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«tement, à la diligence du procureur de << sa majesté en chacune d'icelles 1. »

Il résulte de tout ce que l'on a dit et fait voir jusqu'ici sur ces lois et réglemens du duché de Lorraine, que, dans cette province, les communes ne sont qu'usagères, dans les forêts où elles ont le droit de percevoir leurs affouages; que, par cette considération, les ducs de Lorraine ont pu, en leur qualité de propriétaires et pour la plus exacte conservation de leurs forêts, défendre aux habitans des communes de vendre leurs portions d'affouages comme les anciennes ordonnances de nos rois défendent aux usagers dans les forêts du gouvernement, de vendre les bois qui leur sont délivrés pour leurs usages : mais que, comme il n'a jamais été permis de confondre les droits de celui qui n'est qu'usager, avec les droits de celui qui est réellement propriétaire, tous ces réglemens n'ont été faits que pour une hypothèse particulière qui est entièrement en dehors de la cause des habitans des communes qui sont propriétaires de leurs bois communaux.

3302. Ces antécédens étant une fois bien entendus, il ne sera pas difficile de comprendre dans quel esprit a été rendu l'arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 1809, que nous allons rapporter, et quelle doit être la juste application des principes reconnus par cet arrêt.

«tionales et communales. » En conséquence de quoi, il rappelle à ses administrés les divers réglemens que nous avons rapportés plus haut sur le régime des affouages en Lorraine, qui défendent d'en faire un objet de commerce soit en gros, soit en détail, à peine de confisca tion des bois, et de cent livres d'amende; enjoint aux maires et adjoints des communes et aux gardes forestiers de tenir sévèremunt la main à leur exécution.

Sur ce, le 6 mai 1809, procès-verbal des gardes forestiers contre Jean-Nicolas Étienne, de la commune de Midevaux, et Marie-Anne Royer, de Coussey, le premier comme ayant vendu, et la femme comme ayant acheté deux voitures de bois provenant de la portion d'affouage d'Étienne.

Il paraît assez clair que ce bois n'avait pas été vendu en forêt, mais au domicile d'Étienne, qui l'avait déjà fabriqué luimême avant d'en faire la vente, ce qui était également prévu par l'arrêté du préfet et également défendu par les réglemens de Lorraine, comme nous l'avons remarqué plus haut.

Traduits au tribunal de police correctionnelle et ensuite à la cour de justice criminelle, ces deux prévenus y sont successivement acquittés, par le motif que les prohibitions de vendre le bois d'affouage ne doivent être appliquées qu'aux ventes faites par les communautés, et nullement aux ventes qui auraient lieu de particulier à particulier.

Le 22 ventose an 10, le préfet du département des Vosges qui fait partie de l'ancienne province de Lorraine, prit un arrêté dans lequel, s'occupant des me- On voit qu'en cela les juges avaient sures relatives à l'affouage des bois, il ex-mal à propos fait abstraction des trois arpose que «journellement il lui parvient « des plaintes contre les usagers et les ha<< bitans des communes, qui, contraire«<ment aux ordonnances et réglemens fo<< restiers, vendent leurs portions affoua«gées sur pied, ou façonnées, et qui, << manquant ensuite de bois, et n'ayant de <«< ressources pour s'en procurer que la << voie des délits, dévastent les forêts na

Voy. dans le recueil par ordre de dates des réglemens forestiers de M. BAUDRILLART, tom. 1, pag. 454.

rêts du conseil d'état du duc de Stanislas, ainsi que de ceux du roi de France, que nous avons rapportés plus haut; arrêts qui avaient force de loi dans le département des Vosges comme faisant partie de l'ancien duché de Lorraine, et dont les dispositions étaient rappelées dans l'arrété du préfet.

Pourvoi en cassation, dans l'intérêt de la loi de la part du procureur-général près la cour suprême;

Arrêt du 13 octobre 1809, conçu dans les termes suivans:

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Ouï le rapport de Monsieur Guieu...; « vu l'article 456, § 6 de la loi du 3 bru<«< maire an 4'; attendu que les disposi«<tions de l'arrêté du préfet du départe<< ment des Vosges, du 22 ventòse an 10, <<< sont claires et n'étaient pas susceptibles « d'une interprétation restrictive; que les « motifs expliqués dans le préambule de « cet arrêté indiquent suffisamment que la « prohibition faite, par l'article 11, aux administrés, de vendre les bois de leur affouage, s'appliquent aux ventes faites « de particulier à particulier, comme à " celles que feraient les communes elles« mêmes, puisque la surveillance de cet << abus n'est pas seulement recommandée « aux maires au regard des communes, <«< mais que les maires et agens forestiers << sont chargés de surveiller aussi tous <«< ceux qui se permettraient des contra«ventions, et de dresser contre eux des procès-verbaux ; que d'ailleurs cette disposition de l'arrêté du préfet n'est que << la production des lois de la matière qui << y sont relatées, et d'autres non moins précises, telles que les ordonnances « de 1376, de 1388, art. 31, de 1402, « art. 30, et de 1529; les arrêts du con« seil de 1693 et 1770, et une foule de réglemens semblables des grands-maîtres << des eaux et forêts; que de droit com« mun et d'après les lois précitées, les « droits d'usage et d'affouage sont inces<<sibles et incommunicables; et que des <«< considérations sages et paternelles ont « dù déterminer le législateur à empêcher «< que les habitans des communes affoua«gères ne vendent le bois qui leur est dé<«< livré, afin de les préserver des atteintes <«< du besoin, fruit de leur imprévoyance, << et de prévenir les délits forestiers qui << souvent sont les fruits du besoin; qu'il n'appartenait pas à la cour de justice

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« criminelle d'opposer ces considérations << particulières à celles du législateur et « de l'autorité administrative, et de faire « prévaloir son opinion sur le texte posi

Cet article énumère les divers cas où la cour suprême doit casser, et spécialement au § 6, lorsqu'il y a eu contravention aux règles de compé

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<< tif de la loi ; que dès-lors son arrêt, en rejetant l'action de l'administration fo<< restière contre Jean Nicolas Étienne et « Marie-Anne Royer, sous l'aspect du si<<< lence de la loi et de prétendus inconvé<«< niens qui naîtraient de l'exécution de « l'arrêté du 22 ventôse an 10, présente << un excès de pouvoir dans l'interpréta«tion arbitraire de cet acte administratif, « et la violation de la loi dans la non-ap«< plication à un délit régulièrement con«<staté, des peines prononcées par cet «< arrêté par ces motifs la cour casse et « annulle l'arrêt de la cour de justice «< criminelle du département des Vosges, « du 1er août dernier ". »

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Cet arrêt est parfaitement juste pour la cause par laquelle il a statué, puisque les lois de la Lorraine, sous l'empire desquelles la vente d'affouage avait eu lieu, attribuent à ce fait la nature du délit correctionnellement punissable; et il faut dire encore que la cour suprême a très bien pu invoquer à l'appui de sa décision, même les anciennes ordonnances de nos rois, portant défenses aux usagers dans les forêts du domaine de vendre le bois qui leur y a été délivré. Il y avait, en effet, identité de motifs dans cette cause, puisque dans le pays de Lorraine les affouages communaux ne sont autre chose que le produit d'un droit d'usage concédé aux communes, par le prince, sur les forêts de l'état; mais quelle conséquence doiton tirer de cet arrêt, à l'égard des habitans des communes qui, dans les autres parties de la France, reçoivent leur affouage dans leurs propres bois communaux? Tel sera le sujet de la question suivante.

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vent leur affouage dans leurs bois communaux?

En d'autres termes, est-il défendu, dans la généralité de la France, à tout habitant qui a reçu sa portion d'affouage dans la forêt de sa commune, d'en vendre le bois, sous peine de confiscation du bois vendu, et d'une amende de 100 fr.?

Pour soutenir l'affirmative on peut dire : Que cet arrêt de la cour suprême n'a pas été motivé seulement sur le prescrit des lois qui sont particulières au duché de Lorraine, mais encore sur les dispositions des anciennes ordondances de nos rois, ordonnances qui constituent le droit commun de la France dont elles régissent toutes les parties;

Que la règle du droit commun, en fait d'usage, est que l'usager doit se contenter de ce qui est nécessaire à sa consommation, ce qui ne suppose pas qu'il lui soit permis d'en vendre;

Que, suivant l'article 4, titre 1, et les diverses dispositions du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791, comme encore suivant l'article 1 de l'arrêté du 19 ventòse an 10, «<les bois appartenant aux «< communes sont soumis au même régime << que les bois nationaux; et l'admi<< nistration, la garde et la surveillance en << sont soumises aux mêmes agens ; »> qu'en conséquence on doit appliquer aux usagers dans les forêts communales, c'està-dire aux habitans qui, ut singuli, ne jouissent de leur affouage que comme usagers, toutes les dispositions des anciennes ordonnances que nous avons rapportées plus haut sur la prohibition faite aux usagers dans les forêts de l'état, d'en vendre le bois;

Que les drois d'usage et l'affouage sont, de leur nature, incessibles et incommunicables;

Qu'enfin la vente des bois d'affouages a été soumise à la même prohibition que celle des bois d'usages ordinaires, par les arrêts de réglement rendus en conseil

d'état au mois de mars 1693, et en décembre 1778.

3304. Nonobstant tous ces raisonnemens, nous ne pouvons croire que cet arrêt de la cour suprême doive être considéré comme contenant l'expression du droit commun, ou d'une règle générale également exécutoire dans toute la France.

La question est de la plus haute importance, pris égard au nombre immense d'individus qui se verraient menacés par une solution affirmative; car il ne s'agit rien moins que de savoir si, dans toutes les communes qui sont propriétaires de bois ou forêts, tout habitant qui, après avoir reçu son lot de partage dans l'assiette en usance, le vend en tout ou en partie, se rend, par ce seul fait, passible de l'action publique pour contravention aux lois, et doit être condamné à une peine correctionnelle.

Nous nous sommes prononcés pour la négative; venons aux preuves de notre solution, et nous reprendrons ensuite chacun des raisonnemens ci-dessus proposés par forme d'objections

C'est une vérité élémentaire, que les lois n'infligent jamais de châtiment qu'à raison de faits prévus et déterminés par la législation criminelle; et pour cela deux conditions sont cumulativement requises.

Il faut que le fait soit prohibé par une disposition expresse de la loi, parce qu'il n'y a de délit qu'autant qu'il y a une infraction à la loi;

Il faut de plus qu'antérieurement à l'époque où le fait a eu lieu, il y ait déjà eu une peine décrétée par la loi, pour en punir l'auteur.

Ce n'est que dans le concours de ces deux conditions qu'il peut être permis aux tribunaux d'appesantir une condamnation pénale sur l'accusé ou le prévenu contre lequel il y a des preuves suffisantes de conviction.

Ces principes, successivement reconnus et consacrés par nos diverses lois sur les matières criminelles, se retrouvent consignés, de la manière la plus positive,

1 V ́oy. au bullet. 170, no 1315, tom. 5,pag. 397. dans les articles un et quatre de notre

3 série.

2 Voy. sous le no 3224.

code pénal actuel.

Art. 1. L'infraction que les lois pu«nissent des peines de police est une «< contravention.

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<< L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. «L'infraction que les lois punissent <«< d'une peine afflictive ou infamante est « un crime. »

Art. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis «< de peines qui n'étaient pas prononcées << par la loi, avant qu'ils fussent commis. >> Toute la question se réduit donc à savoir s'il y a, en France, quelque loi qui prohibe d'une manière positive et générale, à tous habitans des communes, le commerce ou la vente des portions d'affouage qu'ils ont reçues dans la distribution des assiettes en usance de leurs bois communaux, et qui établisse une peine pour réprimer les infractions faites à cette défense: or, nous ne connaissons aucune loi semblable, et d'après les recherches auxquelles nous nous sommes livrés à cet égard, nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'en existe aucune; donc il ne peut y avoir lieu à l'action publique à diriger, en police correctionnelle, contre les particuliers pour simples faits de commerce exercés sur le bois qui leur a été départi pour leur affouage.

Ce que nous avons rapporté plus haut touchant les lois particulières au duché de Lorraine, n'est pas même une exception à la liberté du commerce dont nous parlons ici, puisque dans cet ancien duché les forêts ne sont point la propriété des communes, mais font au contraire partie du domaine de l'état, ce qui les place sous la législation particulière de ce domaine. La justesse de notre décision sera rendue bien plus sensible encore par les réponses que nous allons successivement donner aux divers raisonnemens qu'on fait à l'appui du système contraire, et que nous avons présentés plus haut.

3305. On oppose, en premier lieu, le prescrit des ordonnances de 1318, 1376, 1402 et 1529, et autres dont nous avons déjà rapporté et expliqué les dispositions plus haut, et qui toutes ont défendu aux

usagers, sous diverses peines, de commercer sur le bois qui leur est délivré, pour leur propre consommation, dans les forêt de l'état.

Ici l'on est d'abord frappé du contraste que cette objection présente dans les temps et les choses. Il n'y a, en effet, que peu d'années qu'on s'est avisé de prétendre que, dans les diverses parties de la France, autres que la Lorraine, les habitans des communes n'ont pas le droit de disposer de leurs affouages communaux, et il n'y a encore aujourd'hui qu'un petit nombre de préfets qui aient pris des arrêtés pour leur interdire ce commerce. Mais ne serait-il pas bien singulier qu'une découverte si neuve pût être fondée sur des lois si anciennes? Ne serait-ce pas une chose bien bizarre que, pour faire punir un acte de commerce très licite en luimême, il fût permis d'exhumer ainsi de nos vieux recueils, des lois antiques qui, sous le rapport de la pénalité, ont été cent fois abrogées les unes par les autres? Ne serait-ce pas une chose trop bizarre qu'un code pénal, qui est de toutes les lois celle qui doit être la mieux connue de tous, vint tout à coup surgir de vieilles ordonnances qui sont ignorées de la société tout entière, si ce n'est de quelques savans laborieux? Ne serait-il pas bien extraordinaire que, sur l'exercice des usages communaux, on pût faire ressortir de ces lois, des conséquences dont on n'avait jamais fait l'application, parce qu'on ne les avait jamais aperçues? Faudrait-il donc dire encore que la justice n'avait jamais été rendue, en France, que par des aveugles? Et comment la pudeur nous permettrait-elle d'accuser ainsi d'ignorance l'illustre magistrature qui a honoré la France pendant tant de siècles?

Mais non cette illustre magistrature ne fut jamais indigne de nos dommages; et si elle ne sévissait pas contre les habitans des communes qui font quelques petits actes de commerce sur leurs portions d'assiettes en usance, c'est que les objections qu'on voudrait tirer aujourd'hui de nos anciennes ordonnances, pour faire envisager comme défendu ce qu'on regar

dait comme permis, ne sont fondées ni en fait, ni en droit.

En fait, ces objections n'ont aucun fondement, parce qu'il est certain que ces anciennes ordonnances n'adressent leurs défenses qu'aux usagers dans les forêts de l'état, et qu'il n'y est pas dit un seul mot qui ait trait aux habitans des communes exerçant leur droit d'affouage dans leurs bois communaux.

Dans le droit, ces objections ne sont pas mieux fondées, parce qu'en matière pénale il n'est pas permis de raisonner par analogie d'un cas à un autre; que, comme le dit la cour de cassation dans les motifs d'un de ses arrêts, les tribunaux ne peuvent prononcer de peines par induction, ou présomption, ni même sur des motifs d'intérêt public; qu'ils n'ont attribution que pour appliquer les condamnations déterminées par la loi or, nous le répétons encore, il n'y a pas, en France, de loi générale prohibant, sous une peine quelconque, aux habitans des communes de vendre le bois de leurs portions d'assiettes; donc ils ne sont, à cet égard, passibles d'aucune poursuite par-devant les tribunaux de police.

Et encore quelle analogie pourrait-on véritablement trouver entre deux espèces aussi disparates que le sont celle où il s'agit de simples usagers dans les bois de l'état, et celle où il est question des habitans qui perçoivent le revenu de leurs bois communaux?

Pourquoi a-t-on défendu, sous diverses peines, aux usagers dans les forêts de l'état, de vendre le bois que l'administration forestière leur délivre dans ses forêts? C'est uniquement dans la vue d'écarter le danger qu'il y aurait de les voir venir couper une autre provision, après avoir distrait en tout ou én partie celle qu'ils avaient reçue or, il y a ici deux raisons de disparité frappante entre

Cet arrêt est du 8 septembre 1809. Il en a cassé un de la cour de justice criminelle de Saône et-Loire, confirmatif d'une sentence de police correctionnelle prononçant une peine pour contravention formelle à la défense d'une loi fores

ces usagers et les habitans qui perçoivent leurs affouages dans les bois communaux :

La première consiste en ce que les usagers dans les forêts de l'état n'y reçoivent jamais que ce qui est rigoureusement nécessaire pour leur chauffage, en conséquence de quoi ils ne pourraient en vendre, même une partie sans être obligés de s'en procurer de l'autre : au contraire, les habitans des communes où il y a des bois un peu considérables, ont souvent du superflu dont la vente ne peut faire naître le besoin d'en aller couper de l'autre.

La seconde consiste en ce que les forêts communales ne peuvent jamais cesser d'être un objet de sollicitude pour tous les habitans qui sont là comme en sentinelle sur les lieux, et qui tous sont directement intéressés à se surveiller entre eux pour la conservation de la chose commune; en sorte qu'il y en aurait toujours un grand nombre qui s'éleverait contre le maraudage des autres : tandis qu'au contraire nul d'entre eux n'ayant un intérêt direct et personnel à la conservation d'une forêt nationale, personne ne romprait le silence sur les abus commis par ses voisins.

Une autre raison de disparité entre les deux espèces, raison qui est plus frappante encore parce qu'elle dérive du fond du droit et de la condition des parties, c'est que vendre du bois qui nous appartient, c'est bien certainement faire un acte licite en lui-même : imprimer à cet acte le caractère d'un délit, et en punir l'auteur pour éloigner le danger de le voir retourner dans la forêt en couper de l'autre, c'est infliger une peine moins pour un fait passé, que pour prévenir une infraction qui n'a pas encore eu lieu. Certes, si la condamnation pénale ne reposait que sur le motif de cette possibilité d'un délit futur, il serait bien difficile de

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