qu'au juge d'instruction.

VILLE D

Nous

De par la loi

RÉQUISITION

au receveur

des postes.

officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Procédant par suite de la délégation de M. le Juge d'instruction ......en date du 7 du courant, donnée en exécution de la commission rogatoire de M. le Juge d'instruction de Sens (Yonne), en date du 2 du présent mois,

Requérons M. le Receveur des postes d. de retenir et de mettre à notre disposition toutes lettres adressées aux sieurs :

1° COLLE Jean-Eugène, marchand ambulant, 2o FRÉBUS Antoine, marchand ambulant, Inculpés de vols qualifiés.

Fait .............le 8 mars 1877.

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(1) La même formule peut servir lorsqu'il s'agit d'opérer une saisie de lettres ou imprimés à la poste en vertu d'un mandat délivré par le préfet du département ou le préfet de police, à Paris.

De la manière dont les objets saisis seront clos

Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ; ou, s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac sur lequel l'officier de police attachera une bande de papier qu'il scellera de

son sceau.

Lesdites opérations seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, en cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. C. Instr. crim., art. 38 et 39.

L'absence du prévenu à des perquisitions dans son domicile, et à la saisie des pièces de conviction, n'est point une cause de nullité de la procédure qui a suivi l'opération.

Cependant, si le prévenu est placé sous la main de justice, il peut être contraint d'assister aux opérations; dans les autres cas, il doit être mis en demeure d'y assister.

L'enveloppe des objets saisis, ou la bande de papier qui les recouvre, doit porter cette mention:

Affaire B... inculpé de viol

PROCÈS-VERBAL DU

(Signature).

N°.

Si les objets sont nombreux et de nature différente, on en fait l'objet de scellés séparés. Dans ce cas, les numéros et indications du procès-verbal sont exactement reproduits sur les étiquettes des scellés :

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