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Diète réunie à Sion le 30 mai 1814, de demander à faire partie de la Confédération suisse. Puis commença une période de luttes entre les dixains du Haut, qui ainsi que l'évêque, prétendaient à la souveraineté sur le Bas-Vallais, et les dixains du Bas, qui réclamaient l'égalité des droits. Au printemps de 1815 les partis ayant réussi à se mettre d'accord, la Diète adopta une Constitution (12 mai).

Le canton fùt divisé en treize dixains, dont sept du Haut-Vallais et six du Bas. Chaque dixain, quelle que fût sa population, envoyait quatre députés à la Diète; l'évêque avait voix délibérative et son vote comptait pour quatre, comme celui d'un dixain. Cette combinaison assurait la majorité aux Haut-Vallaisans. Les lois n'étaient exécutives qu'après avoir été sanctionnées par le Conseil des dixains.

La Diète nommait le Conseil d'Etat, composé de cinq membres, présidé par un Grand Baillif, et un Tribunal d'appel, composé de treize membres, soit un par dixain, présidé par un Grand Juge. Ces fonctionnaires étaient élus pour deux ans et rééligibles, à l'exception du Grand Baillif, qui ne pouvait être réélu comme tel qu'après un intervalle de deux ans.

Chaque dixain avait un conseil et un président remplissant les fonctions dévolues ailleurs à des préfets, ainsi qu'un tribunal présidé par un grand châtelain, assisté d'un lieutenant et de six assesseurs au civil et de huit au criminel. Ces fonctionnaires étaient élus pour deux ans par le Conseil des dixains et rééligibles.

Chaque commune avait un conseil de commune et un châtelain ou juge de première instance, dont les jugements, jusqu'à concurrence d'une certaine somme

fixée par la loi, étaient définitifs. Pour les procès plus importants, ils pouvaient être portés par voie de recours devant le Tribunal de dixain.

Les conseils de communes nommaient les conseils de dixains et ceux-ci les membres de la Diète 1. D'après la loi organique de 1826, les assemblées générales de commune nommaient les conseils de commune, mais ne pouvaient porter leur choix que sur une liste de candidats présentée par le conseil de commune, qui s'adjoignait pour cette opération un nombre de notables égal à la moitié de ses membres effectifs 2.

On voit par cette rapide analyse que la Constitution vallaisanne, plus avancée que bien d'autres à cet égard, avait admis la séparation des pouvoirs et que, tandis qu'ailleurs le vote des Grands Conseils était définitif, celui de la Diète était subordonné au droit de referendum accordé aux dixains qui, comme les juridictions dans les Grisons, pouvaient refuser de sanctionner l'œuvre de leurs mandataires.

Genève.

La ville de Genève fut rendue à l'indépendance en même temps que le Vallais. Après l'avoir occupée pendant seize ans et en avoir fait le chef-lieu du département du Léman, les Français l'évacuèrent subitement à l'approche des armées alliées.

Les patriotes genevois attendaient avec impatience le moment où leur ville parviendrait à secouer le joug impérial. Ils avaient constitué un comité secret, qui

1 Voir Lutz, Dictionnaire géographique de la Suisse, II, p. 642.

Voir loi organique de 1826.

se tenait prêt à agir lorsqu'une occasion propice se présenterait. Un ancien magistrat, Joseph Des Arts, en était l'àme; il avait pour collaborateurs les Lullin, les Saladin, les Pictet, les Micheli, etc.

Le 23 décembre 1813, le préfet du Léman, baron de Capelle, fut avisé de l'entrée des Autrichiens en Suisse. Les fonctionnaires français, ne se sentant pas à l'aise dans une ville qu'ils occupaient contre son gré, l'abandonnèrent à son sort le 25 décembre 1813, en laissant derrière eux une garnison de 1500 hommes commandés par le général Jordy.

Le 26, les Autrichiens arrivaient à Lausanne. Le 28, le comte Bubna recevait M. Des Arts, qui venait au nom des patriotes genevois lui demander de rendre à leur ville son ancienne indépendance et de la préserver des rigueurs qu'entraine après elle une occupation militaire. « Le général autrichien, nous dit M. » Rilliet, se déclara prêt à reconnaître l'indépendance » de la république de Genève, et il demanda qu'on y >> rétablit sans délai l'ancien gouvernement. Le député >> lui fit comprendre que les circonstances du moment >> ne permettaient de constituer qu'un gouvernement >> provisoire, car on ne pouvait ni consulter immédia>>tement la nation sur le choix de ses chefs, ni lui >> imposer sans sa participation des magistrats défini>> tifs 1. >>

A la sollicitation de M. Des Arts, le général Bubna consentit à laisser sortir la garnison française, si elle acceptait une sommation, conçue en termes honorables. D'autre part, des instances étaient faites auprès

1 Voir A. Rilliet, Histoire de la restauration de la République de Genève.

du général Jordy pour obtenir qu'il se retiràt avec ses troupes, sans provoquer, par une résistance même simulée, un engagement dont la ville pourrait souffrir. Comprenant les dangers et l'inutilité d'une résistance, dans une mauvaise place, dépourvue d'approvisionnements, cernée par des forces très supérieures et sans espoir de renforts, le général français se retira avec ses troupes au-delà de l'Arve le 30 décembre 1813. La garde nationale prit aussitôt le service de la place; elle en occupait les postes lorsque l'armée autrichienne, forte de 12,000 hommes, se présenta devant Genève. Genève avait donc recouvré son indépendance avant l'entrée des alliés, ainsi que M. Saladin le fit observer un mois plus tard au général Bubna.

Les patriotes avaient manœuvré avec une grande habileté; ils avaient témoigné tant d'égards à la garnison française, que Napoléon fut plus irrité contre son préfet, qui avait livré la ville aux Autrichiens, que contre les Genevois qui avaient conspiré pour secouer son autorité. Ceux-ci semblaient n'avoir rétabli leurs anciens magistrats que parce que Bubna avait forcé les fonctionnaires français à déguerpir, et tout en accueillant les Autrichiens comme des libérateurs, ils se considéraient comme ayant spontanément accompli la restauration de la république.

Le comte de Bubna n'envisageait pas de même la situation. Dans la proclamation du 31 décembre, où

Il ne laissa pas cependant d'exprimer son mécontentement dans une réception aux Tuileries, où il apostropha vivement M. Pictet-Diodati, député du Léman. « Tous les Pictet, lui dit-il, me trahissent ».

Cette proclamation était signée par les citoyens Lullin, Pictet, Des Arts, Gougass, seigneurs syndics; De la Rive, Rilliet, Turretini, Prevost, Boin, anciens conseillers; Necker-de Saussure, Saladin-de Budé,

Ami Lullin, au nom des anciens Syndics et Conseils, annonçait au peuple qu'ils se plaçaient provisoirement à la tête de la république, afin d'aviser aux moyens de la réorganiser, ce magistrat fut obligé par le général autrichien d'indiquer que c'était à sa requête qu'un gouvernement provisoire s'établissait à Genève. De cette manière, fait remarquer un auteur', Bubna conservait sur les Syndics et les Conseils un droit d'investiture dont il devait par la suite se prévaloir pour les obliger à se démettre de leurs fonctions.

Si le général autrichien avait donné les mains à la restauration genevoise, c'était moins pour procurer l'indépendance de la république que pour assurer, en y intéressant les Genevois eux-mêmes, l'évacuation de leur ville, et obtenir en retour les prestations pécuniaires et matérielles dont il avait besoin. « Au fond, » dit M. Rilliet, il se souciait assez peu que Genève >> fùt plus ou moins libre; ce qui lui importait avant » tout, c'était d'en tirer parti pour ses opérations mi» litaires et pour l'entretien de ses troupes. Il lui fal» lait trouver à qui signifier et par qui faire exécuter >> ses réquisitions. Il avait autorisé dans ce but l'ins>>tallation d'un gouvernement provisoire, et, dans le » même but, il créa, le 1er janvier, une seconde auto>> rité qui allait annuler presque entièrement l'exercice » des pouvoirs dont le gouvernement avait été nanti. » C'était la commission centrale chargée d'administrer

Pictet de Rochemont, Sarrasin, Viollier, Calendrini l'aîné, Couzonne, Trembley-van Berchem, Odier-Eynard, Schmidt-Meyer, De la RiveBoissier, Vienet-Pictet, Falquet fils, Micheli-Perdriau.

1 Ricard, Genève et les traités de 1815.

2 A. Rilliet, p. 28.

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