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Theologie touchant les Religieux Mendians, ils ne viennent point au Decanat ni au Syndicat, ils ne préfident jamais; ne participent point au droit d'ar gent qui fe donne aux Docteurs Regens ; il n'y en a qu'un de chaque maifon, des Cordeliers, Auguftins Ge Garmes, & deux des Jacobins, Ils ne fe trouvent point aux comptes; leur nombre eft fixé ; ils ne portent aucune marque de Docteur non pas même aux Affemblées, ils font ferment aprés le Doctorat de fe retirer en leurs Convents. Voyez la Biblioth. Can. to. 2. p. 93.

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Arrêt du Parlement de Paris du 24. Juillet 1626. qui ordonne qu'aux Affemblées qui fe font à la Sorbonne, les Superieurs des quatre Mendians ne pourront députer plus grand nombre que deux Docteurs en Theologie de chacun Convent pour affifter & avoir voix déliberative aux affemblées ; & le 1. Août fuivant eft intervenu 'Arrêt interpretatif par lequel la Cour declare n'entendre exclure les Superieurs des quatre Maifons des quatre Mendians qui feront Docteurs, d'affifter en la Faculté de Sorbonne, y avoir féance & voix déliberative comme les autres Docteurs, pourvû qu'ils foient du nombre des deux ordonnez, lequel nombre ne pourra être augmenté, pour quelque caufe que ce foit. Biblioth. Canonique tome 2. page 94.

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Declaration portant renvoy de tous les procez de l'Univerfité de Paris en Corps au Parlement, & des particuliers qui la compofent,devant le Prévôt de Paris. A Paris en Septembre 1651. registrée le 5. Septembre 1651. 8. Volume des Ordonnances de Louis XIV. folio 444.

De l'Univerfité de Paris qui eft un Corps Lay, & du droit de Patronage qu'elle a fur quelques Benefices, fçavoir fur les Cures de Saint André des Arcs, Saint Germain le Vieux,& Saint Côme.Voyez Filleau, part. 4. queft. 17. & les Plaidoyers de M. Servin.

Chapitre de Reims, le Siége Epifcopal vacant, nomme le Recteur & Officiers de l'Univerfité. Arrêt du 4. Decembre 1662. De la Gueff. tome 2. liv. 4. chap. 68. & Des Maisons, lettre V. nomb. 16.

UNIVERSITE' DE TOULOUSE.

De l'Univerfité de Toulouse. Voyez la Rocheflavin, 75 tiv. s. tit. 1. Medecins & Chirurgiens de l'Univerfité de Tou- 76. loufe. Voyez le mot Chirurgiens, nomb. 37.

Les Cures dépendantes de l'Univerfité de Paris ne peuvent être refignées en Cour de Rome fpreta Univerfitate, comme un Corps mixte, Ecclefiaftique & Laïc. Jugé pour la Cure de Saint Côme de Paris en faveur de M. Denis Deffita Docteur de Sorbonne, par Arrêt du premier Avril 1667. Journal des Audiences, tome 3. liv. 1. chap. 24.

Le 1. Février 1479. par Arrêt donné entre le Syn- 77 dic des Ecoliers, & Docteurs de l'Univerfité de Tou- & loufe, la forme de la matricule des Ecoliers eft pref- 78 crite, avec défenfes aux Ecoliers d'accepter aucune ceffion à peine de 200. liv. fi ce n'eft au cas de l'Ordonnance. Biblioth. de Bouchel, verbo, Université. Arrêt du 20. Juillet 1486. entre le Procureur Ge- 79 neral & le Syndic de la Ville de Toulouse: Enjoint aux Docteurs Regens d'élire en leurs propres perfonnes, & de n'y commettre aucun fubftitut, à peine d'être privez de leur Regence, ni d'élire en lieux privés, & que les émolumens feront diftribuez également, fauf les trois du decrer, qui ne pourront prendre que pour deux, avec défenfes de prendre d'argent d'aucun Ecolier; comme auffi enjoint aux Ecoliers de leur porter honneur & reverence, fur peine de prifon. Ibidem.

70 Jugé par Arrêt du mois d'Avril 1667.que l'Univerfité de Paris eft un Corps Laïc & qu'elle jouit du droit des Patrons Laïcs à l'effet de ne pouvoir être prévenuë par la Cour de Rome.Le fieur Déffita pourvû par l'Univerfité de Paris & le fieur Lifet par le Pape, la Cour maintint & garda l'Univerfité en la poffeffion du Patronage Laïc des Cures de faint Côme faint Damien, & de faint Germain le Vieil. En confequence, Deffita maintenu en ladite Cure de faint Côme fans reftitution de fruits & fans dépens. Arrêt du premier Avril 1667. De la Gueff. tome 3. liv. 1. chap. 24. Soëfve, tome 2. Cent. 3. chap. 94. date le même

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Arrêt des privileges & confervations de l'Univer- 80 fité du 7. Septembre 1499. & du même jour autre Arrêt de Reglement de l'Univerfité de Cahors. La Rocheflavin, liv. 5. lettre V. tit. 1. Arr. §.

Voyez cy-deffus le nomb. 12. Chartres & Lettres Patentes concernans les privileges de l'Univerfité de Reims 1620.

Arrêt du Grand Confeil du s. Août 1531. qui con- 8x damne le Syndic des Capitouls de Toulouse aux dépens de l'execution faite fur les biens de deux Docteurs Regens en l'Univerfité, pour raison de certaine taxe pour ne taxe pour l'entretenement des Hôpitaux, & declare les Docteurs exempts de telle charge, & par Arrêt du même Grand Confeil du 21. Février 153. confirmé, lefdits Capitouls s'étant pourvûs par autre Requête, contre le Syndic des Docteurs Regens.. Ibidem, Arr. 7.

Le Chapitre de Reims (le Siége Archiepifcopal vacant) a été maintenu dans la poffeffion de nommer le Recteur & les Grands Maîtres, Principaux & Bourfiers de l'Univerfité. Journal des Audiences, tome 2. liv. 4. chap. 68.

Anno Domini millefimo, quingentefimo, trigefimo ter- 8a tio, die Veneris, prima menfis Augufti Rex Francifcus primus hujus nominis Francorum Rex in fuo novo ing ef fu in hanc urbem magnificam Tolofanam, conceffit florentiffima illius Univerfitati nobile & egregio Blafio Aurioli Doctore Regente pro ea erante, privilegium creandi milites, & die Luna, primâ menfis Septembris immediate fequente dictus Auriolus fuit factus primus miles, fub Domino Petro Daffis, Doctore Regente, legum comite, fervatis folemnitatibus in statutis militaribus contentis. Ibidem, Arr. 41.

On ne peut établir de nouveaux Statuts dans l'Univerfité de Reims au préjudice de l'ancien titre. Le

Arrêt du Grand Confeil du 29. Août 1534. rendu 83 entre le Syndic des Docteurs Regens & les Capitouls de Toulouse, qui declare lefdits Docteurs Regens exempts de toutes charges. La Rocheflavin, liv. 5. lettre V. tit. 1. Arr. 9.

Arrêt du 22. Mars 1538. qui défend aux Docteurs 84 Regens de poftuler en la Cour, & pardevant d'autres Juges inferieurs. Arrêt femblable du 22. Mars 1548. Ibidem, Arr. 12, & M. d'Olive, liv. 1. chap 34.

Le 15. May 1540. furent donnés deux Arrêts, l'un 85 concernant la reformation de l'Univerfité, l'autre fur l'incendie des Etudes. La Rocheflavin, liv. 5. lettre V. tit. 1. Arr. 18.

Les nouveaux Docteurs Regens qui veulent préten- 86 dre aufdites regences doivent préalablement répondre par trois jours publiquement fur la loy & Chapitre qui leur fera donné par le Chancelier & commiffaire à ce députez, fuivant la forme prefcrite par Arrêt du 18. Mars 1543. Voyez le fournal du Palais, du 11. Janvier 1674. Ibidem, Arr. 19.

Par Arrêt du 12. Septembre 1547. furent mainte- 87 nus les Docteurs Regens en leurs privileges accordés par les Edits obtenus du Roy. La Rocheflavin, livre lett. V. tit. 1. Arr. 23.

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Le 21. Juin 1553. il a été ordonné que M. Martin RoffetDocteur Regent en Droit Canon fur certaines Lettres Patentes qu'il avoit obtenues du Roy concernant la faculté d'obtenir la premiere Regence vacante en Civil, répondroit publiquement en Civil. La Rocheflavin, liv. 5. lettre V. tit. 1. Arrêt 23. Arrêt du 18. Avril 1564. qui ordonne à chacun des Regens en la Faculté des Arts en l'Univerfité de Tonloufe de continuer une Leçon ordinaire au College de Lefquille fans aucune interruption ou difcontinuation, & à faute de ce faire, font declarez privez de tous les émolumens de leurs Regences pour le temps qu'ils cefferont & ne vaqueront aufdites lectures, lefquels émolumens en ce cas accroîtront aux autres Regens de la Faculté continuant les lectures. Bibliot. Canon. tome i. page 295.

Arrêt du 7. Février 1568, touchant l'Univerfité de Toulouse, concernant beaucoup de choses. La Rocheflavin, liv. 5. lett. V. tit. 1. Arrêt 24. il ne les fpccifie pas; recourir à l'Arrêt.

Arrêt du 26. Août 1579. en entherinant certaines Lettres Patentes du Roy, qui declare les Docteurs Regens de l'Univerfité de Toulouse exempts des deniers royaux ordinaires contre le Syndic de la Ville. Ibidem, Arr. 36.

Le 23. Octobre 1570. en Audience Bertrand Perreri Docteur Regent, étant Recteur, pour avoir fait certain Reglement concernant les lectures, fut condamné en 100. liv. d'amende,& pour certaine immodeftie par luy commife aprés la prononciation de l'Arrêt en autres 100. livres. La Rocheflavin, ibidem, Arrêt 27.

Arrêt du dernier Juillet 1572. entre le Procureur du Roy & les Docteurs Regens, concernant Reglement de l'Univerfité. La Rocheflavin, ibidem,

Arrêt 28.

Arrêt du Parlement de Toulouse du 8. Mars 1575. contenant Reglement pour la reformation des Colleges fondez en cette ville. Bibliotheque Canonique, tome 1. page 293.

Arrêt du 18. Août 1582. qui défend tant au Chan, celier que Docteurs, de ne recevoir aucuns en Regence vacante, fans avoir préalablement répondu publiquement. La Rocheflavin, liv. 5. lettre Vtit. I. Arrét 32.

Par Arrêt du dernier Avril 1584. fut caffée l'Election faite de deux à une Regence par les Docteurs de Montpellier, à la charge qu'ils partageroient également les gages jufqu'à la premiere vacante qui devoit être donnée à l'un d'iceux. La Rocheflavin, ibid. Arrêt 33.

Arrêt du 30. Decembre 1584. qui fait défenses à un Grammairien de pourfuivre ou s'ingerer à la charge de Recteur de l'Univerfité, fur les peines portées par l'Arrêt du 8. Juillet 1566. & enjoint tant à luy qu'à tous autres Regens de ladite Univerfité de fe comporter tant és Ecoles de Droit, qu'ailleurs à la Ville, & Actes publics, avec habit décent, propre & convenable à leur profeffion, & porter le chaperon de Regent, comme de tout temps leurs prédeceffeurs avoient accoûtumé, à peine de 500. livres, privation de leurs droits, & autre arbitraire. La Rocheflavin, ibidem, Arrêt 39.

Arrêt du 14. Août 1586. à la Requête du Procureur General, qui défend au Recteur de l'Univerfité de Toulouse, & aux Bedeaux, de n'expedier aucune matricule que préalablement il n'apparût au Docteur & Regent, que l'Ecolier avoit étudié fix mois auparavant en ladite Univerfité, & aprés le Docteur Regent luy fignera ladite matricule, & ce fait il la portera au Matriculeur, qui enregistrera ledit Ecolier en ladite matricule, & aprés les portera fceller au Recteur de ladite Univerfité,& icelles fcellées les portera au Be

deau pour les figner & y mettre ad Mandatum, ou ex Mandato Domini Rectoris avec inhibitions & dé

fenfes, tant au Recteur que Docteur Regent d'en expedier aucune qu'en la forme fufdite, fur peine de faux & amende arbitraire, & être privez de tous honneurs, privileges & libertez de ladite Univerfité La Rocheflavin, liv. 5. lettre V. tit. 1. Arrêt 1.

Arrêt du 28. Novembre 1587. portant que les 99 Prieurs des Colleges de Toulouse rendront compte & payeront le reliqua trois mois aprés leur charge finie, fur peine de privation de leurs places Collegiales & contraintes par corps. Biblioth. Canon. tome 1. p. 295. col. 2.

Arrêt rendu au même Parlement de Toulouse le 100 19. Avril 1602. qui défend aux Chevaliers, & Docteurs Regens de l'Univerfité de Cahors, de recevoir aucun Docteur Regent fans difputes publiques, fuivant les Ordonnances & Arrêts. La Rocheflavin, liv. 5. tit. 1. Ar. 38° UNIVERSITE' DE VALENCE.

Univerfité de Valence. Mem. du Clergé, tome 2. 10г) part. 1. p. 168. & suiv.

Droits & autorité de l'Evêque de Valence fur cette Univerfité. Ibidem.

On commence à ne donner dans l'Univerfité de 102 Valence depuis l'Edit du mois d'Avril 1679. fait pour le reglement des Univerfitez, que des Lettres de Licence aux François, & on n'en donne de Doctorat qu'aux Etrangers; il n'y a pourtant pas apparence que dans ce nouvel ufage on pût difputer aux Avocats feulement licentiez, aucun des privileges des Avocats Docteurs: neanmoins un Licentié ayant été aggregé comme Docteur dans la Faculté de Medecine, aux Profeffeurs de l'Univerfité de Valence, cette aggregation fut déclarée nulle,par Arrêt du Parlement de Grenoble du 4. Février 1645. rapporté par Chorier, en fa furisprudence de Guy Pape, p. 119.

UNIVERSITEZ CHAIRES. Chaires qui fe donnent à la dispute. Voyez les mots 103 Chaires & Docteur.

CHANCELIER DE L'UNIVERSITE'. Du Chancelier de l'Eglife & Univerfité de Paris, 104 & de fainte Genevieve. Voyez le Recueil de Decombes Greffier de l'Officialité, part. 2. chap. 6. p. 818. & cydeffus Chancelier, nomb. 15. & suiv.

Le 6. Février 1529. l'Univerfité de Paris vint fe 105 plaindre au Parlement au Parlement que fon Chancelier prenoit argent pour faire des Maîtres és Arts ou Docteurs. Bibliotheque de Bouchel, verbo Abus.

Le Chancelier de l'Eglife de l'Univerfité de Paris, 106 ne doit donner des abfolutions à cautele ni des collations fur presentations des patrons, fignatures de Cour de Rome & permutations. Mem. du Clergé, to. 2. part. 2. p. 59. & 60.

Voyez au 1. tome de cet Ouvrage le mot Chancelier, §. Chancelier de l'Université,

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UNIVERSITE' CHANOINES. Ceux qui lifent dans les Univerfitez étant Cha- 107 noines, ne doivent jouir d'aucuns fruits de leurs Prébendes, qu'ils n'en ayent pris poffeffion en perfonne. Mem. du Clergé, to. 2. part. 2. p. 382.

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Le 1. Avril 1669. le Roy renvoya par Arrêt de fon 108 Confeil d'Etat Privé pardevant les Commiffaires députés pour la reformation des Univerfitez, pour à leur rapport être par fa Majefté ordonné ce que de raifon des parties qui conteftoient au fujet de la réfidence. Un Profeffeur de Theologie de Sorbonne prétendoit jouir des fruits de fa Prébende & être réputé prefent; les Chanoines de Chartres prétendoient le contraire. Vide la compilation des Arrêts da Confeil d'Etat, p. 12.

CONSERVATEURS DES UNIVERSITEZ. Confervateur des Privileges Royaux de l'Univer- 109 fité, appellé par Chopin, Academicus Regiorum Privilegiorum fervator. Lib. 2. de facr. polit. tit. s. n. 7.

Confervateurs des Privileges Apoftoliques de l'Univerfité de Paris. V. Tournet, lettre F. Arr. 61.

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Confervateurs des Privileges des Univerfitez. V. le mot Confervateurs, nomb. 9. & fuiv. Corrozet, au chap. 25. des antiquitez de Paris, & la Bibliotheque Canonique, to. I. verbo Clercs d'Eglife, p. 26. col. 1. Confervateurs des Privileges des Univerfitez. Mem. du Clergé, to. 2. part. 1. p. 151.

Du Privilege accordé à ceux qui ont étudié en des Univerfitez célébres de porter leurs causes aux Confervateurs. Voyez Defpeiffes, to. 2. p. 457. n. 20.

Deux Arrêts du Confeil Privé, l'un du 17. De
cembre 1604. & l'autre du 13. Decembre 1605. par
lefquels il a été jugé que les Principaux de l'Univer-
fité de Paris ne peuvent être contraints de plaider
aux Requêtes du Palais, au préjudice de leurs Pri-
vileges qu'ils ont de plaider pardevant le Prévôt de
Paris, Filleau, part. 3. tit. 9. ch. 11.
Voyez le mot Confervateurs.

UNIVERSITE', DIGNITEŻ.
Voyez le mot Dignitez.

Dignitez des Eglifes Cathedrales ne font fujettes aux Graduez nommez par les Univerfitez. Jugé le 23. Février 1638. Du Frêne, liv. 3. chap. 48. Voyez la Conference des Ordonnances, livre 1. titre 3. partie 2. §. 96.

UNIVERSITE', DOCTEUR. 116 Voyez le mot Docteur.

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UNIVERSITEZ ETRANGERES.

Les Univerfitez étrangeres ne peuvent jouir du Privilege de nommer comme les Univerfitez de France, qui ont feules ce Privilege. Voyez le nouveau traité des Graduez, imprimé en 1710. p. 371.

Les Univerfitez de France ont feules le Privilege de nommer & presenter aux Collateurs leurs éleves; & il ne fuffiroit pas d'avoir étudié à Padoue ou à Salamanque, quoyque ces Univerfitez foient trés fameufes; les dégrez qu'on y prendroit, feroient infructueux pour jouir du Benefice des Graduez; les Parlemens n'y ont point d'égard.

Il y a deux Arrêts qui ont jugé la question, rapportez par M. Louet, litt. G. fom. 1. le premier du 14. Février 1595. & l'autre du 18. Avril 1602. lett. G. n. 10. hinc fit ut Graduatus in Univerfitate extrà Regnum non gaudeat Privilegiis Regni,nec Ordinarius cogi poteft ei conferre Beneficium in menfibus Graduatorum vacans, licet Concordatum generaliter, & indiftinctè Loquatur de his qui ftuduerunt in Universitate famosa & privilegiata, Rebuff. nom. quest. 10. n. 5. & in con. tit. de coll. §. 1. verb. Privilegiata. Mol. ad Reg. de Inf. refig. n. 128.

Voyez Rebuffe, in quast. 10. n. 5. où il rapporte au long les raifons de neceffité de politique & de convenance,pour rendre les feulesUniverfitez du Royaume capables de nommer & prefenter aux Collateurs François.

Comme les Univerfitez des Royaumes étrangers ne peuvent préfenter aux Collateurs François, auffi les Univerfitez de France ne peuvent présenter aux Collateurs étrangers : c'est un Privilege auquel on ne peut rien ajoûter. Voyez le nouveau traité des Graduez, imprimé en 1710. page 371.

Arrêt du Parlement de Dijon du 20. Juillet 1666. en confequence de la Déclaration du Roy du 30. Decembre 1663. portant défenses à toutes perfonnes de se presenter au ferment d'Avocat, & à la reception d'autres charges de Magiftrature en vertu de Lettres de Bacalaureat en forme de Licence, obtenues aux Univerfitez d'Avignon & d'Orange, à peine de nullité de leur reception & 1000. liv. d'amende, & de faire la fonction d'Avocat & de Magiftrat, qu'ils n'ayent rapporté des Lettres de Licence de l'une des Univerfitez deuëment approuvées. Boniface, tome 3. liv. 4. tit. 1. ch.5.

Par un Arrêt du Confeil d'Etat du 30. Juin 1688. rapporté au Journal du Palais in fol. to. 2. pag. 739. il a été jugé que le Privilege des Graduez des Uni

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verfitez de France a lieu dans les Païs conquis par le Roy. L'acceffoire participant toûjours des droits du principal, les Païs conquis étant regis par les mêmes Loix, ils doivent profiter des mêmes Privileges. UNIVERSITE', ETUDE S.

Voyez cy-deflus le nombre 22: Une Univerfité ne peut nommer un Ecolier qui 12} n'auroit pas étudié le temps competent pour fon degré ; & il ne rétabliroit point cette nullité de nomination en étudiant aprés être nommé. Rebuffe fur le mot nifi eos qui fecundum prafata tempora ftuduerint, rapporte un Arrêt du 1. Avril 1522.

Dans les nominations, les Univerfitez doivent fur 124 peine de nullité, exprimer le commencement & la fin du temps d'études de ceux qu'ils auront nommez. Arrêt du 28. May 1663. Ložet, litt. G. n. 3. aux addit. La Gueffiere, to. 2. liv. 5. ch. 24.

Le certificat du temps des études doit être émané 125 par le Recteur & l'Univerfité, & non par le Recteur & par une des Facultez. Voyez le nouveau traité des Graduez, imprimé en 1710. pag. 373.

Il est arrêté en la Cour, qu'une atteftation du 116 temps d'étude n'est valable fub hac forma, Nos Decanus & Facultas notum facimus quod talis ftuduerit & eft actu ftudens, legens proat Regentis fide digni teftimonio nobis legitimè fuit facta fides. Primo, quia per hac verba prout Reg. fid. &c. dicta attestatio decani & Facultatis fe reftringit ad teftimonium unius fcilicet Regentis tantum. Secundo quod in tali atteftatione Facultas dumtaxat loquitur; cum tamen in concordat. tit. de collat, in verf. prafatique Graduati, cautum fit quod atteftationes hujufmodi debeant fieri fub nomine Univerfitatis, & non Facultatis tantùm: & hos per Litteras patentes dicta Univerfitatis manu fcriba, & figillo Univerfitatis fignatas. Vide Rebuff. in varf, manu fcriba, in fua Gloff.Vide contrà hoc l'Ordonnance du Roy Louis XII. art. 17. 1512. & la Bibliotheque de Bouchel, verbo Teftimo

niales.

Voyez le mot Etudes.

UNIVERSITE, EXEMPTIONS. Des exemptions accordées aux Univerfitez. Voyez 122 le mot Exemption, n. 136. & fuiv. & cy-aprés le n. 138. & suiv.

UNIVERSITE' FAME USE. Univerfité fameufe, eft celle dans laquelle il y a 128 un nombre reglé de Profeffeurs qui regentent actuellement, établie par ordre du Roy & du confentement du Pape.

UNIVERSITEZ, GRADUEZ. Voyez cy-deffus le nomb. 13.

Pour jouir des Privileges attribuez aux Graduez 129 nommez, il faut prendre une nomination d'une Univerfité, & notifier le tout aux Collateurs. Voyez le nouveau traité des Graduez, imprimé en 17:0. p. 247.

Les Univerfitez, quoyque non remplies des qua- 130 tre Facultez, ne laiffent pas de nommer: elles n'en font pas moins Universitez. De plus le Concordat ne requiert pas que, les Univerfitez foient composées. des quatre Facultez. Rebuffe, nom. quest. 6.

Les Facultez ne peuvent jamais nommer, quand 131 même elles feroient toutes affemblées, fi cela fe fait fans le Recteur qui en eft le chef. Rebuffe,n.question 6. nomb. 17.

S'il y avoit plufieurs Secretaires d'une Univerfité, 131 le feing de l'un d'eux fuffiroit, ou de fon Subftitut, fans que le Gradué fût obligé de prouver que celuy qui auroit figné les Lettres fût pour lors Subftitut du Secretaire. A Paris les Lettres ne font fignées que par le Bedeau de la Faculté qui les accorde, & non pas par le Secretaire de l'Univerfité, ce que le Parlement autorife. Voyez le nouveau traité des Graduez imprimé en 1710. p. 269.

Ceux qui ont obtenu leurs degrez felon les Statuts 133 de la Faculté où ils ont étudié, aprés le temps d'études competent pour leurs degrez, peuvent avee

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affeurance compter que l'Univerfité ne leur refufera pas la grace de les nommer ; & où elle le feroit, ils pourroient, aprés des fommations honnêtes, l'y contraindre pardevant le Juge Royal des lieux. Car quoi que les nominations foient une grace, generalement parlant, que fait une Univerfité à un Gradué de le prefenter à des Collateurs; cependant on les doit encore regarder comme une Juftice qu'elle rend au merite d'un Gradué, & comme la récompenfe de fes veilles & de fes travaux. Voyez le nouveau traité des Graduez imprimé en 1610. p. 375.

On eft aujourd'huy difpenfé de fe pourvoir contre les Univerfitez: elles ont plus fouvent tort de prefenter des hommes ignorans, que de refufer qui que ce foit,outre que fi elles étoient difficiles à accorder leurs nominations, les prétendans fe feroient graduer ailleurs, ce qui diminuëroit leur petit profit, quaftum Academicum. Voyez ibidem, p. 375.

Voyez le mot Gradué, où cette matiere a été amplement traitée.

UNIVERSITE', JESUITES.

Si les Jéfuites ont droit d'être admis dans les Univerfitez ? Voyez le mot Jefuite, nomb. 19. & fuiv. Les Jéfuites peuvent décanifer en la Faculté des Arts de l'Univerfité de Poitiers, quant aux droits honorifiques,& non pas percevoir les émolumens attachés au Doyenné. Arrêt du Parlement de Paris du 3. Février 1696. Journal des Audiences tome 5. livre 12. chapitre 4.

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UNIVERSITE' PATRONAGE. Patronage de l'Univerfité. Voyez le mot Patronage, nomb. 213. & 214.

Par Arrêt du Parl. de Paris du 4.Mars 1667.que Jo. vet rapporte, verbo Univerfité, nomb. 2. jugé que l'Univerfité de Paris étoit en Patronage Laic, & en confequence, la Cour ajugea la Cure de faint Cofme à Maître Deffita, pourvu par l'Univerfité contre un pourvû en Cour de Rome, & ordonna que vacance avenant, l'Univerfité y pourvoira en qualité de Patron Laïc; ce qui avoit été jugé auparavant par Arrêt du 12. Août 1586. & auparavant en 1573, rapporté par M. Servin, en fon to. 1.

PRIVILEGES DES UNIVERSITEZ.
Voyez cy-deffus le nomb. 127.
Privileges des Univerfitez, Mem. du Clergé, to. 2.
part. 1. p. 134. & suiv.

Privileges des Ecoliers étudians dans les Univerfitez, & pour combien de temps? Mem. du Clergé, to. 2. part. I. p. 134. & fuiv,& encore 141.

Lefdits Privileges n'ont lieu pour ceux qui agiffent par ceffion de droits, tranfports &c. Ibidem, & page 154.

140 Privileges octroyez par les Rois de France à l'Univerfité de Paris, Suppôts, Officiers, & Serviteurs d'icelle: Enfemble les Arrêts du Confeil Privé confirmatifs des Privileges.

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L'Univerfité n'eft privée de fes privileges Royaux & Apoftoliques ipfo facto, quand elle a accordé une nomination à un Gradué qui n'avoit pas étudié le temps competent, ou auquel elle a donné un degré fuperieur, avant qu'il eût l'inferieur, comme fi elle avoit accordé le degré de Licentié avant celuy de Bachelier. Cette interruption & déreglement d'ordre, eft menacé de privation de Privilege; mais cette peine n'eft que comminatoire. Voyez le nouveau traité des Graduez imprimé en 1710. P. 375. 376. Arrêt du Grand Confeil qui ordonne qu'il fera procedé à la lecture des Lettres de Privilege accordées à l'Univerfité, fauf aux Cardinaux de s'y oppofer pour leurs droits; & aprés la lecture faite des Lettres, oüi fur ce le Procureur General du Roy, le Confeil a ordonné qu'elles feroient enregistrées és Registres du Confeil.

143 Arrêt du Confeil Privé du 12. Decembre 1543. portant que le Privilege accordé par sa Majesté

aux Cardinaux d'attirer du Grand Confeil tous les procez qu'ils auroient pour caufe des Benefices qui dépendent d'eux, n'aura point lieu contre ceux accordez à l'Univerfité, lefquels font de nouveau confirmez & approuvez, à l'effet d'être jugez par les Confervateurs. Bibiior. Can. to. 1. p. 351. & suiv. Arrêt du Confeil d'Etat du 21. Juillet 1618. pour 144 les Officiers des Univerfitez, fur l'exemption des droits des francs-Fiefs, & nouveaux acquêts. Filleau, part. 3. tit. 9. chap. 16.

Arrêt de la Cour des Aydes du 14. Janvier 1623. 145 pour l'exemption de payer de gros & 20. f. en faveur des Officiers de l'Univerfité. Filleau part. 3. titre chap. 17.

Voyez cy-deffus le mot Regens.

UNIVERSITE', PROFESSEUR. Voyez les mots Chaire & Profeffeur.

9.

146

RECTEUR DE DE L'UNIVERSITE'. Elections du Recteur, & des autres Officiers des 147 Universitez. Memoires du Clergé, tome 2. part. I. page 144. 161.

Le 6.Janvier 1539. ordonné que l'élection du Rec- 148 teur de l'Univerfité feroit faite par le Chancelier & Docteurs Regens, à l'affiftance de deux Meffieurs de la Cour. Bibliotheque de Bouchel, verbo, Univerfité.

Le 23. Octobre 1570. Bertrand Pereri Docteur Regent étant Recteur, pour avoir fait certains Reglemens concernant les lectures, fut condamné en cent livres d'amende, & pour certaine immodeftie par luy commife aprés la prononciation de l'Arrêt, en autre cent livres. Ibid.

Voyez cy-deffis le mot Recteur.

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149

150

UNIVERSITE' REGENS. La forme de proceder à l'élection des nouveaux ISE Docteurs Regens fut prefcrite par Arrêt du 18. Mars 1543. fçavoir, que ceux qui veulent prétendre aux Regences, doivent préalablement répondre par trois jours publiquement fur la Loy & Chapitre qui leur fera baillée par le Chancelier & Commiffaires à ce députez Biblioth. de Bouchel, verbo Univerfité. Le 21. Juin 1553. ordonné que M. Martin Roffet 152 Docteur Regent en Canon, fur certaines Lettres patentes qu'il avoit obtenues du Roy, concernant faculté d'obtenir la premiere Regence vacante en Civil, répondroit publiquement en Civil. Biblioth. de Bouchel, verbo Univerfité.

Par Arrêt du 18. Avril 1582. fut défendu tant aux 153 Chancelier que Docteurs de recevoir aucuns en Regences vacantes fans avoir préalablement répondu publiquement. Ibidem.

Paction faite entre trois prétendans à des Chaires
de Profeffeurs en Droit en l'Univerfité d'Angers, que
celui des trois qui en demeureroit exclus, feroit payé
par les deux autres d'une certaine fomme
par forme
de penfion viagere par chacun an, jugé illicite & con-
tre les bonnes mœurs, à cause de la faveur & parenté
des Docteurs. Arrêt du 5. Juin 1651. qui ordonna que
les Chaires feroient nouvellement difputées, & ren-
voya la dispute en l'Univerfité d'Orleans. Soëfve, to..
Cent. 3. ch. 78.

Voyez cy-deffus le mot Regeni.
V OE U X.

D

E votis. Lex 12. tabb.

De voto, & voti redemptione. D. Gr. 27. q. 1. Ó 2.... 32. q. 8... Extr. 3, 34.... S. 3. 15.... Extr. Jo. 6.

De pollicitationibus. D. 50. 12. Dans ce titre il eft traité du væu, L. 2. parce qu'il eft une espece de Pollicitation, que l'on définit, promiffum folius offe rentis.

De oblatione votorum. C. 12. 49.... C.Th. 7. 24. Au commencement de chaque année les Villes faifoient des voeux pour le Prince, & luy offroient une livre d'or.

?

154

I

3

Arrêt du Parlement de Toulouse du 7. Février 1615. les Chambres affemblées, par lequel entr'autres choses, il eft ordonné qu'à la requête du Procureur General du Roy, il fera enquis des vœux préjudiciables à l'Etat, qui fe font fous prétexte de Religion par aucuns Prêtres, & autres. Preuves des Libertez,to. 2. chap. 35. n. 83.

L'enfant qui a promis d'accomplir les vœux de fon défunt pere, & eft refufant d'y fatisfaire fans caufe legitime, doit être privé de fa fucceffion. Le même de celuy qui étant heritier n'execute pas la volonté de fon pere. Brodean fur M. Louet, lettre. H fomm. 5. nomb. 2. fine.

Vœux des Fideles. Voyez les mots Fondation, Oblations & Offrandes.

VOEUX DE RELIGION.

4 Voyez les mots Novices, Profeffion, Religieux, toto titulo, & principalement le nomb 191.

Touchant les vœux de Religion, & en particulier fur les vœux qui fe font par les Jéfuites. Voyez Bardet, to. 1. liv. 4. chap. S.

6 Si les vœux faits dans une Congregation qui n'eft pas encore établie, peuvent être bons? Voyez des Maifons, lettre V. nomb, 6.

7

Nulle puiffance fpirituelle ou feculiere, même les deux conjointement ne peuvent changer une regle reçûë dans l'Eglife, ni rien innover fans le confentement de ceux qui y font, ou celles qui s'y font foû. mis par vœu folemnel; autrement le vœu feroit un piege pour furprendre ceux & celles qui s'étant foû. mis volontairement à vivre fous l'obedience d'une Superiorité amovible, fe trouveroient engagez contre leur regle de fubir la loi & le joug d'une Superiorité perpetuelle, Voyez le 17. Plaidoyé de M. Patru.

&

la

e so.

Rouffiere, qui les foûtenoit non recevables en leurs
demandes. le Plaidoyé de M. Servin Avocat Gene-
ral, eft inferé enfuite. Par Arrêt de l'année 1590.
Cour appointa les parties au Confeil, & cependant
ajugea à chacune des deux fœurs 200. écus,
écus par an pour l'avenir à chacune d'elles.
Quelquefois les parens qui ont abufé de l'auto- 12
rité qu'ils ont eue fur leurs enfans en les forçant d'en-
trer dans des Cloîtres, font des déclarations
pour les
aider à en fortir; mais fi ces déclarations ne font
pas accompagnées de certaines circonftances, c'eft-
à-dire, fi le refcrit n'eft pas obtenu dans les s. ans de
la profeffion, s'il n'eft pas juftifié qu'il y a eu force
capable d'abbatre un homme conftant, & ainfi des
autres, pour lors ces déclarations font inutiles & in--
fructueuses, les Arrêts l'ont ainfi jugé, aufquels il
faut ajoûter celuy de la nommée Louife Dantail,ren-
du le 21. Février 1645. elle fut condamnée à rentrer
dans fon Monaftere, encore qu'il fût pleinement juf-
tifié que le pere de cette fille l'avoit obligée par for-
ce à faire des vœux. Definitions du Droit Canonique,
page 912. & cy-aprés le

Une Religieufe de faint Sulpice fait citer l'Abbeffe pardevant l'Official de Rennes, pour voir déclarer nul fon vou. L'Official décerne commiffion à tous Sergens Royaux de fignifier la requête, permet d'informer, & déclare que le vœu eft forcé, permet à la Religieufe de prendre telle vocation que Dieu lui confeillera. Appel comme d'abus;1o. l'on dit, l'Official n'a pû commettre des Sergens Royaux. 20. Il falloit unBref Apoftolique; enfin l'Official a délegué des Juges Royaux inferieurs pour informer; s'il y avoit appel de leur procedure, il faudroit que l'Official ut delegans en connût, ce qui eft abfurde. Arrêt du Parlement de Bretagne du 17. Avril 1578. qui déclare toutes les procedures abufives. Ordonné que l'intimée réprendra l'habit de Religieufe, rentrera en l'Abbaye, fi mieux elle n'aime demeurer avec la Prieure du Teillay fa fœur pour vivre religieufement; & aura (les appellans l'offroient) 600. liv. par an, tant & fi longuement qu'elle vivra religieufement, & portera l'habit, fauf à elle à fe pourvoir, où & ainfi qu'elle verra l'avoir à faire, condamné és dépens. Du Fail, liv. 1.ch. 452. 9 Arrêt du 7. Septembre 1588. par lequel Damoiselle 'Françoise Cottin, quoiqu'elle eût demeuré 10. ans dans un Monaftere, qu'elle y eût porté l'habit de l'Ordre, qu'on reprefentât 8. ou 10. quittances de fa penfion, où l'Abbeffe la qualifioit Religieufe & Profeffe a été reçue à partager la fucceffion de fes pere & mere. Plaidoyers de Corberon, p. 481.

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Dans le recueil des Plaidoyers de M. de Corberon, Avocat General au Parlement de Mets, il y a trois Plaidoyers, fçavoir le 97. qui eft de M. Anne Robert, pour une Religieufe qui demandoit à être reftituée contre fes vœux 40. ans aprés fa profeffion, n'ayant pû le faire pendant le vivant de fon pere, & depuis les troubles de la Religion etant furvenus. Le 98. eft de M. de fainte Marthe, pour Damoiselle Barbe Girard, qui demandoit partage aprés avoir demeuré 34 années en Religion, où elle avoit été mife par force : & le troifiéme qui eft le 99. eft de M. Antoine Arnaud, pour le fieur Girard Seigneur de la

Le Samedy 2. 2. Août 1664. à la Grand'Chambre, la 13 caufe de Marie Henriette de Monthebeine qui étoit fortie du Monaftere, contre la Dame du Châtelet fa mere, fut jugée, & dit fur les Lettres en forme de Requête civile, & icelles entherinant les parties remifes, &c. & aprés le defiftement de l'appel comme d'abus de la part de la mere, fur l'appel hors de Cour; & fur l'appel comme d'abus interjetté de la fille mal nullement & abufivement procedé, qu'elle fe pourvoiroit pardevant l'Official de Noyon, & le Superieur de l'Abbaye au Bois autre que celuy dont étoit appellé pour faire enquête touchant fon Refcrit, & à elle ordonné de fe mettre dans une Maison religieufe de Paris, où la mere fera tenue de payer une penfion competente & fans dépens.

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Vœux d'un jeune homme qui prétendoit avoir fait 14 fes vœux par force, & avoit protefté devant Notaire & deux témoins, fa proteftation non fignifiée au Superieur regulier, ni àl'Evêque, mais il l'avoit gardée par devers luy, & avoit fait enforte d'y joindre une déclaration de fa mere, que jamais fon fils n'avoit eu inclination pour la Religion, condamné à rentrer dans fon Monaftere, Arrêt du 13. Octobre 1665. Des Maifons, lettre V. nomb. 9.

Jacques le Févre fait profeffion dans les Capucins 15 d'Amiens; trois années aprés il quitta l'habit, va en Flandre, s'enrôle, embraffe le Calvinifme : il revient en France, fe marie, a des enfans ; enfuite il se pourvoit en Cour de Rome, obtient un bref qui l'abfout de fon apoftafie, & luy permet neanmoins de demeurer avec fa femme, aux conditions & reftrictions portées par ce Refcrit. Jacques le Févre fait fignifier à fes coheritiers fon Refcrit, & une Ordonnance du Lieutenant General d'Abbeville, portant permiffion de les affigner pour proceder au partage. Ils interjettent appel fimple de cette Ordonnance, & appel comme d'abus de l'obtention du refcrit. Arrêt qui dit qu'il n'y a abus, fait main-levée des faifies, & ordonne que F. Jacques le Févre fera tenu de fe retirer dans fon Convent, fauf à luy à se pourvoir par les voyes de Droit. Il obtient un nouveau Bref pour être relevé de l'émiffion de fes vœux; ce Bref eft adreffé à l'Official & au Gardien des Capucins d'Amiens, qui le déclarent non recevable. Il interjette appel comme d'abus. Arrêt du Parlement de Paris, du 15. Avril 1684. qui fans avoir égard à l'intervention de fa femme & de fes enfans, dit qu'il n'y a abus. Les fins de non recevoir étoient tirées de ce qu'il ne paroiffoit pas en habit de Religieux, le défaut de reclamation dans les cinq ans ; l'on ajoûroit qu'il y avoit obreption, n'ayant point parlé dans la fuplique ni de fon mariage ni de fon herefie, que ce refcrit étoit annal, & que deux années, huit mois

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