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VILLE D................

AUTRE

PROCÈS-VERBAL

INFRACTIONS à la loi

sur les professions ambulantes.

ZICCAVO Louis âgé de 28 ans, directeur de cirque, né à Corte (Corse), sans domicile fixe.

ARRÊTÉ

à....... heures du.

L'an mil huit.

Nous..

ville d..

.et le....

.....de la .officier de police judiciaire, Ayant été informé que le directeur du cirque, nouvellement installé dans cette ville, employait, dans ses représentations, un enfant âgé de moins de treize ans, nous sommes aussitôt rendu sur les lieux et avons effectivement constaté qu'un enfant exécutait des exercices de dislocation.

Interpellé, le directeur du cirque a déclaré se nommer Ziccavo Louis, âgé de 28 ans, né à Corte (Corse), fils de... ......et de domicile fixe, jamais condamné.

.....

.sans

Lui ayant demandé l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant qu'il employait dans ses représentations, ainsi qu'un passeport ou livret pouvant justifier de son origine et de son identité, il nous a répondu ne pas en avoir. Il a ajouté que l'enfant était âgé de 13 ans; qu'il se nommait Luidgi Paul et était natif de Sartène, où habitaient ses parents.

En conséquence, attendu que le nommé Ziccavo Louis a fait exécuter des exercices de dislocation par un enfant âgé de moins de seize ans ; qu'en outre il est dépourvu de l'extrait de naissance du susdit enfant et ne peut justifier de son origine et de son identité, délits prévus par les art. 1 et 4 de la loi du 7 décembre 1874, avons. à son encontre, dressé le présent procès-verbal et ordonné qu'il serait mis à la disposition de M. le procureur de la République, pour être, à son égard, statué ce que de droit.

A......... les jour, mois et an que dessus.

Le

AUTRE

PROCES-VERBAL

VILLE D

L'an mil huit.

Nous....

VENTE de

Substances vénéreuses hors la prescrip

tion d'un médecin

MICHEL PIERRE, âgé de 60 ans, pharmacien demeurant rue....

¿........

d....

et le....
de la ville

...officier de police judiciaire, Ayant été informé que là fille G..... Eugénie, demeurant rue.. laquelle était réputée enceinte, avait repris depuis quelques jours son état normal, et qu'il y avait lieu de supposer qu'elle avait dû avoir recours à un avortement, l'avons mandée en notre cabinet et après lui avoir fait part des bruits qui couraient sur son compte, nous l'avons engagée à nous dire la vérité afin de nous éviter d'avoir recours à un médecin pour connaître sa situation.

........

Pressée de questions, la susdite G ..... a fini par nous déclarer que moyennant une somme de 10 fr., elle avait obtenu du sieur Michel, pharmacien, rue... n°...... un paquet de seigle ergoté; qu'elle se l'était administré elle-même et avait provoqué son avortement sans le secours de personne.

Amené devant nous et interpellé, le nommé, Michel déclare se nommer Michel Pierre, âgé de 60 ans, né à.. (Vaucluse), fils de........ pharmacien, demeurant jamais condamné. Il ajoute qu'il se rappelle avoir en effet livré du seigle ergoté à la démoiselle G..........

et de.

rue...

à...

mais

que cette dernière lui avait dit qu'elle était sagefemme et qu'il n'avait pas pris garde de s'en assurer (1).

En conséquence, attendu que le susdit Michel a vendu du seigle ergoté, réputé substance vénéneuse, hors la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé, vétérinaire, breveté ou sage-femme, à la demoiselle G.... ..; que ce fait constitue le délit prévu par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1845 et par l'article 1er du décret du 23 juin 1873, avons, à son encontre, dressé le présent proces-verbal qui sera transmis à M. le procureur de la République, pour y être donné telle suite que de droit.

A...................... les jour, mois et an que dessus.
Le

(1) Dans le cas où l'inculpé nierait, il y aurait lieu de procéder à une informa tion complète; il faudrait surtout saisir les boîtes ou enveloppes ayant renfermé la

substance vénéneuse.

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d.

PROCES-VERBAL

et le.

de la ville

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officier de police judiciaire.

Ayant été informé que le nommé Goirand, charron, demeurant rue.

se livrait à

l'exercice de la médecine, qu'il avait soigné notamment le sieur V. . . Charles, bourrelier, demeurant rue

ment mandé le susdit V

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avons immédiateen notre cabinet et avons reçu de lui la déclaration suivante : V... Charles, etc.

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En suite de la susdite déclaration, nous nous sommes rendu au domicile du susdit Goirand et avons trouvé, sur la commode de sa chambre, une vingtaine de fioles renfermant des préparations médicinales que nous avons saisies aussitôt.

et de

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charjamais

Interpellé, le susdit Goirand a déclaré se nommer Goirand Gustave, âgé de 56 ans, né à....... (Gard), fils de ron, demeurant rue condamné; il a ajouté qu'il soignait certaines maladies de peu d'importance; que son procédé avait toujours donné les meilleurs résultats. et que, s'il devait s'abstenir de recevoir des malades, il se conformerait à la loi, mais qu'il n'avait pas cru, jusqu'à ce jour, faire mal.

En conséquence, attendu que le susdit Goirand a, à plusieurs reprises, exercé illégalement la médecine, ce qui constitue la contravention prévue par les articles 1 et 2 de la loi du 19 ventôse an xi, avons à son encontre dressé le présent procès-verbal, qui sera transmis à M. le procureur de la République pour y être donné telle suite que de droit.

Et avons fait déposer au greffe du tribunal les fioles saisies pour servir de pièces de conviction.

A

les jours, mois et an que dessus.

Le

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EXERCICE ILLÉGAL

de la MÉDECINE

avec usurpation de

titre.

DAGENAIS CLAUDE

âgé de 38 ans, ex-élève

en pharmacie,

demeurant rue....

à.......

Nous.. ville

de la

officier de police judiciaire, Ayant été informé qu'un individu se disant docteur en médecine pratiquait l'art de la médecine et avait soigné diverses personnes et notamment la dame H Marie, épouse B. demeurant rue

avons immédiatement mandé la susdite en notrc cabinet et reçu d'elle la déclaration suivante :

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âgée de

En suite de la déclaration ci-dessus, nous nous sommes rendu au domicile du susdit Dagenais, et avons trouvé, sur des planches adaptées au mur de son cabinet, soixante flacons contenant diverses préparations médicinales que nous avons aussitôt saisis.

Interpellé, le susdit Dagenais a déclaré se nommer Dagenais Claude, âgé de 38 ans, né (B.-du-Rh), fils d............ . . t. de... ex-élève en pharmacie, demeurant rue...

à..

à....

jamais condamné. Il a ajouté que les remèdes qu'il préparait étaient tout à fait inoffensifs; qu'il avait, à la vérité, donné quelques conseils, mais que c'était sur les instances des malades eux-mêmes. Relativement au titre de docteur qu'il prenait sur ses cartes, il n'y attachait pas une grande importance.

En conséquence, attendu que le susdit Dagenais a, a plusieurs reprises, exercé illégalement la médecine et pris le titre de docteur, ce qui constitue le délit prévu par les articles 1, 2, 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an XI, avons, à son encontre, dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à M. le Procureur de la République pour y être donné telle suite que de droit.

Et avons fait déposer au greffe les flacons saisis pour servir de pièces de conviction, ainsi qu'un paquet de cartes de visite portant le nom du docteur Dagenais.

A. ............... jour, mois et an que dessus.

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1 RENAUD ACHILLE

âgé de 40 ans, imprimeur, demeurant rue.... à......

2. MARTEL JACQUES âgé de 53 ans, négociant, demeurant rue.....

.......

L'an

et le

heures du..

officier de police

Nous judiciaire.

Rapportons que passant dans la rue de avons aperçu, collée sur le mur de la maison appartenant au sieur X. . . et portant le no 14, une affiche annonçant une liquidation de marchandises, par suite de cessation de commerce faite par le sieur Martel Jacques, demeurant laquelle affiche était dépourvue du timbre prescrit par la loi. Nous avons remarqué en outre que la susdite affiche portait les noms de Renaud Achille, imprimeur, demeurant rue.

rue

à

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Nous l'avons aussitôt fait enlever et l'avons saisie pour servir de pièce de conviction.

En conséquence, attendu que le nommé Renaud Achille, imprimeur, démeurant à et le nommé Martel Jacques, négociant, demeurant à.. ont commis une contravention à l'article 65 de la loi du 28 avril 1816 ; le premier, en livrant une affiche dépourvue de timbre; le second, en faisant afficher cette même affiche, avons, à leur encontre, dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à M. le receveur de l'enregistrement du bureau d pour y être donné telle suite que de droit.

Et avons fait déposer au susdit bureau l'affiche saisie.

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