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VILLE..........

INFORMATION

L'an mil huit......

.....et le......

No

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Par devant nous, D

officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République (1),

Procédant dans le cas de flagrant délit et par suite de notre procès-verbal en date du .....

A comparu le témoin ci-après, auquel nous avons donné connaissance des faits sur lesquels il est appelé à déposer.

Et enquis par nous de ses nom, prénoms, âge, état, profession et demeure, s'il est domestique, parent ou allié de l'inculpé et à quel degré, nous a répondu et fait sa déposition ainsi qu'il suit :

Plus ne dit et signe avec nous, après lecture faite.

Signatures.

(1) Si c'est le juge de paix qui procède. ajouter: assisté de M. X.... notre

greffier.

Arrestation des prévenus

L'article 40 du Code d'instruction criminelle autorise l'officier de police auxiliaire, dans le cas de flagrant délit, et lorsque le fait est de nature à entraîner peine afflictive ou infamante (1), à faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n'est pas présent, l'officier de police pourra décerner un mandat d'amener.

Les officiers de police devront bien se rappeler que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener.

En cas de flagrant délit, le prévenu d'un crime peut être mis en état d'arrestation, quelle que soit sa qualité, fût-il sénateur, député ou agent du gouvernement; sauf à le renvoyer pour l'instruction et le jugement devant l'autorité compétente.

Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. C. instr. crim.,

art. 106.

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Cet article déroge, pour le cas de flagrant délit, aux lois des 10 juillet et 3 août 1791, d'après lesquelles la force armée ne pouvait agir dans l'intérieur que sur une réquisition écrite de l'autorité civile. Dans le cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, quoique non requis par un officier civil, est tenu d'agir et de prêter main-forte, soit que les faits de ce délit emportent peine afflictive ou infamante, soit qu'ils ne soient passibles que de peines correctionnelles. Ils doivent aussi déployer la

la réclusion. Les peines

(1) Les peines afflictives et infamantes sont : la mort; perpétuité; sont le bannissement;

la déportation;

la dégradation civique.

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les travaux forcés à seulement infamantes

même action dans les cas que la loi a assimilés au délit flagrant, mais seulement si les faits du délit sont de nature à emporter peine afflictive ou infamante. -Cass., 30 mai 1823.

Le prévenu, arrêté dans le cas prévu par cet article, peut être conduit devant un officier de police auxiliaire aussi bien que devant le procureur.

Lorsque, par suite de l'arrestation des prévenus, leurs enfants se trouvent abandonnés et sans ressources, l'officier de police doit, d'urgence, pourvoir à leur placement.

Les règlements permettent de recevoir dans les maisons d'arrêt ou de détention, l'enfant, âgé de plus de 3 ans, qui est avec son père ou avec sa mère; mais au-dessous de cet âge, il doit être envoyé à l'hospice, et avis de l'envoi en est donné au maire qui remplit les formalités à fins d'admission définitive.

MODÈLE DE LETTRE D'AVIS

Justice de paix

du Canton .........

OBJET :

Avis d'Admission

A L'HOSPICE

-0-0

Castelnaudary, le 25 novembre 1876.

MONSIEUR LE MAIRE,

J'ai l'honneur de vous donner avis que, par suite de mon procès-verbal en date du... j'ai fait admettre d'urgence à l'hospice la nommée Dulong (Marie) née le 19 octobre 1872, en cette ville, laquelle, par suite de l'arrestation de sa mère, Dulong (Antoinette-Françoise), veuve André, inculpée de faux en écriture authentique, se trouve privée de toutes ressources. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Juge de paix,

VILLE
de

CASTELNAUDARY

(Aude)

Certificat

Objet

ADMISSION

dans un hospice

d'un enfant

dont la mère a été

arrêtée

et qui n'a plus d'autres parents.

(Papier libre)

Le (qualité de l'officier de police) de la ville de Castelnaudary, soussigné,

Certifie que la nommée Dulong AntoinetteFrançoise, veuve André, âgée de 32 ans, native de Marseille (B.-du-Rh.), demeurant à Castelnaudary, rue Grande-Horloge, no 36, a été arrêtée cejourd'hui, sous l'inculpation de faux en écriture authentique.

Il certifie, en outre, que cette femme est mère de la nommée Dulong Marie, née à Castelnaudary, le 19 octobre 1872, qui est privée de toutes ressources par suite de l'abandon forcé où l'a laissée l'arrestation de sa mère.

En foi de quoi, le présent certificat a été remis à M. l'Administrateur des hospices, afin qu'il puisse admettre d'urgence cet enfant dans son établissement.

Castelnaudary, le 24 novembre 1876.

Le..

Signalements

Bien donner un signalement est une chose de la plus haute importance; car c'est de cette opération, si simple en apparence, que dépend souvent la prompte arrestation des coupables.

Les officiers de police ne sauraient donc prendre trop de soins pour assurer la fidélité des signalements qu'ils peuvent être appelés à transmettre. Il en est bien peu qui les donnent d'une manière satisfaisante. En consultant le tableau que nous avons placé ci-après, ils se rendront compte de l'appellation exacte de chaque partie du visage, et ils ne seront plus exposés à commet. tre des erreurs qui peuvent, parfois, créer de sérieuses difficultés aux agents chargés des recherches.

La nuance des cheveux et de la barbe peut être indiquée par les couleurs suivantes :

Noirs ; bruns; - 'châtains ;- châtains-clair;

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rons; rouges; - blonds foncé ;

clair;

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Celle des yeux par :

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mar

blonds cendré ; - blonds

Noirs ; bruns ;

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bleus clair; gris jaune ; — gris vert; - mats;

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Les signes particuliers existant soit sur le visage, soit sur le corps, devront de même être indiqués.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux vêtements qui ne doivent être l'objet d'une sérieuse attention. On commence d'abord par désigner la coiffure, puis la couleur de la chemise et de la cravate, ensuite la veste, la blouse ou la robe, le pantalon, les jupons et la chaus

sure.

Si le prévenu ou la prévenue porte des bijoux, si son langage décèle un accent étranger au pays, il faut le mentionner. L'àge et la taille doivent aussi être indiqués. En un mot, il y a lieu d'entrer dans les plus petits détails, de façon à ne pas être exposé à oublier des indications parfois bien précieuses pour la justice.

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