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= mais toujours sous la condition spécifiée dans I'article 4 ad1815 ditionnel du traité de Paris du 3o mai 18 14. Fait à Paris, le 2o novembre, Tan de grâce 1 8 1 5. ( Suivent les signatures. )

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Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C., relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux, par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le Duc d'Angoulême , le 24 mars 18 : 4, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C.

La commission créée par I'article 1 3 de Ia convention de ce jour est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance, et à la fixation des époques de paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 18 1 5.
( Suivent les signatures. )

(N ° 142. ORDoNNANcE Dv Ro1 concernant la Régie et Administration générale et particulière des ports et arsenaux de la marine. (A Paris, le 29 novembre 1815.) [Bulletin des lois, 7.° série, n.° 49, tome XVIII, pag. | 485 , et

Annales maritimes, 1." partie de 1816, pag. 17. ]
-

=s (N ° 143.) OR DoNNAN c E DU Ror sur la nouvelle 1815. formation du Corps des Officiers de la marine. (A Pâris, le 29 novembre 1 8 1 5.) [ Bulletin des lois, 7.° série, n ° 49, tome XVIII, page 479, et Annales maritimes, 1." partie de 18 16, page 32. ] , - '

(N.° 144.) LoI relative à la perception de Droits sur les - Denrées coloniales.

Paris, le 7 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NoUs AvoNs oRDONNÉ et ORDONNONs ce qui suit :

ART. I ." La disposition de la loi du 8 floréal an 1 1 [28 avril 18o3] qui assujettit à un droit spécial les denrées coloniales françaises réexportées par mer, est annullée : lesdites marchandises, aussi-bien que les marchandises étrangères de même espèce, ayant la même destination, n'acquitteront que le droit de balance du commerce.

Les droits d'entrée et de consommation auxquels se trouvent encore imposées, d'après la même soi, les mélasses et confitures importées des colonies françaises sur les bâtimens français, seront annullés et convertis en un droit unique d'entrée, lequel sera dû seulement lorsque ces denrées seront retirées pour la consommation du royaume, et qui reste fixé à seize francs par quintal métrique de mélasses ou de confitures. -

2. Toutes les denrées coloniales françaises jouissant d'une modération de droits, qui seront importées régulière

= ment par navires français, jouiront aussi de la faculté de 1815. l'entrepôt fictif, sous les conditions prescrites par les articles 14 et 1 5 de la loi du 8 floréal an 1 1 [ 28 avril 1 8o3 ], dans les pcrts ouverts au commerce des colonies françaises : mais , indépendamment de la soumission d'entrepôt, les liquides tels que le tafia, les liqueurs, sirops et mélasses , devront être conservés par les consignataires dans un magasin fermé à deux clefs, dont une restera à la douane.

3. La faculté du transit accordée par la loi du 17 décembre 18 14 pour les denrées coloniales étrangéres désignées à l'article 4 de ladite loi, est applicable, sous les mêmes conditions et formalités, aux mêmes espèces de denrées coloniales françaises, importées par navires français , dans tous les ports où elles seront admissibles à l'entrepôt

fictif.

4. Le droit de balance du commerce, que l'article 2 1 de sa loi du 8 floréal an 1 1 obligeait de payer pour les denrées coloniales et autres marchandises étrangères, à leur entrée en entrepôt réel, ne sera plus acquitté qu'à la sortie, et seulement sur les quantités déclarées pour la réexportation par mer ou pour le transit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observés dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DoNNoNs EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le septième jour du mois de décembre de = l'an de grâce mil huit centquinze, et de notre règne le vfngt-!oo5:

unième. . . " . : , -5 . • *
- Signé LOUIS. .
VU au sceau : · ' ' ' ' Par le Rois ·
Le Garde des sceaux de France,.. Le Ministre secrétaire d'état au
Ministre Secrétaire d'état de département des finances,
la justice , - - Signé CoMTE CoRvETTo.
signé Banaé Mannois . .. , 2 )

–mm•- o ( N° 145.) or D ow wA wcE pv Ror qui rupprime les Titre et Emploi de premier Inspecteur général de la AMarine. (A Paris, le 9 décembre 1 8 1 5.) [ Bulletin des lois, 7.° série, n." 52, tome XVIII, page 528, et | Annales maritimes, 1." partie 18 16, Page 42.3 , , ".Z ,

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• • • - - , , , ' , , \ ( N.° 146.) ORpowwAvcE Dv Ror qui rétabht l'emploi d'Inspecteur général des Classes. (A Paris, le 9 décembre 18 1 5.) [ Bulletin des lois, 7.° série, n," 52, tome XVIII, page 529, et Annales maritimes, 1." partie 1816 , | Page 43. ] - - · –•mm

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( N.° 147.) ORDoNNANcE Dv Roi qui nomme Inspecteur général des classes AM. le Comte Ganteaume, Vice-amiral, Pair de France. ( Paris, 9 décembre 18 15.) [Bulletin des lois, 7.° série, n.° 52, tome XVIII, page 529, et Annales maritimes, 1." partie 1816, page 44.]

-

1815. (N.° 148.) RÉGLEMENT portant fixation du nombre des Grades, Classes, Appointemens et Frais de bureau des Officiers militaires et civils de la marine , employés dans les ports du royaume. (Paris, 16 décembre 18 1 5.) [Bulletin des lois, 7 ° série, n.° 69, tome II, page 195 ; et

Annales maritimes, 1." partie de 18 16, page 45. ]

(N.° 149. ) TABLEAU de répartition des Officiers civils et militaires de la AMarine qui seront employés dans les ports du royaume, en exécution de l'Ordonnance du Roi du 29 no

- vembre 181y. (Paris, 16 décembre 18 15. ) [Annales maritimes, 1." partie 18 16, page 52. ]

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(N.° 1 5o.) TABLEAU des Appointemens allouér, à compter du 1." janvier 1816, aux Officiers militaires et civils de la marine, employés dans les ports et arsenaux du Royaume.

· ( Paris, 16 décembre 1 8 1 5. ) [ Annales maritimes, 1." partie de 18 16, page 6o. ] .

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(N.° 15 1.) TABLEAU des Supplémens, Frais de bureau et

, de Commis alloués aux mêmes Officiers, à compter de la

' même époque. (Paris, 16 décembre 1 8 15.) [Annales maritimes, 1." partie 1 8 1 6, page 63.] .

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