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Crimes et délits non flagrants

Dans les cas de découverte de crimes et délits non flagrants, les officiers de police auxiliaires ne peuvent se livrer à aucun acte d'instruction; ils doivent se borner à transmettre au procureur de la République les renseignements qui leur auraient été fournis ou qu'ils auraient recueillis.

En vain, certains jurisconsultes conseillent-ils dans des cas graves, par exemple, lorsque l'auteur d'un crime longtemps inconnu vient à ètre découvert et qu'il y a lieu de supposer qu'il ne prenne la fuite, ou ne fasse disparaître les preuves de son crime, de faire passer l'intérêt de la justice avant les prescriptions de la loi; nous répondrons qu'il vaut toujours mieux s'abstenir que de risquer d'engager sa responsabilité.

En effet, ce n'est que par des dénonciations qu'on peut arriver à connaître des faits semblables; or, la loi a prévu le cas et a obligé le procureur de la République et ses auxiliaires à remplir certaines formalités indiquées par l'article 47 du Code d'Instr. crim. (1), qu'il serait peut-être dangereux de ne pas observer.

Admettons que la dénonciation, qui, bien que faite par une personne digne de foi, honorablement connue, vienne à être reconnue fausse; il est certain que la responsabilité du dénonciateur sera en jeu; mais celle du fonctionnaire, qui se sera livré à des actes d'instruction, sera aussi gravement compromise.

Il importe donc d'attendre et d'informer sur le champ, par la voie la plus rapide, le procureur de la République et d'agir ensuite suivant sa réponse, car alors on sera couvert par les ordres qu'on aura reçus.

(1) 47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi instruil, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui cu est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction,

Le télégraphe est aujourd'hui installé dans tous les cantons; on peut donc se servir de cette voie; et d'ailleurs, en attendant la décision qui sera transmise, rien n'empèche l'officier de police de prendre les précautions que son intelligence et son habiletć pourront lui suggérer.

Chargé de rechercher ceux qui transgressent la loi, il ne faut pas qu'on puisse dire de lui qu'il l'a transgressée à son tour.

D'ailleurs, ne voit-on pas tous les jours, dans la pratique, des arrestations opérées sur de simples dépèches-circulaires émanant des parquets et relatives à des crimes et délits non flagrants. - Les actes faits, en suite de ces dépèches, ont-ils jamais engagé la responsabilité des officiers de police ? nous n'en avons pas d'exemple.

Cela provient de ce que les procureurs, mieux placés que les officiers de police pour agir, ont des ressources de procédure qui leur permettent de régulariser ou de faire régulariser par le juge d'instruction les actes qu'ils font.

Nous conseillons donc aux officiers de police de s'abstenir de tous actes d'instruction, se rappelant qu'il ne leur appartient pas de se substituer à la loi, ou de l'interpréter dans un sens différent de celui que lui a donné le législateur.

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Informations sur ordre du parquet. Les procureurs de la République prescrivent parfois aux officiers de police de faire une information sur tel procès-verbal ou sur telle plainte qu'ils n'ont pu transmettre à l'instruction, parce qu'ils n'ont pas trouvé dans les faits exposés une présomption suffisante d'un crime ou d'un délit.

Dans ce cas, les officiers de police procèdent extra-judiciairement, et l'enquète qu'ils font ne peut avoir qu'un caractère officieux.

La même formule, qui sert pour les informations en cas de flagrant délit peut être employée: il n'y a qu'à rayer les mots < procédant dans le cas de flagrant délit, etc., » et les remplacer par procédant par suite de la lettre ci-jointe de M. le procureur de la République de..........., en date du..... »

Dans des informations semblables, les déclarations de témoins peuvent être reçues successivement sur la même feuille.

Les témoins appelés ne peuvent prétendre à être taxés, et ne sauraient l'être, aucun texte de loi n'autorisant une dépense faite dans de telles conditions.

1l faut donc éviter, dans la lettre d'invitation qu'il est d'usage de leur envoyer, d'indiquer qu'il s'agit d'une déposition à faire, de façon à ce qu'ils ne puissent penser que c'est un témoignage que l'on attend d'eux.

On fera connaître simplement qu'il s'agit de renseignements à fournir sur une affaire qui les concerne, et, si l'un d'eux ne se présente pas, il n'y aura qu'à passer outre et à faire mention de sa non-comparution sur le procès-verbal.

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Requisitions des chefs de maisons. Il est pourtant des cas où, bien que les crimes et délits ne soient point flagrants, les offi. ciers de police auxiliaires ont le droit de faire des actes d'instruction tels qu'ils sont définis dans les art. 32 et suivants du Code d'Instruction criminelle; c'est lorsqu'ils sont requis par des chefs de maisons.

L'art. 46 du C. d'Inst. cr. s'exprime ainsi :

<< Les attributions faites au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater.

Ainsi pour que ce texte reçoive son application, il n'est pas nécessaire qu'il y ait flagrant délit ou que le fait soit de nature à emporter une peine afflictive ou infamante.

Il faut seulement : 1° qu'il s'agisse d'un fait commis dans l'intérieur d'une maison; 2° que l'officier de police soit requis, par le chef de la maison, de venir constater l'existence du fait, quand bien même il ne serait punissable que de peines correctionnelles.

Le chef de la maison dans le sens de cet article signifie le chef de la famille, ou s'il y a plusieurs locataires, le chef de l'apparteoù le crime ou délit a été commis.

Information sur Commission rogatoire ou Délégation du juge d'instruction

Commission rogatoire

Des témoins. Les articles 83 et 84 du Code d'Instruction criminelle autorisent le juge d'instruction à commettre le juge de paix à l'effet de recevoir les dépositions des témoins habitant hors de son canton; dans ce cas, il envoie au juge de paix des notes et instructions qui lui font connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

Il ne peut déléguer un commissaire de police, sauf le cas de flagrant délit, mais un commissaire de police peut régulièrement interroger les personnes qui ont pu être témoin d'un crime, s'il ne le fait que pour s'enquérir des témoignages qui pourraient utilement être reçus, et si, d'ailleurs, il s'abstient de faire prèter serment aux personnes entendues dans cette enquête. Cass. 8 juin 1872.

Le juge de paix ne peut être commis que par le juge d'instruction de son arrondissement, par le conseiller délégué de la chambre des mises en accusation ou par les présidents des cours d'assises.

Le juge de paix n'est appelé que médiatement à remplir les commissions rogatoires des juges d'instruction des autres arrondissements, des officiers rapporteurs près les conseils de guerre, ou des magistrats des Cours où il ne ressort pas, autres que les Présidents des cours d'assises.

Le juge de paix ne peut excéder les termes de la commission. S'il est délégué pour entendre des témoins, il ne peut procéder à aucun autre acte d'instruction.

Il ne peut non plus subdéléguer un officier de police auxiliaire à sa place.

Le juge d'instruction qui envoie une commission rogatoire au juge de paix n'est pas tenu, à peine de nullité, d'indiquer par son nom propre le juge à qui cette commission est adressée; il suffit qu'il le désigne par sa qualité judiciaire. Cass. 25 janvier

1849.

Le juge de paix qui aura reçu les dépositions doit les envoyer closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. Code d'Instruction crim. article 85; et non à celui qui l'a commis.

De l'audition.

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Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur de la République. C. Inst. crim. art. 72.

Dans ce cas, le juge rendra une ordonnance appelée cédule pour indiquer les témoins qu'il se propose d'entendre et le jour où ils doivent comparaître.

Le juge de paix n'est pas obligé d'énoncer dans sa cédule la nature du délit et le nom de l'inculpé; il convient même qu'il s'abstienne de le faire. Mais il les fera connaître ultérieurement à l'huissier afin que ce dernier puisse inscrire sur ses états de frais les causes pour lesquelles il a instrumenté.

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