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n'est pas à dire pourtant que l'on doive s'astreindre à conserver les locutions d'un idiome local, les termes de patois ou les incorrections de langage qu'elles contiendraient. Il faut seulement s'attacher au sens des déclarations en s'écartant le moins possible de la manière dont elles sont exprimées.

On doit toujours donner lecture au prévenu de son interrogatoire en lui demandant s'il persiste dans ses déclarations, s'il veut y ajouter ou modifier quelque chose.

Dans ce dernier cas, les additions ou modifications sont placées à la suite de l'interrogatoire et signées par l'officier de police et

le préve nu.

L'interrogatoire peut être fait à diverses reprises, dans une même séance ou en plusieurs ; il est clos à la fin de chaque séance. Lorsque l'individu, arrêté et conduit devant l'officier de police, n'est inculpé que d'un simple délit, par exemple de vagabondage, mendicité, rupture de ban, etc., qui peut être suffisamment constaté par le procès-verbal des agents ou des gardes champêtres qui ont opéré l'arrestation, l'officier de police n'a pas besoin de faire un procès-verbal d'interrogatoire.

Après les questions nécessaires pour reconnaître si l'arrestation doit être ou non maintenue, l'officier de police ordonne la mise en liberté ou fait conduire devant le Procureur de la République l'individu arrêté, et transmet à ce magistrat le procès-verbal des agents ou des gardes, visé par lui, avec une lettre distincte fournissant les renseignements qu'il aura pu recueillir soit sur la moralité, les antécédents, la position de famille de l'inculpé, soit sur les circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent exister dans le fait qui lui est reproché.

Prévenus militaires

Tout militaire arrêté et amené devant l'officier de police doit être immédiatement interrogé par ce dernier, qui le fait conduire à l'état-major de la place avec son procès-verbal, qui est remis aux agents chargés de l'escorte.

Les militaires arrêtés pour un délit commis de connexité avec des civils, doivent être dirigés sur la place après interrogatoire. Les officiers de police ne peuvent se faire juges des faits, ni faire relaxer, de leur propre mouvement, des militaires arrêtés pour différents délits et amenés devant eux. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'un officier arrêté pour un fait sans gravité, ces magistrats peuvent le laisser en liberté, après avoir exigé de lui, par écrit, l'engagement d'honneur de se présenter à la place.

Les officiers de police devront avoir soin de relever le numéro sous lequel les militaires sont immatriculés.

Les militaires sont justiciables des conseils de guerre pour les délits, même communs, qu'ils commettent dans le lieu où ils sont en garnison. -Loi du 9 juin 1857, art. 56.

Il en est de mème pour les contraventions de police. art. 271.

Id.,

Doivent être considérés comme attachés à l'armée, et à ce titre justiciables des tribunaux militaires :

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Les enfants de troupes. -Les musiciens. Le pharmacien d'un hôpital militaire. Les greffiers des conseils de guerre et de révision, commis et écrivains des administrations ou des étatsmajors. -Les blanchisseuses-vivandières. Les concierges des prisons militaires. Les portiers-concierges des bâtiments militaires. Les gardes-magasins des vivres. Les prisonniers de guerre étrangers. Les domestiques à la suite de l'armée en vertu de permission. - Les gendarmes, sous-officiers et officiers, pour tous les crimes et délits, à l'exception des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, relatives à la police judiciaire, et à la constatation des contraventions en matière administrative.

Aucun individu non militaire ne peut être traduit devant la juridiction militaire, lors même qu'il serait prévenu d'avoir participé à un délit purement militaire. Cass., 2 mai 1807.

Mais les individus, même non militaires, sont soumis à la juridiction des conseils de guerre, par suite de la déclaration de la mise en état de siège. -Loi du 9 août 1849, art. 8; loi du 9 juin 1857, art. 70.

Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires. - Art. 76, Code de justice militaire du 9 juin 1857.

Sont réputés militaires en activité de service et par suite justiciables du conseil de guerre :

Les jeunes soldats appelés au service et se rendant par détachements à leurs régiments, munis de feuilles de route. — Les militaires formant les dépôts. Le commandant d'une école militaire. Le militaire qui a reçu un congé de libération provisoire et une feuille de route, alors surtout qu'il n'a pas cessé de résider et de vivre à la caserne.

Mais sont de la compétence des tribunaux ordinaires, les délits commis par les militaires en congé ou hors de leurs corps. Les délits commis par des déserteurs hors du corps. Le délit d'outrages à un magistrat ou à un agent de la force publique, commis par un militaire en congé est aussi de la compétence des tribunaux ordinaires.

Sont justiciables des tribunaux maritimes:

Les militaires appartenant au corps de l'artillerie de marine, même à raison des délits qu'ils commettent à terre durant leur présence au corps,

Le maître d'hôtel ou le domestique du commandant d'un navire à raison des vols qu'il commet dans le temps qu'il est embarqué est porté sur le rôle d'équipage du vaisseau.

Les auteurs et complices des délits relatifs à la police ou sûreté des arsenaux, encore qu'ils ne soient pas gens de guerre ou attachés au service de la marine.

Les vols d'objets relatifs au service de la marine, commis dans les ports ou arsenaux, sont de la compétence des tribunaux maritimes, même à l'égard des complices qui ne sont pas marins.

Les individus portés sur les rôles de l'inscription maritime ne sont pas assimilés aux marins en activité de service, et ne sont considérés que comme de simples habitants.

Les crimes maritimes commis à bord des navires de commerce sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

La connaissance des crimes et délits commis contre des habitants par des matelots, officiers et soldats attachés à la marine, appartient aux juges des lieux.

Ainsi sont soumis à la juridiction ordinaire :

Les délits commis contre les habitants par les marins embarqués, se trouvant momentanément à terre. Cass. 20 juillet 1854.

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Les délits commis par les gens de mer à l'égard des agents de la force publique lorsque ceux-ci prètent leur ministère pour la protection des habitants. - Cass. 24 juin 1858.

Au contraire, les marins des équipages de ligne, lorsqu'ils sont casernés à terre, sont justiciables du conseil de guerre maritime pour tous les délits commis envers les habitants.

bre 1842.

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Cass. 6 octo

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oficier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République (1),

Agissant dans le cas de flagrant délit et par suite de notre procès-verbal en date d........., Avons procédé, ainsi qu'il suit, à l'interrogatoire d dénommé ci-après.

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Lecture faite, le nommé X..... persiste dans ses réponses et requis signe avec nous.

Signatures.

(1) Si c'est le juge de paix qui procède, ajouter : assisté de M. X......................... notre

greffier.

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