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UN BILLET DE BANQUE DE 50 f., UN ÉCU
DE 5 f. ET 30 c. EN BILLON

Les objets saisis, qui ne sont pas d'un très grand poids ou volumes, sont remis aux gendarmes chargés de la conduite des prévenus, pour être déposés au greffe du Tribunal contre récépissé.

Dans le cas contraire, ils sont confiés à un entrepreneur de diligences, à un voiturier, ou au chemin de fer, auxquels on remet un réquisitoire établi comme ci-après.

Si les objets sont des papiers ou effets d'un mince volume, ils sont joints aux pièces de l'information et adressés, sous la même enveloppe, au procureur de la République.

Toutes les fois que les messagers ne sont pas habituellement employés au transport des effets pouvant servir à conviction ou à décharge, la dépense est urgente et peut être acquittée sur simple taxe au bas des réquisitions. Circ. g. des sc., 17 juillet

1827.

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L'ordre de transport, qui doit toujours être joint au mémoire, doit indiquer le poids des objets à transporter, et le jour où ces objets devront arriver à leur destination, afin que, d'un côté, on puisse juger de la nécessité de prendre une voiture à un ou plusieurs colliers ou seulement un cheval de bât, et savoir, de l'autre, si, au moment où ces objets doivent être envoyés, l'entrepreneur ne serait pas dans le cas d'effectuer un transport de prisonniers; on pourrait alors placer sur la voiture les objets dont s'agit. Inst. gén., 30 septembre 1826.

Justice de Paix

du canton de

De par la loi

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Nous, juge de paix soussigné, officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Vu notre procès-verbal en date du.....
Requérons M.. . . voiturier à

ou M. le chef de gare de...

de transporter

au greffe du tribunal correctionnel de.
les objets ci-après énumérés:

1o

2o

Lui déclarons en outre que, s'il le requiert, il sera taxé conformément à la loi.

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Taxé sur sa réquisition au sieur.

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vertu de l'article 9 du décret du 18 juin 1811, à
la somme de..
pour l'exécution de la
réquisition ci-dessus, laquelle somme lui sera
payée par M. le receveur de l'Enregistrement
du bureau de.

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Information

On appelle information l'acte qui consiste à recevoir les déclarations des témoins.

Aux termes de l'article 32 du Code d'instruction criminelle, les officiers de police, auxiliaires du procureur, dans le cas de flagrant délit, doivent recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

Ils peuvent aussi appeler les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait (art. 33, C. instr. crim.).

On remarquera que l'art. 32 parle de déclarations et non de dépositions; d'où on est en droit de conclure que les officiers de police auxiliaires, dans un cas de flagrant délit, n'ont pas qualité pour faire prèter serment aux personnes dont ils reçoivent les déclarations.

Plusieurs jurisconsultes contestent ce droit au procureur de la République; à plus forte raison est-il contestable chez ses auxiliaires.

Dans l'usage, les déclarations reçues par les auxiliaires, et notamment par les juges de paix, le sont sous la foi du serment, et, jusqu'ici, la cour suprème n'en a pas fait une cause de nullité; mais nous pensons qu'il vaut mieux s'en tenir à la lettre de l'art. 32, et de profiter des dispositions de cet article qui abrègent les formalités et facilitent naturellement la mission des officiers de police.

On s'est demandé aussi si les personnes appelées pour faire leurs déclarations dans le cas de cet article avaient droit à la taxe accordée aux témoins.

Malgré l'affirmation de certains auteurs, nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative par la seule raison, d'abord, que les personnes ainsi appelées ne peuvent être considérées comme des témoins, mais bien comme des déclarants, et, ensuite, parce que dans certains cas, définis par l'art. 475 n° 12 du C. P., et notamment en cas de flagrant délit, toute personne est obligée

de préter le secours pour lequel elle aura été requise. Cet article ne spécifie pas, il est vrai, ce qu'il entend par secours; mais à défaut d'interprétation spéciale, ce terme de secours doit être pris dans son sens le plus large et doit s'entendre du secours qu'une personne, par ses déclarations ou ses renseignements, peut apapporter à la justice, dans un cas de flagrant délit.

Lors donc qu'une personne sera indiquée à l'officier de police comme pouvant fournir des renseignements utiles, il suffira de lui envoyer par un gendarme ou tout autre agent de la force publique, une réquisition d'avoir à se présenter devant lui; et, si cette personne refuse d'obéir à la réquisition, procès-verbal de contravention sera dressé contre elle, et mention de l'incident en sera faite au procès-verbal de constat.

Il appartiendra, plus tard, au juge d'instruction chargé de la procédure de contraindre, par les voies de droit, le récalcitrant, s'il juge qu'il soit utile de le faire.

La déclaration doit être énoncée en termes clairs, précis, sans équivoque, en lui conservant sa physionomie, de manière à faire connaître si le témoin affirme certains faits, ou s'il se borne à les présenter comme douteux. La manière d'exposer un fait, d'exprimer une pensée, peut changer en quelque sorte, aggraver ou modifier la déclaration du témoin. Il faut donc que l'officier de police pèse sur chaque mot, et qu'il fasse bien expliquer la personne dont il reproduit le langage.

Il faut toujours faire parler le témoin à la première personne et non à la troisième, comme certains le font.

La déclaration de chaque témoin doit être écrite en entier, et il n'est pas permis de mettre que le témoin « confirme la déclaration du témoin précédent. »

Les ratures et renvois doivent être approuvés par l'officier de police et le témoin, sous peine de nullité.

Lorsque les témoins ne parlent pas la langue française, l'officier de police doit appeler un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui faire prèter le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes.

Peut être interprète un individu non français et ne jouissant pas de ses droits civils.

servir d'interprète.

Cass., 2 mars 1827. Une femme peut

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Mais un témoin ne peut être désigné comme interprète, mème après avoir été entendu. - Cass., 28 sept. 1843.

Lorsque le procès-verbal constate qu'un témoin a déposé avec le secours d'un interprète pour une partie de sa déposition, il y a présomption légale qu'il n'en a pas eu besoin pour le surplus. Cass., 10 avril 1847.

Il y a lieu de donner un interprète aux témoins sourds-muets qui ne peuvent communiquer par écrit; mais si le sourd-muet sait écrire, l'officier de police écrit les questions et les observations qui doivent être faites et les remet au témoin, lequel donne par écrit ses déclarations.

Il est très important de recevoir les déclarations des témoins sur un procès-verbal séparé de celui où sont consignės l'état des lieux et les diverses opérations faites pour la constatation du crime, afin de permettre au président de la Cour d'assises, devant laquelle sera portée l'affaire, de se conformer à l'article 341 du Code d'instruction criminelle, qui prescrit de ne remettre aux jurés que les pièces du procès, autres que les déclarations des témoins.

Nous pensons d'ailleurs que cette manière de procéder est tout à l'avantage des officiers de police, car il est difficile de mener à bien une affaire si l'on est obligé de faire son procès-verbal sur les lieux.

Les officiers de police devront donc se borner à prendre des notes, à recueillir des renseignements; et ces notes, ces renseignements, leur serviront plus tard pour faire leur procèsverbal.

Pour les déclarations des témoins, comme elles doivent être signées par ces derniers, il faut qu'elles soient faites sur les lieux. C'est abuser de leur situation que de les obliger à se rendre au greffe ou à la mairie pour signer leurs déclarations. On ne devra opérer ainsi, que lorsqu'un empèchement sérieux aura mis dans l'impossibilité de recevoir les déclarations sur les lieux mêmes du crime.

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