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priété du fonds capital tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et employeraient les intérêts accumulés de 1798 à 1815 au paiement de la dette helvétique dont le solde devait être supporté par les autres cantons, à l'exception toutefois de ceux qui avaient été incorporés à la Suisse depuis 1813. »

Dans le but de mettre fin aux contestations qui s'étaient élevées entre les cantons de Berne et de Vaud au sujet des Lods abolis par les décrets du Sénat helvétique, du 2 février et du 3 mars 1803, il était statué que : « le Gouvernement de Vaud paie»rait à celui de Berne une somme de 300,000 fr. de Suisse, qui » serait répartie entre les ressortissants bernois ci-devant pro» priétaires de Lods dans le canton de Vaud ».

Cette transaction se termine par un appel aux confédérés, les exhortant à sacrifier au bien général toute considération secondaire et à donner promptement leur adhésion, en bonne et due forme, aux stipulations qui y étaient renfermées. Les Puissances expriment, en outre, le vœu « qu'une amnistie générale » soit accordée à tous les individus qui, induits en >> erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, » ont pu agir de quelque manière que ce soit contre » l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime » des gouvernants, cet acte de clémence leur donnera, > disaient-elles, de nouveaux titres à cette sévérité >> salutaire contre quiconque oserait, à l'avenir, susci» ter des troubles dans le pays. »

La déclaration du Congrès ne parlait pas de la Valteline ni des rectifications de frontières du côté de la France et du côté du grand-duché de Bade et de la Lombardie. La légation fédérale, pour être fidèle à ses instructions, fit ressortir cette lacune. Sans renoncer pour la Suisse à ses anciennes frontières, elle déclara, néanmoins, ne pas insister pour le moment sur ces

points et céder à l'empire des circonstances, l'attention devant se porter sur les dangers communs '.

Les Hautes Puissances s'étaient engagées, par l'art. 5 de la transaction du 20 mars, à interposer leurs bons offices auprès du roi de Sardaigne pour obtenir de lui une extension du territoire genevois. En exécution de cette promesse, un acte additionnel à la transaction du 20 mars était inséré au protocole du Congrès le 29 mars; par cet acte, les Hautes Puissances, d'une part, et S. M. le roi de Sardaigne, de l'autre, convenaient que celle-ci mettrait à la disposition de celles-là:

La partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne du Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grand'route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vésenaz jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance, pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer la limite par des commissaires respectifs, surtout en ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S. M. renonce, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, à tous les droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exception ni réserve.

Il est à remarquer que le territoire de Genève, ainsi délimité, ne formait point un tout compact, le mandement de Jussy n'était point désenclavé; par contre, la frontière genevoise suivait la crète du Salève.

Note du 24 mars 1815, signée de Reinhard, de Montenach et Wieland.

Par cet acte additionnel, le roi de Sardaigne assurait au canton de Genève une communication directe avec le Vallais et s'engageait à faciliter la sortie des denrées nécessaires à la consommation de la ville de Genève; il stipulait, d'autre part, en faveur de ses anciens sujets qu'ils jouiraient des droits civils et politiques égaux à ceux des habitants de la ville et que la religion catholique serait maintenue et continuerait à être protégée comme ci-devant. En cas d'inexécution de ces stipulations, le roi de Sardaigne aurait le droit de nantir la Diète et de faire appuyer les réclamations de ses ci-devant sujets par ses agents diplomatiques. Le traité de Turin du 3 juin 1754 était maintenu, sauf l'art. 13, qui interdisait aux citoyens de Genève de faire leur habitation principale des maisons et biens qu'ils possédaient en Savoie.

En consentant à cette cession de territoire, le roi de Sardaigne y mettait pour condition :

Que le Chablais, le Faucigny et le territoire au nord d'Ugine, seraient compris dans la neutralité de la Suisse garantie par toutes les Puissances. Il serait entendu que lorsque les Puissances voisines de la Suisse seraient en hostilité ou sur le point de l'être, les troupes sardes pourraient se retirer par le Vallais et qu'aucune autre troupe ne pourrait y stationner, ni les traverser, sauf celles que la Confédération jugerait à propos d'y placer; l'administration civile sarde continuerait à fonctionner et pourrait aussi employer la garde municipale pour le maintien de l'ordre. Le roi de Sardaigne stipulait en outre dans le même acte que les fiefs impériaux qui avaient été réunis à la république ligurienne et qui se trouvaient maintenant administrés provisoirement par elle seraient réunis définitivement à ses Etats.

Les marchandises et denrées provenant des Etats sardes et du port franc de Gênes traversant la route du Simplon par le Vallais et l'Etat de Genève et vice et versa, seraient exemptées des droits de transit.

Telles étaient les propositions des Hautes Puissances, auxquelles la Suisse était invitée à adhérer; pour en apprécier la portée, il nous faut jeter un coup d'œil en arrière et résumer brièvement, les longues négociations dont elles étaient le résultat, négociations auxquelles les députés de Genève, Pictet de Rochemont et d'lvernois, avaient pris une grande part, se substituant en quelque sorte à la députation fédérale, qui joua dans toute cette question un rôle effacé.

Origine de la question de Savoie.

On doit faire remonter l'origine de ce qu'on a appelé la question de Savoie à la note du 22 avril 1814, par laquelle les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse avaient déclaré :

Qu'il était dans les intentions des Puissances d'assurer à la Suisse une frontière naturelle et forte qui pùt toujours être défendue avec succès même contre des forces supérieures.

Envisagée ainsi, la question prend un tout autre aspect que celui qu'elle présente lorsqu'on choisit comme point de départ du débat l'acte additionnel du 29 mars 1815, comme le font volontiers les auteurs français, par des motifs faciles à comprendre.

Le 26 avril, la Diète avait chargé le colonel Finsler de lui fournir un mémoire sur l'extension qu'il serait utile de donner aux frontières de la Confédération pour atteindre le but désiré par les Alliés. Nous avons reproduit plus haut, page 106, une partie des conclusions de son rapport, auxquelles nous ren

voyons nos lecteurs. L'auteur partait du principe que, du moment que Genève et le Vallais étaient réunis à la Suisse, il était nécessaire, pour que celle-ci put se défendre avec succès contre des forces supérieures, qu'elle possédat les positions maitresses qui commandent les avenues conduisant au Simplon et au St-Bernard et cela sur toute l'étendue de leur parcours dès les défilés du Jura; il ne fallait donc pas que la place de Genève fût dominée par des hauteurs appartenant au roi de Sardaigne ou au roi de France; il ne fallait pas non plus que les communications entre les troupes suisses appelées à défendre Genève et celles qui seraient placées en Vallais pussent être coupées par un corps d'armée français ou piémontais occupant la rive gauche du lac Léman. Pour que la ligne de défense de la Suisse fût complète, il était indispensable que les confédérés fussent mis en état de résister sur leur propre territoire contre les attaques dont ils pourraient être l'objet. De là la nécessité de lui donner la chaine principale des hautes Alpes comme frontière méridionale, qui aurait compris ainsi dans son périmètre tout le bassin du Léman et celui de l'Arve1.

Ces vues peuvent paraitre aujourd'hui bien ambitieuses; elles trouvaient cependant leur justification dans la note du 22 avril et dans le fait que le roi de Sardaigne n'était point encore rentré en possession de

Dans cette hypothèse, le colonel Finsler proposait de faire passer la frontière de la Suisse par les crêtes du Vuache, du mont de Sion et du Salève pour se relier au col Ferret, en passant par les hauts sommets qui dominent l'Arve, le col Bonhomme, le Mont-Blanc et le col du Géant.

(Voir dans les P. J. de M. le prof. Hilty, année 1887, p. 529, cet intéressant mémoire qui s'y trouve reproduit in extenso.)

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