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VILLE D

MANDAT (1) D'AMENER

SIGNALEMENT

Taille, un mètre...

Cheveux

Sourcils

Front

Yeux

Nez

Bouche

Barbe

Menton

Visage
Teint

Signes particuliers

De par la loi

Nous (nom, prénoms, qualité et résidence), officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République,

Vu la procédure commencée dans l'affaire

Vu les articles 32 et 40 du Code d'instruction criminelle ;

Mandons et ordonnons à tous huissiers ou agents de la force publique requis, de saisir et amener devant nous, en se conformant à la loi L nommé.......

inculpé de

Requérons tous dépositaires de la force publique de prêter main-forte, en cas de nécessité, pour l'exécution du présent mandat. A l'effet de quoi nous l'avons signé et scellé de notre sceau

Fait à (Sceau).

...le...

Le..

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(1) Code d'inst. criminelle. art. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume. Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur defaut, devant le maire ou l'adjoint du maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. 100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du Roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

Interrogatoire

L'interrogatoire est une mesure d'instruction dont l'ordonnance de 1670, sur la procédure criminelle, la législation transitoire et le Code d'instruction criminelle de 1808, ont également consacré la nécessité, tant en faveur du prévenu, pour lui faciliter les moyens de se justifier, que contre lui et pour le bien de la justice.

L'interrogatoire d'un prévenu est assurément l'acte le plus grave et le plus délicat qu'il soit donné à un officier de police de faire.

Le prévenu devra d'abord ètre interrogé sur ses nom, prénoms, surnoms, age, lieu de naissance, les nom et prénoms de son père, les nom et prénoms de sa mère, s'il est célibataire, marié ou veuf, le nombre de ses enfants, sa profession, son domicile. Il devra dire s'il est repris de justice et faire connaître le nombre de ses condamnations.

L'officier de police lui exposera ensuite les faits pour lesquels a été arrêté et l'invitera à s'expliquer.

Il vérifiera de suite ses réponses, qui devront, ainsi que les estions ètre fidèlement consignées dans la procès-verbal.

Il lui eprésentera aussi les pièces de conviction et le sommera de donner ses explications.

S'il y avait plusieurs prévenus, chacun d'eux devrait être interrogé séparément, et l'on anrait soin d'empêcher qu'ils ne puissent communiquer ensemble et se concerter.

De même que les témoins peuvent être confrontés avec le prévenu, de mème, après son interrogatoire, le prévenu peut être confronté avec ses coprévenus.

Si le prévenu refuse de répondre, s'il manifeste une émotion trop forte, si certaines questions le troublent et lui causent un embarras manifeste, le procès-verbal doit en faire mention; l'officier de police doit mème, dans ces différents cas, lui demander les motifs de ces refus, sensations extraordinaires, et consigner ses réponses; mais il doit s'abstenir d'entrer en discussion

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avec lui, d'user de promesses que l'on sait ne pouvoir tenir ou de moyens d'intimidation, et de le gèner en l'interrompant intempestivement dans les explications qu'il donne.

crim. page 651.

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Serpillon, L.

Si le prévenu, nonobstant les instances de l'officier de police, refusait de répondre ou donnait des réponses vagues et mensongères, il faudrait constater ce silence ou la nature des réponses et passer outre à l'instruction de l'affaire.

L'aveu du prévenu, fut-il formel, ne dispense pas l'officier de police de continuer l'instruction, car on voit presque journellement des inculpés se rétracter des aveux qu'ils ont faits au moment de la découverte du crime.

Il faut éviter de laisser deviner l'intention que l'on a en interrogeant le prévenu sur des faits qui se rattachent plus ou moins à l'affaire, afin que ce dernier ne puisse s'approprier un système de défense qui, s'il n'était pas détruit, lui assurerait l'impunité.

Toutes questions complexes doivent êtres évitées ; elles doivent être claires, précises, sans équivoque. En un mot, l'officier de police doit chercher dans le prévenu non un coupable, mais la vérité du fait de son crime ou de son innocence.

Ainsi, il ne faut pas demander à un prévenu s'il a assassiné, s'il a empoisonné, s'il a volé; mais bien, s'il a porté des coups de tel instrument à telle personne, lesquels coups ont occasion. né la mort; si, à l'aide de tel breuvage ou de tels aliments, il a donné la mort à tel individu; s'il a soustrait de telle manière la somme de.... au sieur X ...; s'il a forcé la serrure; s'il s'est servi d'une échelle pour escalader le mur ou s'il a employé tout autre moyen d'escalade?

C'est surtout lorsque le prévenu alligne un alibi que l'officier de police doit à la hâte recueillir les preuves qui permettent de l'établir ou de le détruire; dans ces circonstances, rien ne doit être négligé pour éclairer la justice. Il importe de contrôler toutes les allégations du prévenu de façon à ce que le doute ne soit pas possible.

L'officier de police ne doit pas se permettre de modifier les réIl faut les transcrire telles quelles. ponses du prévenu. Ce

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